Accord d'entreprise "Avenant Accord Forfait Jours non-cadres" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823060290
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Avenant
Raison sociale : TEKERIA
Etablissement : 79425247800027

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-10

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS

ENTRE D'UNE PART :

Ci-après dénommée l'"Entreprise" ou l''"Employeur" ;

ET D'AUTRE PART :

Le(s) membre(s) élu(s) titulaire(s) du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

Ci-après dénommé(s) le "CSE" ;

Les parties étant dénommées ensemble les "Parties".

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de forfait jours, ci-après dénommé l'"Accord".

PRÉAMBULE

Les Parties sont entrées en discussion afin d’étendre, par avenant, un dispositif de forfaits jours mis en place par l’intermédiaire d’un accord collectif, au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, et notamment aux salariés non-cadres, bénéficiant d’une réelle autonomie dans la conduite de leurs missions, et pour lesquels le respect d’horaires collectifs n’est pas adapté.

L’article L.3121-63 du Code du travail dispose ainsi que « Les forfaits annuels […] en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »

Les Parties ont constaté que les dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d’Etudes techniques (SYNTEC) applicables au sein de l'Entreprise n’instauraient pas de modalités adaptées au fonctionnement de l'Entreprise. C’est pour cette raison que les Parties ont souhaité déterminer des conditions de recours et de suivi du forfait annuel en jours adaptées aux spécificités de l’Entreprise, dans le respect des règles légales. Les dispositions de la branche des Bureaux d’Etudes Techniques sur le forfait jours ne sont donc plus applicables dans leur totalité.

L’accord du 22 septembre 2023 se substitue aux dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d'Études techniques (SYNTEC) portant sur les conditions de recours, la mise en place et le suivi du dispositif de forfait jours. Les dispositions de la convention collective des Bureaux d'Études Techniques sur le forfait jours ne sont donc pas applicables au sein de l’Entreprise.

Le présent Accord a pour but d’étendre l’Accord initial à l’ensemble des salariés non-cadres de la Société.

Cette volonté partagée a ainsi donné lieu à la rédaction du présent Accord.

Les modalités de cette modification de l’accord sont formalisées dans le cadre du présent Avenant (ci-après dénommé l’« Accord »).

CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique de négociation

Le présent Accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de l’Entreprise.

Compte tenu de l’effectif de l’Entreprise compris entre 11 et 49 salariés et en l’absence de délégué syndical, le Présent Accord est conclu avec un ou plusieurs élus titulaires du CSE qui représentent plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections organisées au sein de l’Entreprise, conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

Article 2 - Régime juridique du forfait annuel en jours

2.1. Catégories visées

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés, cadres ou non cadres, ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties décident que les salariés suivants, actuels et futurs de l’Entreprise, qui remplissent les conditions légales précitées ci-dessus peuvent bénéficier d’un forfait en jours sur l’année sur proposition de l’Employeur :

Ayant le statut Cadre et les salariés ayant le statut non-cadre.

Toutes les équipes de l’Entreprise sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, que les salariés soient cadres ou non-cadres.

Dans tous les cas, la rémunération du salarié en forfait jours ne pourra être inférieure au strict salaire minima conventionnel correspondant à sa classification.

Article 3 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 - Clause de rendez-vous

A la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Avenant, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 5 - Dénonciation - révision

5.1. Modalités de dénonciation de l’Accord

Le présent Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation du présent Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.

5.2. Modalités de révision du présent Accord

Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions du présent Accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 6 - Entrée en vigueur

Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet (catégorie de salariés visées).

Article 7 - Publicité de l'Accord

Le présent Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :

  • Un exemplaire papier original du présent Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;

  • Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation du présent Accord ;

  • Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise

  • Le présent Accord sera communiqué par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques.

Article 8 - Divers

Le présent Accord annule et remplace à durée indéterminée toute disposition antérieure convenue entre les Parties notamment celles restreignant la mise en place de la convention de forfait jour à la seule catégorie des salariés cadres.

Pour le reste, les autres dispositions de l’Accord initial et des éventuels avenants des salariés demeurent inchangées.

A CHATOU, le 10 octobre 2023

En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s'ajoutent les exemplaires originaux visés à l'Article 7.

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Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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