Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97223002349
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH
Etablissement : 79425419300012

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2022

Entre :

La société Hôtelière du Squash Hôtel dont le siège social est situé 3 bd, de la Marne, 97200 Fort-de-France, représentée par sa Directrice

D'une part

Et

L'organisation syndicale CDMT représentée par son délégué syndical

L’organisation syndicale CSTM représentée par sa déléguée syndicale

D'autre part

Conformément aux dispositions des Article L2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur les salaires s'est engagée entre la direction et les 2 délégations syndicales, suivant le calendrier des réunions suivant :

Le 13 janvier 2023,

Le 02 février 2023,

Le 09 février 2023,

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’entreprise pré citée.

Art. 2. – Durée

Il est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être révisé ou dénoncé de façon totale ou partielle, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 3. – Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L’égalité professionnelle entre les hommes te les femmes ainsi que l’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs et accessoires

La grille salariale ayant été revalorisée en avril 2022, il n’y aura pas de revalorisation supplémentaire pour la période 2022 et 2023.

Prime exceptionnelle :

Afin de prendre en compte en partie l’augmentation des prix, elle versera au mois de mars/juin/septembre 2023 une prime de 166.66€ nets.

Ces primes bénéficieront aux salariés présents en CDI et CDDS ayant plus de 6 mois d’ancienneté à la date du versement.

Prime de transport :

Les primes de transport sont revalorisées de 10€ brut sur la base du montant mensuel calculé sur 22 jours, à compter du 1er janvier 2023 (effectif sur les bulletins de février avec régularisation pour les salariés permanents), pour l’ensemble des zones.

Le montant journalier correspond désormais à :

Z1 : 5.746€/jour

Z2 : 6.078€/jour

Z3 : 7.558€/jour

La prime de transport sera versée au nombre de 2 pour les salariés concernés pour les jours en coupure avec rétroactivité à janvier 2023.

Art. 5 – Mutuelle santé UFR

La Direction répond favorablement à la demande de la Délégation d’augmentation de la part patronale qui était de 50%.

A compter de janvier 2023 (avec rétroactivité sur les bulletins de février) la part patronale passe à 60%.

Art. 6 – Bons cadeaux

La Direction augmente à compter de 2023 le montant des bons cadeaux de 100€ à 125€.

Art. 7 - Épargne salariale

Sur la base de la proposition faite par la Direction, les parties se sont accordées pour qu’une réunion soit organisée ultérieurement pour négocier un accord d’intéressement triennal.

Art. 9 - Le présent accord sera adressé à la date du 01/03/2023 au directeur de la DEETS et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Fort de France,

Le 14/02/2023,

Pour la Société Pour la délégation syndicale CDMT

Pour la délégation syndicale CSTM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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