Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et à la fixation du contingent des heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009431
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : LE BIAU VERGER
Etablissement : 79451874600027

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA FIXATION DU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

  • LE BIAU VERGER

Exploitation agricole à responsabilité limitée

Dont le siège social est situé 18 Rue des Chapelles,

49460 SOULAIRE ET BOURG

Code NAF : 0124Z

Immatriculée sous le numéro SIRET : 794 518 746 00027

d’une part,

Et :

  • Les salariés de l’EARL LE BIAU VERGER, préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et suivants du code du travail,

d’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – DEFINITION ET MODALITES 4

ARTICLE 3 – DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL 4

ARTICLE 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES 5

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

ARTICLE 6 - REMUNERATION 6

ARTICLE 7 - ABSENCES 6

ARTICLE 8 - IMPACT DES ARRIVEES ET DEPARTS 7

ARTICLE 9 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS 8

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES 9

ARTICLE 11 – DUREE REVISION ET DENONCIATION 10

ARTICLE 12 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE 10

PREAMBULE

Il est rappelé que LE BIAU VERGER applique la convention collective nationale de la Production Agricole et CUMA (IDCC 7024).

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de l’EARL LE BIAU VERGER au regard notamment des variations saisonnières de l’activité.

Elle répond également à la nécessité de satisfaire plus vite et mieux aux besoins de la clientèle ainsi qu’à d’avantage de clients en même temps.

Le présent accord fixe ainsi les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’EARL LE BIAU VERGER sur la base d’une période de référence annualisée.

Il est précisé qu’il pourra être décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaires notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques. Ce choix peut également se faire à titre temporaire dans l’attente de la date de début du nouveau calendrier d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle et ce notamment pour les nouveaux embauchés.

Outre l’aménagement du temps de travail, le présent accord a également pour objet de fixer le contingent annuel des heures supplémentaires ainsi que les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs sous contrat de travail à durée indéterminée employés à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – DEFINITION ET MODALITES

Un décompte annuel du temps de travail pourra être appliqué aux contrats de travail à temps plein et à temps partiel.

La période de référence du décompte de la durée de travail débutera le 1er mars de l’année en cours et prendra fin le 28 février de l’année suivante.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

ARTICLE 3 – DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL

La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, équivalant à 1607 heures pour 12 mois consécutifs de la période de référence mentionnée à l’article 2.

Le contrat de travail peut prévoir une durée du travail supérieure à 35 heures, dans quel cas le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence augmentera en proportion.

Ainsi, pour une durée du travail fixée à 39 heures par semaine, le nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence sera de 1790 heures.

Dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence diminuera en proportion.

Ainsi, pour une durée du travail fixée à 31 heures par semaine, le nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence sera de 1420 heures.

Les salariés concernés par l’aménagement de leur durée du travail sur une période de 12 mois se voient remettre un calendrier prévisionnel chaque année, avant le début de la période de référence allant du 1er mars au 28 février de l’année suivante.

En cas de modification au cours de la période de référence de la durée hebdomadaire et/ou de la répartition des horaires sur les jours de la semaine, un calendrier rectificatif est remis aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période concernée par ces changements.

Ce délai pourra être abaissé à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement.

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs remplissent de façon hebdomadaire un tableau de suivi des heures effectuées. Ce tableau est imprimé, signé et transmis à leur responsable à chaque fin de mois.

ARTICLE 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la durée du travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail à temps partiel ;

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 du présent accord.

Les salariés employés à temps partiel pourront ainsi effectuer un certain nombre d’heures complémentaires.

Ce volume ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle et en tout état de cause ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires seront rémunérées majorées aux taux en vigueur.

Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui auraient déjà été traitées en tant qu’heures complémentaires au cours de la période de référence, doivent être payées majorées au taux légal ou conventionnel.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de février.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la durée du travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail à temps plein ;

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 du présent accord.

Les heures supplémentaires seront rémunérées majorées aux taux en vigueur, et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui auraient déjà été traitées en tant qu’heures supplémentaires au cours de la période de référence, doivent être payées majorées au taux légal ou conventionnel.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de février et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 6 - REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois du 1er mars de l’année en cours au 28 février de l’année suivante.

LE BIAU VERGER garantit aux salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 7 - ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées et les absences pour maladie ou accident ne donneront pas lieu à récupération.

Les congés et absences rémunérés sont inclus dans la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence, il sera procédé à l’ajustement entre les heures travaillées et les heures payées.

ARTICLE 8 - IMPACT DES ARRIVEES ET DEPARTS

En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis sur la base de la durée prévue au contrat de travail.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.

En cas de départ en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis sur la base de la durée prévue au contrat de travail.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué et établi à la date de la fin du contrat pour être comparé à la durée moyenne pour la même période.

Dans le cas où le solde est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée à la date du départ seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées selon les dispositions prévues au présent accord.

Dans le cas d’un solde négatif, L’EARL LE BIAU VERGER pourra procéder à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.

ARTICLE 9 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine.

A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 h de moyenne hebdomadaire).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales à 400 heures par salarié et par année civile.

S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos majorée conformément aux dispositions légales :

- 50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de l’EARL LE BIAU VERGER est de 20 salariés au plus au moment de l’accomplissement desdites heures ;

- 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de l’EARL LE BIAU VERGER est de plus de 20 salariés à la date de l’accomplissement desdites heures supplémentaires.

Les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées comme suit.

Le droit est ouvert dès que la durée du repos atteint 8 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité. A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.

Le repos pourra ainsi être pris par journée entière ou par demi-journée d’un commun accord entre les salariés et leur hiérarchie, dans l’année suivant l’ouverture du droit.

Selon les impératifs liés au fonctionnement de l’EARL LE BIAU VERGER, l’employeur pourra reporter la demande. Une nouvelle date sera alors fixée d’un commun accord.

En cas de rupture du contrat de travail avant que la totalité des droits à contrepartie obligatoire en repos acquis n’aient été utilisées, il sera versé une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.

Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.

En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de l’EARL LE BIAU VERGER ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

ARTICLE 11 – DUREE REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’EARL LE BIAU VERGER.

ARTICLE 12 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DDETS de Maine et Loire sur la plateforme TéléAccords accompagné d’une version neutre en format docx.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé à la Commission Nationale Paritaire et au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait à Soulaire-et-Bourg,

Le 1er mars 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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