Accord d'entreprise "Accord compte épargne temps" chez UNITED PETFOOD FRANCE-UPF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNITED PETFOOD FRANCE-UPF et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06223009488
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : UNITED PETFOOD FRANCE-UPF
Etablissement : 79458325200018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ACCORD COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre :

La Société UNITED PETFOOD FRANCE,

Représentée par le Directeur Général Adjoint,

Assisté par la Directrice Ressources Humaines.

Et les organisations syndicales représentatives :

  • CGT, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical C.G.T.,

Assisté de Monsieur XX, membre CSE Titulaire

  • CFE-CGC représentée par Madame XX, Déléguée Syndical CFE-CGC

Assistée de Madame XX, membre CSE Suppléante

Les signataires étant ensemble désignées comme les parties.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en vue de permettre aux salariés qui le désirent de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement, et notamment pour anticiper leur fin de carrière.

Article 1 – Bénéficiaires

Le présent accord est conclu pour l’ensemble des salariés UPF embauchés en CDI et ayant un an d’ancienneté.

Article 2 – Gestion du compte

  1. Ouverture du compte

Le compte épargne-temps sera automatiquement ouvert pour tout salarié entrant dans le champs d’application de l’article 1.

  1. Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré en interne par l’employeur.

Article 3 – Alimentation du compte

Le salarié a la possibilité d’alimenter annuellement au 1er juin de l’année en cours son compte épargne-temps sur demande écrite par :

  • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés

  • Les congés d’ancienneté

  • Les congés d’habillage

  • Les congés de fractionnement

  • Les jours non travaillés cadre également appelés RTT

  • Les jours de repos compensateur de nuit

  • Les heures mises en heures de récupération (heures de férié, heures travaillées sur un jour de repos, heures supplémentaires au-delà de 40 heures hebdomadaires et tout autre motif déclenchant des heures de récupération) => 8 heures de récupération équivalent à une journée de repos.

Article 4 – Plafond du compte épargne-temps

  1. Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés annuellement au compte épargne-temps ne peuvent excéder 10 jours par an, tous motifs confondus.

Il a été conclu que les salariés âgés de 55 ans et plus lors de l’ouverture de leur compte épargne-temps peuvent l’alimenter exceptionnellement à hauteur de 20 jours annuels.

  1. Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder :

  • 90 jours pour les salariés âgés de moins de 55 ans

  • 120 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus au 1er juin de l’année N.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ouvrés tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis au salarié en avril de chaque année.

  1. Modalités des compteurs existants avant la mise en place du compte épargne-temps

Les salariés bénéficiant de soldes de compteurs supérieurs au nombre de jours épargnables dans le compte épargne-temps avant la signature de l’accord en garderont le bénéfice. Les soldes ne seront pas remis à zéro.

Article 5 – Modalités de valorisation

Le compte épargne-temps consiste en une affectation de temps uniquement sous forme de jours.

Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord, la journée capitalisée prise est valorisée selon la rémunération en vigueur du salarié au moment de la prise.

Article 6 – Utilisation du Compte Epargne Temps

  1. A l’initiative du salarié

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour les motifs suivants :

  • Congé de proche aidant (ascendant / descendant) sur présentation d’un certificat médical

  • Période de formation pour suivre une formation diplômante

  • Congé d’éducation parental suite à une naissance ou adoption, dans l’année suivante la naissance ou l’adoption

  • Congé de fin de carrière

Les délais de prévenance à respecter pour la demande de la prise des jours épargnés sur le compte épargne-temps sont les suivants :

  • Congé de proche aidant (ascendant / descendant) : délai de 15 jours

  • Période de formation pour suivre une formation diplômante : délai de 2 mois

  • Congé d’éducation parental : délai de 2 mois

  • Congé de fin de carrière : délai de 2 mois

  1. A l’initiative de l’employeur

En cas de baisse significative de l’activité conduisant à une demande d’activité partielle auprès de la DREETS, l’employeur peut utiliser les droits épargnés dans les conditions suivantes :

  • Après information et consultation du CSE

  • Dans la limite de 5 jours par demande d’activité partielle, renouvellement éventuel de la période initiale compris.

  • Le salarié a la possibilité de poser 5 jours en plus des jours imposés par l’employeur à la condition que son compteur soit égal ou supérieur à 10 jours.

Que ce soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, seuls les droits épargnés peuvent être utilisés, sans prise d’anticipation sur les droits futurs.

Article 7 – Cessation du Compte Epargne Temps

Le compte épargne-temps prend fin automatiquement en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif (retraite, démission, licenciement, décès etc…)

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. La conversion monétaire est calculée selon la rémunération en vigueur du salarié au moment du paiement.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Article 9 – Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

  • Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation.

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités prévues par le code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DREETS.

Article 11 – Dépôt de l’accord.

Le présent procès-verbal sera déposé après notification aux organisations syndicales représentatives, à la diligence de l’entreprise en un exemplaire en version électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Hauts de France (62), et en un exemplaire en format papier au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Boulogne sur Mer (62)

Fait à Wimillle, le 16 mai 2023 en quatre exemplaires originaux

Pour la Société Le délégué Syndical CGT La déléguée Syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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