Accord d'entreprise "Accord Annualisation temps de travail Gymlib" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042457
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : GYMLIB
Etablissement : 79459786400048

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

Accord d’annualisation du temps de travail au sein de la société

Entre 

La Société Gymlib, SAS dont le siège social est situé 156 rue de la Roquette, 75011 Paris, immatriculée au RCS de

Paris, sous le numéro 794 597 864, représentée parxxx, agissant en sa qualité de Président, dûment

habilité aux fins des présentes (la « Société »),

D'une part, 

Et

Les membres élus de la délégation du personnel du CSE :

D'autre part, 

PREAMBULE

La Société a fait part au CSE de sa volonté de modifier l’horaire collectif tout en garantissant aux salariés que leur durée moyenne du travail ne dépasserait pas l’horaire légal, c’est-à-dire, de garantir l’attribution de jours de repos additionnels pour les heures accomplies au-delà de cette durée.

C’est dans ce contexte que l’annualisation du temps de travail s’est présenté comme la solution la plus adaptée. Le présent accord a pour objet de permettre un tel aménagement et est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail et au chapitre III de l’accord de branche du 22 juin 1999 qui autorise l’organisation du travail sur l’année.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation collective d'entreprise en l'absence de délégués syndicaux.

Aucun salarié n’ayant reçu mandat syndical pour conduire ces négociations et dans le cadre de l’article L. 2232-25 du Code du travail, la Société et les membres élus titulaires de la délégation du personnel du CSE se sont rencontrés à l’occasion d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 25 mai 2022. Les membres élus signataires du présent accord, tous titulaires, représentent plus de 50% des suffrages exprimés au cours des dernières élections du CSE. Le procès-verbal des dernières élections est annexé au présent accord pour confirmation.

Article 1 : Champ D'application

Le présent accord est applicable aux salariés à temps complet sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

Article 2 : Annualisation du temps de travail

2.1. Période de référence : l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile, soit 1 607 heures, incluant la journée de solidarité.

2.2. Limites : la limite inférieure est de 35 heures par semaine et la limite supérieure est de 39 heures par semaine.

2.3. Compensation : les heures travaillées au-delà de la 35ème heure dans la limite de l’horaire collectif fixé conformément aux stipulations de l’article 3 du présent accord (qui ne peut dépasser 39 heures par semaine) n'ouvrent pas droit à majoration ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

2.4. Heures supplémentaires : sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif et au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine calculée sur l’année civile, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire. Les heures excédant la durée hebdomadaire fixée dans l’horaire collectif, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 607 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires, dans le cadre du présent accord, est porté à 130 heures pour les ETAM et 220 heures pour les cadres.

2.5. Modalités de décompte du temps de travail : le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement.

2.6. Arrivée ou départ en cours d’année : lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de l’année civile (embauche ou départ en cours d’année), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux. Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.

2.7. Lissage de la rémunération : la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire. En cas d'embauche en cours d’année, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

2.8. Périodes non travaillées, calculs indemnitaires : en cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée telle qu’exposée à l’article 2.6. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Article 3 : Horaire collectif – jours de repos additionnels

3.1. Horaire supérieur à 35 heures par semaine : en application du présent accord, la Société aura la faculté de fixer un horaire collectif supérieur à 35 heures par semaine. Un horaire collectif distinct peut être adopté par équipe ou service.

3.2. Changement d’horaire collectif : en cas de modification de l’horaire collectif, la direction devra se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives à la procédure applicable au changement d’horaire collectif et respecter un délai de prévenance de quinze (15) jours.

3.3. Possibilité d’adopter des horaires variables ou individualisés : le présent accord est conclu sans préjudice, pour la Société, de la faculté d’adopter des horaires individualisés ou variables dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cas, les modifications apportées aux horaires individualisés ou variables se conformeront au même délai de prévenance que celui stipulé à l’article 3.2. du présent accord.

3.3. Jours de repos additionnels : lorsque l’horaire collectif dépasse 35 heures, les salariés seront éligibles à des jours de repos additionnels garantissant le respect de la durée moyenne de travail de 35 heures par semaine sur l’année civile. Le nombre de jours de repos additionnels sera calculé comme suit :

  • Le nombre d’heures qui seraient théoriquement travaillées au-delà de 1607 heures par an en application de l’horaire collectif sera d’abord calculé. Pour la société, l’horaire collectif proposé est de 36h30 par semaine. En l’absence de jours de repos, cela implique un supplément de 68,87 heures par an ;

  • Ces heures dépassant théoriquement 1607 heures seront « converties » en jours de repos additionnels. Pour la société, les 68,87 heures dépassant le plafond annuel de 1607 heures seront divisées par 7, ce qui donnera pour résultat 9,84 jours de repos additionnels par année civile complète (correspondant à 0,82 jour de repos additionnel par mois travaillé) ;

  • Ce chiffre sera ajusté en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des samedi ou dimanche au cours de l’année civile considérée, ce qui peut conduire à augmenter le nombre total d’heures théoriques servant de base au calcul du nombre de jours de repos.

3.4. Prise des jours de repos additionnels : les salariés devront prendre l’intégralité leurs jours de repos acquis au cours de l’année civile. Les jours non pris ne pourront être reportés l’année suivante. Afin d’assurer le respect de la prise de l’intégralité des jours de repos additionnels, la direction pourra imposer la prise de jours de repos. La date et le positionnement des jours de repos additionnels ne pourront être déterminés qu’après accord de la direction.

Article 4 : Effet, durée, révision et dénonciation de l’accord

4.1. Effet : conformément à l’article L. 3121-43, dernier alinéa du Code du travail, il est rappelé que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. En conséquence, dès sa date prise d’effet telle qu’indiquée à l’article 4.2. ci-après, il sera applicable de plein droit à l’ensemble des salariés à temps complet.

4.2. Durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.

4.3. Dénonciation : Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail.

4.4. Révision : Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

Article 5 : Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.tele accords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire de l'accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à Paris, le 25 mai 2022

La Société  :

Nom et signature du représentant légal de la société

Les membres élus de la délégation du personnel du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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