Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez INFRALIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INFRALIM et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02320000297
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : INFRALIM
Etablissement : 79463755300015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Préambule

Par accord d'entreprise signé le 19 décembre 2002, il a été mis en place au sein de la société GAUDRIOT S.A. un Compte Épargne Temps (CET) avec effet au 1er juillet 2003, en application des dispositions de la loi n° 96-640 du 25 juillet 1994 portant création du compte épargne temps.

La société GAUDRIOT S.A. a été partiellement reprise par la société SAUNIER & ASSOCIES le 11 février 2005 et cet accord CET a été de facto transféré à la société SAUNIER & ASSOCIES, qui a modifié cet accord en janvier 2006. La SAS INFRALIM a repris cet accord en 2013, lors du rachat de la société SAUNIER ET ASSOCIES.

Les dispositions de l'accord initial sont reprises dans le présent accord, qui prend effet le 01/01/2021.

Article 1 CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord concerne tous les salariés de la SAS INFRALIM.

Le CET permet au salarié qui le désire, et qui remplit les conditions ci-dessous mentionnées, de se constituer un capital temps en vue de prendre un congé, de rémunérer un passage à temps partiel ou une formation.

Article 2 SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié ayant une ancienneté de 12 mois dans l'entreprise peut bénéficier du CET.

Pour ouvrir un compte, le salarié doit remplir un formulaire d'ouverture de compte. L'ouverture ne devient effective qu'avec le premier versement effectué sur le CET.

Article 3 MODES D’ALIMENTATION

Le CET peut être alimenté, au choix du salarié par les éléments en temps suivants :

  • les jours de congés payés,

  • les jours de repos salarié acquis en application de l'accord sur l'aménagement du temps de travail.

Il est rappelé l'obligation légale de prendre au moins 10 jours ouvrés continus par an pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Le nombre maximum de jours portés au crédit du CET est limité à 22 jours par an. L'unité de compte est le jour. L'alimentation du CET peut se faire par demi-journée.

Article 4 CONSTITUTION DE L’EPARGNE

Le salarié fait parvenir à la direction sa demande d'épargne établie sur le formulaire prévu à cet effet. Il porte sur cet imprimé l'élément (ou les éléments) en temps qu'il souhaite épargner ainsi que leur nombre.

Selon la nature de l’élément versé sur le CET, la demande d’épargne devra être déposée à la direction avant les dates suivantes :

  • pour les jours de congés payés acquis pendant le période N-1 : avant le 15 juin de l’année N,

  • pour les jours de repos salarié : avant le 15 décembre de l’année en cours.

Seules les demandes recevables au vu des soldes de congés payés et jours de repos salarié sont prises en compte.

Article 5 MODALITES DE PRISE DE CONGE

Article 5.1 Durée minimale et délais de prévenance

Dès le premier jour épargné, le salarié pourra à son choix indemniser :

  • un congé,

  • des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel,

selon les modalités respectivement prévues aux articles 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.3.

En tout état de cause, le congé épargne-temps prendra fin en cas de rupture du contrat de travail.

Tout salarié souhaitant utiliser son compte devra remplir le formulaire prévu à cet effet et le présenter pour accord à la direction dans les délais suivants :

  • un mois avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur à un mois

  • deux mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à un mois

Si le congé est refusé, l’entreprise adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 10 jours.

En cas de refus, l’entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Article 5.2 Délais de prise de congé

Les jours épargnés sur le CET doivent être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé cent jours ouvrés sur son compte.

Toutefois, ce délai ne s'applique pas aux salariés âgés de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale.

En outre, au terme des cinq ans, le salarié qui sera dans l'un des trois cas suivants :

  • avoir un enfant de moins de 16 ans,

  • avoir un parent dépendant,

  • avoir un parent de plus de 75 ans.

aura de nouveau cinq années pour prendre son congé épargne temps, nonobstant la croissance de l'enfant, son décès ou celui du parent.

Article 5.3 Possibilités d'utilisation du compte

Article 5.3.1 Rémunération d’un congé

Cela concerne :

  • le congé parental d'éducation prévu par les articles L122-28-1 et suivants,

  • le congé pour création d'entreprise prévu par les articles L122-32-12 et suivants,

  • le congé sabbatique prévu par les articles L122-32-17 et suivants,

  • le congé pour convenance personnelle,

  • le congé fin de carrière (voir les dispositions de l'article 5.3.2).

Les congés pour création d'entreprise et sabbatique seront pris selon les conditions d'ancienneté et modalités définies par la loi.

Article 5.3.2 Anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive

Les droits affectés au CET peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

Lorsque l’entreprise envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, elle est tenue de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l'échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l'occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement...)

Article 5.3.3 Réduction du temps de travail :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer les heures non travaillées en cas de :

  • réduction du temps de travail après l'expiration du congé de maternité ou d'adoption pour continuer à s'occuper de l'enfant né (ou adopté) dans le cadre de l'article L122-28-1,

  • réduction du temps de travail en cas de maladie, d'accident ou de handicap grave d'un enfant à charge dans le cadre de l'article L.122-28-9,

  • réduction du temps de travail dans le cadre de l'article L.212-4-9.

Article 5.3.4 Placement sur le compte épargne retraite supplémentaire

Le salarié qui le souhaite peut faire transférer les droits affectés à son CET vers son compte d’épargne retraite supplémentaire.

Article 6 REMUNERATION DE L’EPARGNE ET PERCEPTION D’UNE INDEMNITE

Lors de l'utilisation de son CET, le salarié percevra une indemnité égale au nombre de jours de congés pris au taux de salaire journalier perçu au moment de la prise du congé. Les jours chômés payés prolongent d'autant le congé pris.

Article 6.1 Rémunération des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel avant son départ en congé-épargne perçoit pendant la durée de son congé une indemnité calculée sur la base de son salaire à temps partiel.

Article 6.2 Régime de l'indemnité

L'indemnité est versée selon la même périodicité et aux mêmes échéances que celles de versement du salaire si le salarié avait continué à travailler.

Article 7 REGIME DU CONGE EPARGNE

Article 7.1 Ancienneté

Le congé épargne n'est pas interruptif d'ancienneté quelle que soit sa durée.

Article 7.2 Maladie pendant le congé

Le contrat de travail étant suspendu pendant le congé, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l'indemnisation du congé : en particulier, elle n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Article 7.3 Capitalisation des jours de RTT

Les jours de congés pris dans le cadre du congé épargne n'ouvrent pas droits à des jours RTT.

Article 8 STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE EPARGNE

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant le congé épargne, cependant il est pris en compte dans les effectifs et continue à être électeur aux élections représentatives.

Les obligations secondaires telles que l'obligation de non concurrence et l'obligation au secret persistent lors du congé épargne.

Article 8.1 Mutuelle

Le salarié lors de sa (ou de ses) période(s) d'inactivité continue d'être couvert car il cotise sur l'indemnité versée pendant le congé.

Article 8.2 Prévoyance sociale (décès, invalidité...)

Les cotisations salariales et patronales sont payées par le salarié et l'entreprise, selon des modalités identiques à celles du salarié resté en activité dans l'entreprise, avec comme référence de calcul le montant de l'indemnité mensuelle perçue durant son congé.

Article 9 REPRISE D’ACTIVITE

A l'issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf lorsque le congé épargne précède une cessation volontaire d'activité.

Le salaire de reprise d'activité correspond au salaire normalement perçu à la date de départ en congé, réactualisé le cas échéant des augmentations de salaires collectives intervenues pendant la durée de congé.

Article 10 ABSENCE D'UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 10.1 Renonciation par le salarié à son CET

Article 10.1.1 Récupération soumise à condition de délai

Les salariés peuvent renoncer à l'utilisation de leur CET, sans préjudice des cas prévus à l'article10- 1-2, au plus tôt deux années après la première alimentation de leur compte. Ils perçoivent alors une indemnité correspondant aux droits qu'ils ont acquis. Les salariés qui usent de cette faculté ne pourront pas ouvrir un nouveau CET avant un délai de douze mois.

Article 10.1.2 Récupération autorisée sans condition de délai

Les titulaires d'un CET peuvent récupérer leur épargne avant l'expiration du délai minimum de deux ans dans les cas suivants :

  • mariage ou PACS du salarié,

  • naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant puis de chaque enfant suivant,

  • divorce lorsque le salarié conserve la garde d'un enfant au moins,

  • invalidité du salarié ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale,

  • décès du salarié ou de son conjoint,

  • cessation du contrat de travail,

  • création ou reprise, par le salarié ou son conjoint, d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale,

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation sur demande du président de la commission de surendettement des particuliers ou du juge.

Article 10.2 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture de contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits épargnés.

Article 10.3 Décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droits perçoivent une indemnité du montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès.

Article 11 SUIVI DES COMPTES - INFORMATION DU SALARIE

Un relevé des droits acquis par les salariés est indiqué sur leur bulletin de salaire du mois de juin.

Article 12 APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord prend effet le 01/01/2021 Il est renouvelable par la suite d'année en année par tacite reconduction.

En cas de non-renouvellement, les droits seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d'indemnité conformément aux dispositions de l'article 6, soit maintenus en l'état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus aux articles 5.3 et 10.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment sous réserve d'un préavis de trois mois avant chaque date d'expiration de la période de validité.

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions du présent accord, celles-ci deviendraient caduques de plein droit.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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