Accord d'entreprise "Accord de méthode n°2/2023 relatif à la mise en place des Négociations Annuelles Obligatoires" chez SPL TI BABA - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TI BABA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL TI BABA - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TI BABA et le syndicat Autre et CFDT le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T97423005376
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOYA
Etablissement : 79473209900070 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

ACCORD DE METHODE N°02/2023

RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre :

D'une part,

XXXXXXXX, Société Publique Locale au capital de 500 000€, domiciliée au 44 rue Jacques Aubert 97435 Saint Gilles Les Hauts, représentée par Madame XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale,

Et d'autre part,

Les organisations syndicales UR 974 et CFDT représentées par :

  • Madame XXXXXXXXXXX, Auxiliaire de Puériculture, Déléguée Syndicale UR 974

  • Madame XXXXXXXXXXX, Auxiliaire de Puériculture, Déléguée Syndicale CFDT

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la XXXXXXXX met en place les négociations annuelles obligatoires (NAO). Le présent accord de méthode a pour objet de définir les conditions dans lesquelles ces négociations seront menées :

Article 1 – Composition de la délégation (Article L2232-17 du code du travail)

  1. Pour l’employeur 

La délégation employeur sera constituée de :

  • La Direction Générale

  • La Responsable Ressources Humaines

  • 2 membres du comité de Direction

  1. Pour la délégation salariale

  • La déléguée syndicale de l’UR 974

  • La déléguée syndicale de CFDT

  • 1 salarié mandaté par la section syndicale UR 974

  • 1 salarié mandaté par la section syndicale CFDT

  1. Les personnalités extérieures

La présence de personnalités extérieures à l’entreprise sera soumise à un accord avec les délégués syndicaux. Dans ce cas, les délégués syndicaux pourraient également se faire assister par des personnes extérieures à l’entreprise.

Article 2 – Rémunération des temps de négociation (Article L2232-18 du code du travail)

Le temps passé à la négociation est rémunéré, à échéance normale, comme du temps de travail.

Article 3 – Les thèmes de négociation (Article L2242-13 du code du travail)

La négociation portera d’une part sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (art L 2242-15 du code du travail) :

    • Salaires effectifs

    • Durée effective et organisation du temps de travail

    • Intéressement, participation, épargne salariale

    • Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Et d’autre part sur :

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail (art L 2242-17 du code du travail) :

    • Articulation vie professionnelle/vie personnelle

    • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle

    • Mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

    • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation du personnel au handicap.

    • Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

    • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

    • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

    • Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Article 4 – Calendrier des négociations et réunions

Les négociations sur ces thèmes sont ouvertes tous les deux ans, à la date anniversaire du présent accord. Trois réunions seront organisées entre les mois de Juin et Octobre de l’année concernée :

  • 1ère réunion :

Elle aura pour objet d’arrêter la liste exacte des participants, le calendrier des réunions, les thèmes qui seront effectivement abordés, l’ordre et la manière de leur traitement ainsi que la liste des informations à transmettre et la date de remise des documents.

  • 2ème réunion :

Un délai minimum de 15 jours sera respecté entre la remise des informations et la 2ème réunion. Elle a pour objectif de commenter et analyser les informations et documents remis à la délégation salariale.

  • 3éme réunion :

Elle sera programmée au plus tard le 30 septembre de l’année concernée. La négociation issue de cette réunion sera présentée au conseil d’administration pour validation.

Article 5 –Informations à remettre à la délégation salariale

Les informations suivantes seront remises à la délégation salariale :

  • BDES à jour de N-1

Article 6 –Modalités de conclusion des NAO

Si, à l’issue d’un processus de négociation NAO, les partenaires sociaux parviennent à un accord sur un ou sur plusieurs des points ayant fait l’objet d’une négociation, un accord d’entreprise est rédigé et signé par la direction et les DS. Cet accord d’entreprise est ensuite déposé, selon les modalités réglementaires, auprès des services de la DEETS.

Si, à l’issue du processus NAO, aucun accord ne semble possible, un procès-verbal de désaccord est établi et signé. Il mentionne les points de désaccord et leurs motifs. Il fait état « des mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement ». Ce PV de désaccord est déposé selon les modalités réglementaires, auprès des services de la DEETS.

Article 7 -Effet et durée de l'accord

Le présent accord conclu pour une durée déterminée de 4 ans, prend effet à la date de sa signature. Sa dénonciation ou sa modification sera effectuée dans les mêmes conditions que sa mise en place. Il pourra être révisé par avenant pendant sa durée d’exécution.

Fait à Saint Paul, le 21 Juin 2023, en 3 exemplaires originaux,

Pour la SPL Ti Baba Pour UR 974

La Directrice Générale La Déléguée Syndicale

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Pour CFDT

La Déléguée Syndicale

XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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