Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le fractionnement des congés payés" chez GUEST SUITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUEST SUITE et les représentants des salariés le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011923
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : GUEST SUITE
Etablissement : 79484669100044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La Société GUEST SUITE, SAS représentée par Monsieur /////////// agissant en qualité de Directeur Général, dont le siège social est situé 10, rue Magdeleine – 44200 NANTES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 794 846 691.

Ci-dessous dénommée « l’employeur »,

D'une part,

Et,

Monsieur //////, Elu titulaire du CSE

Madame //////////////, Elue titulaire du CSE

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le fractionnement des congés payés.

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

En application des dispositions des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, le présent accord a pour objet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 - Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise, soit convenu entre l’employeur et le salarié soit à l’initiative du salarié,n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.

Il est convenu cependant que lorsque le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale résultera de la seule initiative de l’employeur, le salarié conservera le droit aux congés supplémentaires de fractionnement correspondant.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

ARTICLE 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5- Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Fait à Nantes, le 25 mars 2021,

En trois exemplaires,

Pour la Société GUEST SUITE

Elu titulaire du CSE

Elu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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