Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004975
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : POELES ET CHEMINEES DU VAR
Etablissement : 79490173600015

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

SAS POELES ET CHEMINEES DU VAR

382 Avenue du Onze Novembre

83160 LA-VALETTE-DU-VAR

Représenté par : Monsieur

En sa qualité de : Président

N° SIRET : 794 901 736 00015

APE : 4759B

D'UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre aux salariés de la société POELES ET CHEMINEES DU VAR le projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail.

La société POELES ET CHEMINEES DU VAR constate que les conventions de forfait en jours sur l’année régies par les articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail constituent un mode d’aménagement du temps de travail sur l’année parfaitement adapté à l’activité de l’entreprise.

En conséquence, la société POELES ET CHEMINEES DU VAR propose aux salariés un projet d’accord, en vue d’instaurer un accord collectif d’entreprise relatif à l’encadrement des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société. Cet accord vise à mettre en œuvre une organisation du temps de travail qui concilie à la fois les besoins de la société mais qui assure également la protection de la santé, de la sécurité et des repos des salariés.

Il est précisé que le présent accord se substitue à tout accord de branche ayant le même objet.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord vise notamment à :

  • préciser les catégories de salariés concernées par la conclusion de conventions de forfait annuel en jours ;

  • encadrer les modalités de recours aux conventions de forfaits en jours, et notamment le contenu des conventions individuelles de forfait.

  • instituer divers dispositifs permettant d’assurer la protection effective de la santé, de la sécurité, et de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES

Sont concernés :

  • les Chargés d’Installation, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Ils relèvent au minimum du niveau 6, statut agent de maîtrise de la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Commerces de détail non alimentaires : convention collective nationale (IDCC n°1517 – JO n°3251).

Ainsi, il s'agit du personnel qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif.

La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.

La nécessaire autonomie dont doivent disposer les bénéficiaires des conventions de forfait jours sur l’année dans l'organisation de leur emploi du temps ne s’oppose pas à ce que ceux-ci soient tenus :

  • d’inclure dans l’organisation de leur emploi du temps la participation à certains temps nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (notamment réunions de travail ou de services, etc.),

  • de rendre compte régulièrement du respect des orientations qui leur sont données par un membre de l'ordre, des conditions d’exercice de leurs fonctions, et/ou de l'état d'avancement des missions et/ou des objectifs qui leurs sont confiés.

ARTICLE 3 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

3.1 - Période de référence

Le nombre de jours travaillés dans l’année est décompté dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Si une convention de forfait annuel en jours est conclue en cours d’année, la convention individuelle de forfait précise le nombre de jours travaillés correspondant à la période allant du jour de son entrée en vigueur au 31 décembre suivant.

3.2 - Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

3.3 – Forfait en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

3.4 – Jours de repos non travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours (journée de solidarité incluse) sur la période annuelle de référence de 12 mois conformément à l’article 3.1 dudit accord.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires dit des jours de repos non travaillés sur la période de référence ci-dessus énoncée.

Le nombre de congés jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :

• le nombre de samedis et de dimanches,

• les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

• 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

• le forfait de 218 jours.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou ceux prévus par les articles 1,2,3 du chapitre VIII de la convention collective des Commerces de détail non alimentaires : convention collective nationale, lesquels se désuisent du nombre de jours travaillés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

ARTICLE 4 – LE POSITIONNEMENT DES JOURS DE REPOS NON TRAVAILLES

4.1 - Principe

Compte tenu du fait que le salarié travaille au maximum 218 jours, journée de solidarité incluse, au cours de la période de référence, il bénéficie, conformément à l’article 3.4, de jours non travaillés (JNT) qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

Les jours de repos non travaillés peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée dans les conditions figurant ci après.

La prise des repos se fait pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur. 

La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner.

4.2- Jours de repos pris à l’iniative de l’employeur

L’employeur peut positionner à son initiative la moitié des jours de repos non travaillés.

La direction communiquera, par une note de service, les jours de repos supplémentaires imposés durant la période annuelle de référence sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 1 mois.

4.3- Jours de repos pris à l’iniative des salariés

Les salariés peuvent positionner à leur initiative la moitié des jours de repos non travaillés acquis au titre de la période annuelle de référence soit l’année N.

En raison de leur capacité élargie de gestion individuelle de leur temps de travail, les salariés concernés peuvent prendre leurs jours de repos, comme suit : ½ journée ou journée entière, avec un délai de prévenance minimum de 1 mois.

4.4 - Reportabilité

Les jours de repos non travaillés ne sont pas reportables d’une année à l’autre et doivent être impérativement pris dans l’année civile, au plus tard le 31 décembre. Ainsi, les jours de repos supplémentaires qui n’auront pas été pris avant le 31 décembre de l’année seront définitivement perdus.

ARTICLE 5 – RENONCIATION DES JOURS DE REPOS

Au titre de chaque période annuelle de référence, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie des jours de repos supplémentaires prévu à l’article 4 ci-avant, moyennant le versement d’une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus, au-delà du plafond annuel fixé par le présent accord.

La demande du salarié est formée par écrit précisant le nombre de jours de repos auquel il souhaite renoncer pour la période annuelle de référence considérée.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de deux cent trente jours.

La direction pourra s’opposer par écrit à cette demande, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande du bénéficiaire de la convention de forfait, sans avoir à motiver son refus.

Chaque année, l’accord entre le salarié et la direction portant renonciation aux jours de repos au titre de la période annuelle de référence considérée doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours auxquels le salarié renonce, la période annuelle à laquelle se rapporte cette renonciation, ainsi que le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail.

Le taux de majoration applicable à la rémunération du temps de travail supplémentaire découlant du présent article sera égal à 25 % du salaire journalier.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

6.1 - Accord écrit du salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en application du présent accord est subordonné à un accord individuel écrit entre le salarié concerné et la direction qui est formalisé par avenant modifiant le contrat de travail des salariés en poste lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou par une clause du contrat de travail des salariés recrutés postérieurement.

6.2 - Poste du salarié

La convention individuelle de forfait précise les fonctions occupées par le salarié ainsi que les modalités d’organisation de son emploi du temps ou les responsabilités lui incombant justifiant qu’il puisse être soumis à un forfait annuel en jours.

6.3 - Précision du nombre de jours travaillés

La convention individuelle de forfait précise le nombre maximal de jours travaillés par an.

Si la convention de forfait annuel en jours est conclue en cours d’année, elle précise le nombre de jours travaillés correspondant à la période allant du jour de son entrée en vigueur au 31 décembre suivant.

6.4 – Rémunération

Rémunération de la durée annuelle de travail de référence

La convention individuelle de forfait précise le montant de la rémunération forfaitaire allouée au salarié en contrepartie de son travail.

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle qui ne peut être inférieure au minimum conventionnel brut de sa catégorie, majoré de 10 % selon la convention collective des Commerces de détail non alimentaires : convention collective nationale.

Le paiement de cette rémunération forfaitaire annuelle est effectué mensuellement par douzième, sous réserve du traitement habituel des éventuelles absences.

Traitement des absences

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale réglementaire ou conventionnelle, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou pris.

Une régularisation sera donc faite en considération de la rémunération perçue par le salarié durant cette même période.

En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera déduit des sommes que l’entreprise doit au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 7 – CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES/NON TRAVAILLES


7.1 - Décompte annuel contradictoire par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées

Chaque période annuelle de référence, le bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année établit, sous la responsabilité et le contrôle de l’employeur, un décompte par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées conforme à l’article D. 3171-10 du Code du travail.

Ce document daté est signé par le salarié et l’employeur.

Le document comptabilisant le nombre de journées ou demi-journées travaillées est conservé par l’employeur pendant 3 ans (article D. 3171-16 du code du travail).

7.2 - Relevé auto-déclaratif mensuel

Pour favoriser le suivi régulier par l’employeur de l’organisation autonome de leur emploi du temps et la mise en œuvre des mesures nécessaires au respect des stipulations du présent accord, chaque bénéficiaire d’une convention de forfait en jours établit, sous la responsabilité et le contrôle de l’employeur, un relevé faisant apparaitre pour chaque journée ou demi-journée de chaque mois la date de celle-ci, si elle a été travaillée ou consacrée à la prise d’un repos ou d’un congé en précisant sa nature (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires, jours fériés chômés, maladie...).

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, chaque salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'entreprise.

Ce document permet de récapituler le nombre de journées ou demi-journées travaillés depuis le début de la période de référence annuelle considérée.

Il permet également au salarié de faire part de ses observations quant à l’organisation et la durée du travail, que ces remarques soient ponctuelles (concernant une journée en particulier), ou d’ordre plus général (surcharge de travail, difficulté à concilier vie personnelle et familiale, souhait d’être reçu en entretien, etc.).

Le supérieur hiérarchique du salarié veille à étudier ce document dans un délai raisonnable et, en cas de besoin, invite le salarié à un entretien spécifique destiné à mettre en place des mesures de nature à mettre fin aux difficultés signalées et/ou constatées.

ARTICLE 8 – GARANTIES : TEMPS DE REPOS/CHARGE DE TRAVAIL/AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL/ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL


8.1 – Temps de repos et obligation de deconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par les salariés de ces durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si des salarié en forfait annuel en jours constatent qu'ils ne seront pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, ils peuvent, compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans la gestion de leur temps, avertir sans délai la direction afin qu'une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


8.2 – Dispositif d’alerte réciproque

Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité de solliciter par écrit un entretien spécifique auprès de son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l’employeur prend les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux difficultés apparues et le suivi de celles-ci.

8.3 – Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le responsable hiérarchique convoque au minimum 2 fois par an les salarisé ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées :

  • la charge de travail du salarié

  • l’amplitude des journées travaillées

  • l’organisation des déplacements professionnels

  • le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaire

  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale

  • l’incidence des technologies de communication (smartphone, mails...)

  • le suivi de la prise des JNT et des congés

  • sa rémunération

Au regard des constats effectués, les salariés et la direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Les salariés et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 9 - DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est convenu que l’accord prendra effet le 01er janvier 2023.

ARTICLE 10 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

L’employeur et les salariés conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2332-21 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Le présent accord peut être dénoncé dans son intégralité par l’employeur ou les salariés dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ;

  • La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois dans les conditions prévue à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

  • En cas de dénonciation à l’initiative des salariés, les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et celle-ci ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE l’ACCORD

Le présent accord accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords accessible depuis le site accompagné des pièces prévus à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à LA-VALETTE-DU-VAR, le 30 novembre 2022.

Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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