Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à l'organisation du temps de travail dans l'entreprise" chez GEOFALCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEOFALCO et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08222001123
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : GEOFALCO
Etablissement : 79495295200032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

ENTRE :

Entre les soussignés,

La SARL GEOFALCO dont le siège social est situé à 70 Avenue du Danemark -Z.A ALBASUD 82000 MONTAUBAN, SIRET 794 952 952 00032, représentée par M. $$$$ en sa qualité de gérant.

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Compte tenu des besoins de la société en termes d’organisation liés à ses activités, la société GEOFALCO a fait le constat que le mode d’organisation du temps du travail devait être modifié et adapté aux sujétions de travail.

Par ailleurs, afin de permettre aux salariés de convertir certaines heures supplémentaires effectuées en repos, la société GEOFALCO met en place un repos compensateur de remplacement. Un contingent d’heures supplémentaires est également mis en place pour permettre à l’entreprise d’être plus flexible face à des périodes de haute activité.

C’est dans ce cadre que la société GEOFALCO, dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, et qui est dépourvue de délégué syndical et n’est pas dotée de représentants élus du personnel, a, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail, soumis un projet d’accord d’entreprise à l’approbation de son personnel.

Ce projet a été approuvé par référendum organisé auprès du personnel à une majorité au moins égale aux deux tiers, selon procès-verbal annexé au présent accord.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253–1 à 3 du code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GEOFALCO, à l’exception des:

  • Salariés affectés aux services administratifs et de secrétariat,

  • Salariés à temps partiel,

  • Cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail,

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, ne constitue pas du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause,

  • Les temps de repas,

  • Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail (cf. article 2.3 ci-dessous).

Sont en revanche considérées comme du travail effectif, outre les heures travaillées, toutes les heures légalement assimilées à du temps de travail effectif.

2.2 Temps de pause

Les parties rappellent que les salariés soumis à une organisation de travail en heures bénéficient d’une ou de plusieurs poses, d’une durée minimum de 20 minutes toutes les six heures de travail effectif continu.

Eu égard aux contraintes de l’activité, ce temps de pause sera, en priorité, consacré à la pause déjeuner.

2.3 Temps de trajet de déplacements professionnels

Conformément à l’article L. 3121 -4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’a donc pas à être décompté ou rémunéré.

Le temps de déplacement professionnel s’entend du temps de déplacement du domicile du salarié vers son lieu de travail qu’il soit habituel ou non (ainsi que le trajet retour). Ne sont pas concernés les temps de déplacement entre deux lieux de travail qui sont du temps de travail effectif, décomptés et rémunérés comme tel.

Par ailleurs, le temps de trajet pour se rendre depuis le lieu habituel de travail sur un autre lieu de travail (autre site, client, etc.) pendant l’horaire habituel de travail, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 3 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET DE REPOS APPLICABLES

Les parties rappellent que, sauf dispositions particulières, les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés prévus par le présent accord ne sauraient conduire à ce que les limites légales et conventionnelles applicables en matière de durée du travail ne soient dépassées, notamment des durées suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures, pouvant cependant être dépassé, en cas d’urgence et à titre exceptionnel, sans pouvoir dépasser une durée maximale de 12 heures,

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures, sans pouvoir accéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

  • Repos quotidien : 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire : 35 heures et consécutives (24 heures consécutives de repos hebdomadaire plus 11 heures consécutives de repos quotidien), positionné en principe le dimanche sauf dérogation.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée du travail applicable à la catégorie de personnels visés par le présent accord à l’exception des cadres autonomes ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne pourra excéder 1607 heures par an.

Le principe général est que les salariés visés par le présent accord effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

4.2 Octroi de jours de repos sur l’année dits «JRTT »

4.2.1 Principe

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen légal à 35 heures, la catégorie de personnels visés au présent accord bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.

4.2.2 Acquisitions des JRTT

  • Période d’acquisition :

La période d’acquisition des JRTT être l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

  • Détermination du nombre de JRTT

Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il a été calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 37 heures.

La formule retenue est la suivante :

365 (ou 366) jours - nombre de samedis et le dimanche - nombre de jours fériés nationaux sur l’année N correspondant à un jour ouvré d’exercice - 25 jours de congés annuels payés = nombre de jours collectivement travaillés par an

Ainsi, à titre d’exemple en 2022 :

  • Le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 8 et le nombre de samedis et dimanches à 104 ce qui porte à 228 le nombre de jours travaillés dans l’année.

  • Le nombre de semaines de travail sera égal à 228/5 = 45,6 semaines.

  • Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixé à 37 heures.

  • Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égale à :

  • 45,6 (semaines théoriquement travaillaient) * 2 = 91,20 heures

  • La durée quotidienne de travail est égale à 37/5 = 7,4 heures.

  • 91,20 heures annuelles / 7,4 heures quotidiennes = 12,3 arrondis à 13 jours dont il convient de déduire la journée de solidarité, soit 12 jours.

Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés, dans la limite maximale de 1607 heures de travail annuel.

De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de JRTT est conforme à la règle des 1607 heures maximum de travail annuel.

  • Mode d’acquisition

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l’année, de façon proportionnelle.

4.2.3 Prise des JRTT

  • Prises par journée ou demi-journée

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

- Pour une année où le nombre de JRTT est inférieur ou égal à 12 :

  • Un jour de repos par mois fixé à l’initiative des salariés

-Pour une année où le nombre de JRTT serait supérieur à 12 :

  • Un jour de repos par mois fixé à l’initiative des salariés

  • Les jours au-delà de 12 seront fixés à l’initiative de l’employeur

  • Prise sur l’année civile

Les JRTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période (à l’exception d’un JRTT sur le trimestre suivant) ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Une dérogation pourra cependant être appliquée pour les salariés soldant leurs JRTT pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période de vacances scolaires.

4.2.4 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition de droits complets à congés payés, la durée du travail annuel des salariés concernés sera calculée au prorata Temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectué.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilée à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à JRTT. Il en va ainsi notamment :

  • des jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • des jours fériés nationaux et locaux,

  • des jours de repos eux-mêmes,

  • des jours de repos compensateur,

  • des jours de formation professionnelle continue,

  • des jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,

  • des absences énoncées à l’article 27 de la convention collective nationale applicable.

Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congé sans solde, absences autorisées,) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

ARTICLE 5 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

5.1. Salariés concernés

L'autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l'organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail en heures n'est pas pertinent pour ces catégories de salariés. Il s'agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée ou à la demi-journée travaillée. Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l'entreprise, dans des conditions compatibles, avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles. Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur, doivent :

  • Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions,

  • Assurer l’encadrement effectif d’une équipe.

Ils doivent de plus :

  • être classés aux positions 3.2 et 3.3, voire en position 3.1 (Annexe II de la classification Ingénieurs et Cadres de la Convention Collective Nationale applicable),

  • ou percevoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (condition d’entrée). Sauf exceptions motivées, il s’agit principalement de salariés travaillant au sein des directions opérationnelles, transverses ou techniques.

5.2 Durée annuelle de travail.

La durée de travail de ces salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel. La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de jours de travail sur l'année.

La période de référence de 12 mois est fixée sur l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.

5.3. Octroi de jours de repos.

5.3.1 Principe

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année. Il est calculé comme suit :

365 (ou 366 jours) ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ nombre de jours fériés de l'année civile correspondant à un jour ouvré d’exercice ̶ 25 jours de congés annuels payés – nombre de jours d’ancienneté acquis (article 23 de la Convention Collective Nationale applicable) – 218 jours de travail

5.3.2. Acquisition des jours de repos.

En fonction de son activité, le salarié pourra bénéficier de jours de repos. Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.

5.3.3. Prise des jours de repos.

Ces journées sont prises dans les mêmes conditions que les JRTT accordés aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heure, conformément à l'article 4.2.3 supra.

5.3.4. Rémunération des jours de repos.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin.

5.4. Rémunération

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

5.5. Impact des absences et entrée/sortie en cours d'année sur la rémunération, et situation des CDD

Les principes applicables sont identiques à ceux déterminés à l'article 4.2.4 pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. Ainsi le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.

5.6 Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné

Le dispositif susvisé n'est applicable que s'il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord.

5.7 Repos quotidien et hebdomadaire

Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures.

Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Les parties conviennent qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle demeure dans les limites convenables, tel que précisé à l’article 2.1.

5.8 Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail

Conformément aux dispositions de de l’article L. 4121-1 du Code du travail, il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque cadre concerné par le présent article ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés, lors de la mise en œuvre de l'accord et, notamment, à l'occasion de la signature des conventions individuelles de forfait.

Afin de s'assurer de leur adéquation à la nouvelle durée du travail, un suivi de la charge de travail découlant des objectifs assignés aux cadres sera effectué de la façon suivante :

  • Contrôles statistiques opérés par la Direction : Des contrôles individuels réguliers seront opérés par la Direction de la société par des moyens statistiques pour mesurer la charge et l'amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

  • - Entretiens individuels :

A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour et son supérieur hiérarchique. En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s'il s'avère que celle-ci est à l'origine d'une charge de travail incompatible avec la durée du travail.

Au-delà de cet entretien annuel, le salarié cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son manager afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.

De même, l’employeur, dès lors qu’il aura connaissance d’une situation s’apparentant à une surcharge de travail, analysera cette situation afin d’y remédier le cas échéant.

  • Décompte du temps de travail :

Chaque cadre devra chaque mois, à l’aide des outils informatiques mis à disposition dans l’entreprise, déclarer son temps de présence sur le mois écoulé. Cette déclaration fera apparaître, d'une part, le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou de demi-journées d’absence effectivement prises au cours du mois. La Direction présentera à la commission de suivi instaurée à cette effet et composée outre un membre de la Direction des représentants élus du personnel ou à défaut de deux salariés, un rapport de synthèse sur le résultat des contrôles opérés sur l’organisation et la charge de travail des cadres autonomes.

ARTICLE 6 : VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective SYNTEC est de 130 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer 220 heures par an et par salarié, par référence aux contingences fixées par le code du travail à l’article D. 3121 – 24.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale c’est à dire, au-delà de la 35e heure.

Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent. C’est le cas des heures supplémentaires :

  • effectuées pour certains travaux urgents dans l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents préparer des accidents survenus au matériel, aux installations aux bâtiments de l’établissement),

  • ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires effectuées se décomptent par semaine civile. Comme le prévoit l’article L. 3121. 35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

ARTICLE 7 : ACCOMPLISSEMENTS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le recours aux heures supplémentaires est une prérogative de l’employeur. Ainsi, pour être reconnues comme heures supplémentaires, elles doivent être effectuées à sa demande. Le salarié n’est pas autorisé à effectuer d’heures supplémentaires de sa propre initiative.


ARTICLE 8 : MISE EN PLACE D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

8.1 Objet :

Le repos compensateur de remplacement a pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un temps de repos compensateur équivalent pris sur le temps de travail.

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes concernera l'ensemble du personnel de la société GEOFALCO soumis à un décompte horaire hebdomadaire du temps de travail.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

8.2 Attribution du repos compensateur de remplacement :

Il est proposé de remplacer certaines heures supplémentaires et les majorations y afférentes par du repos compensateur de la manière suivante :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 37h par semaine donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 25% (pour les 8 premières heures supplémentaires) ou une heure majorée de 50% (pour les heures suivantes).

  • Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 25% donne lieu à une heure 1/4 de repos.

  • Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 50% donne lieu à une heure 1/2 de repos. 

En cas de forte activité ou de contrainte organisationnelle, l’employeur pourra décider de payer les heures supplémentaires et par conséquent ne pas allouer de repos.

8.3 : Relevé d’heures

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

  • le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

  • le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

  • le solde d'heures de repos dû.

8.4 : Modalités de prise du repos

La contrepartie en repos est prise par demi-journée ou par journée entière.

La demande du salarié doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 30 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 8 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur, une autre date sera arrêtée d’un commun accord.

8.5 Cas de la rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité financière correspondant à ses droits acquis ou le salarié pourra être amené à prendre ses repos avant la fin du contrat.

L'employeur pourra privilégier l'indemnité financière plutôt que la prise d'un repos ou inversement en fonction de l'activité et/ou de l'organisation.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra avec les salariés de l’entreprise à défaut de représentants du personnel élu une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 11 : FORMALITES

Le présent accord a été approuvé par les 2/3 du personnel par référendum le 17 décembre 2021.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société GEOFALCO et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montauban.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 12 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 17 Décembre 2021 à MONTAUBAN

Pour la société GEOFALCO

Et

Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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