Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL" chez LISA DESIGN

Cet accord signé entre la direction de LISA DESIGN et les représentants des salariés le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V23003090
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : LISA DESIGN
Etablissement : 79497495600037

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre les soussignés,

La société LISA DESIGN immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 794 974 956, dont le siège est situé au 122 Avenue Charles De Gaulle 92200 Neuilly-Sur Seine, représentée par Monsieur ………………., en sa qualité de Directeur Général conformément à l’article L 2232-31 du Code du travail,

Ci-après désignée, « la Société »

D’UNE PART,

Et

Madame ………………..,

Madame ………………..,

Membres de la délégation du personnel au CSE, conformément à l’article L 2232-31 du Code du travail,

Ci-après désignés, « les membres du CSE »

D’AUTRE PART,

Il a été convenu l’accord collectif suivant :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et les modalités de recours au télétravail au sein de la Société LISA DESIGN.

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Il témoigne de la volonté de l’entreprise de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation tel que prévu notamment par les articles L 1222-9 à L1222-11 du Code du Travail.

La Société et les membres du CSE ont mené des négociations afin d’encadrer, par le présent accord, les conditions dans lesquelles les salariés ont la faculté d’exercer pour partie leur fonction à l’extérieur des locaux de la Société LISA DESIGN.

Le CSE a été consulté préalablement à la signature du présent accord. Le21/07/2023, il a rendu un avis favorable.

Article 1 Les conditions de passage en télétravail
Article 2 Les critères d’éligibilité au télétravail
Article 3 Nombre, répartition et organisation des jours de télétravail
Article 4 Lieu d’exercice du télétravail
Article 5 Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail
Article 6 Période d’adaptation
Article 7 Réversibilité du télétravail
Article 8 Les modalités de contrôle du temps de travail ou régularisation de la charge de travail
Article 9 Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur
Article 10 Droit à la déconnexion
Article 11 Equipements liés au télétravail
Article 12 Remboursement des frais professionnels liés au télétravail
Article 13 Assurance couvrant les risques liés au télétravail
Article 14 Santé et sécurité au travail
Article 15 Durée de l’accord collectif, conditions de révision et communication

Article 1. Les conditions de passage en télétravail

La Société a recours au télétravail dans les situations suivantes :

  • De façon usuelle lorsque le télétravail constitue une modalité spécifique d’organisation du travail permettant de satisfaire à la fois les besoins d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise et la demande des salariés.

  • De façon obligatoire pour tous les salariés et pour l’exercice de toutes les tâches compatibles, en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement. Des modalités spécifiques à cette situation pour l’exercice du télétravail pourront être prises par l’entreprise à cette occasion et adaptées aux contraintes existantes. Les salariés en seront immédiatement informés par tous moyens adaptés.

  • De façon exceptionnelle et obligatoire pour tout ou partie des salariés et pour l’exercice de toutes les tâches compatibles, en cas d'épisode de période de confinement liée à une crise sanitaire (COVID 19 par exemple). Des modalités spécifiques à cette situation pour l’exercice du télétravail pourront être prises par l’entreprise à cette occasion et adaptées aux contraintes existantes. Les salariés en seront immédiatement informés par tous moyens adaptés. Dans les deux derniers cas ou pour toute circonstance exceptionnelle, les modalités du télétravail prévues ou non par le présent accord pourront être adaptées par l’employeur. Celui-ci en informera les représentants du personnel dans les plus brefs délais.

Article 2. Les critères d’éligibilité au télétravail

Pour être éligible au télétravail, le salarié devra remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié à la Société par un contrat de travail à temps plein ou partiel, à durée déterminée ou indéterminée ;

  • Pour le salarié à temps partiel, le télétravail ne peut excéder 50% de son temps de travail ;

  • Avoir validé sa période d’essai ;

  • Disposer d’une autonomie suffisante dans la tenue de son poste et maitriser les technologies de l’information et de la communication à distance ;

  • Faire preuve du niveau de qualité et de performance attendu sur la fonction occupée.

  • Avoir des fonctions qui sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail ;

  • Disposer d’outils informatiques sécurisés (PC de l’entreprise avec antivirus et VPN) ;

  • Avoir 6 mois d’ancienneté.

Par ailleurs, une attention spécifique sera portée à tout salarié en situation de handicap ou aux salariées enceintes ou aux salariés dits « Sénior », afin de privilégier le télétravail à leur demande dans la mesure du possible et selon les impératifs de fonctionnement de la Société. Notamment, la Société pourra leur accorder la possibilité de bénéficier du télétravail sans condition d’ancienneté.

Il est toutefois précisé que le télétravail pour motif médical n’est pas du ressort de l’accord car cette organisation du travail dépend exclusivement des préconisations du médecin du travail d'une part et de la Direction d'autre part.

Il est aussi précisé que le télétravail ne peut pas se substituer à des congés maladie et ne peut être un mode d’organisation personnel pour garder des enfants.

Article 3. Nombre, répartition et organisation des jours de télétravail

Le télétravail est limité à :

  • 0 jour par semaine durant les 6 premiers mois suivant la signature du contrat et pendant la période d’essai ;

  • 2 jours par semaine après ces 6 premiers mois ;

Compte-tenu des limitations précitées ci-dessus, le choix des jours de télétravail et leur répartition entre les jours de la semaine sont ensuite décidés d’un commun accord entre la Société et le salarié, dans les conditions prévues à l’article 4 de l’accord.

Toutefois, le salarié pourra être occasionnellement tenu de se rendre dans les locaux de la Société un jour normalement télétravaillé à la demande de son supérieur hiérarchique, notamment pour participer à une réunion dans les locaux de la Société pour laquelle la présence du salarié est requise ou en fonction des nécessités du service.

Dans ce cas, le salarié en sera informé par son supérieur hiérarchique par écrit au moins 48 heures à l’avance.

Le télétravail peut être mis en œuvre par ½ journée au minimum.

Chaque responsable de service organise le planning de télétravail de son service, après approbation de la direction.

Article 4. Lieu d’exercice du télétravail

Le télétravail pourra s’effectuer :

- au domicile habituel du salarié ;

- dans un autre lieu autorisé au préalable (espace de coworking, …)

Le télétravailleur à domicile devra affecter un espace à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté au télétravail, à savoir que l’espace doit permettre de donner et recevoir des appels téléphoniques, de participer à des réunions en visioconférence et de se connecter à un réseau internet.

En cas de changement du lieu d’exercice du télétravail, le salarié doit en informer préalablement l’employeur.

Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail pourront être réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 7.

Article 5. Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat. Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande à son Responsable hiérarchique au moyen de la solution LUCCA (Timmi Absences).

La demande du salarié doit se faire au plus tard 48 heures avant le jour J du télétravail.

La réponse à cette demande devra être communiquée au salarié dans un délai de 24 heures avant le jour J du télétravail.Tout refus devra être motivé dans la réponse dès lors que le salarié répond aux critères d’éligibilité. Dans le cas où le passage au télétravail est proposé au salarié par l’entreprise, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

Article 6. Période d’adaptation

Une période d'adaptation pour la mise en œuvre du télétravail de 3 mois (hors période de congés) s’appliquera à tout nouveau télétravailleur.

Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service.

Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de 15 jours ouvrables. La partie mettant fin à la situation de télétravail au cours de la période d'adaptation sera invitée à motiver par écrit sa décision à l'autre partie.

S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise et devra restituer l'ensemble du matériel mis à sa disposition par la Société pour les besoins du télétravail.

Article 7. Réversibilité du télétravail

Il pourra être mis fin au télétravail à l’initiative du salarié ou de la Société, notamment lorsque le salarié ne remplit plus les conditions d’éligibilité, lorsqu’il est constaté une dégradation dans la qualité du travail effectué en télétravail ou en cas de changement de fonctions ne pouvant être exercées en télétravail.

La partie à l’origine de la cessation du télétravail devra en informer l’autre partie par écrit en respectant un délai de prévenance de 15 jours ouvrables. Si la cessation du télétravail est à l’origine de la Société, elle devra motiver sa décision. Si la cessation du télétravail est demandée par la Société pour motif de manquement en termes de niveau de qualité et de performance attendus, le délai de prévenance sera ramené à 48h.

Au terme du délai de prévenance, le salarié occupera ses fonctions exclusivement dans les locaux de la Société.

Article 8. Les modalités de contrôle du temps de travail ou régularisation de la charge de travail

- Dispositions liées au contrôle du temps de travail :

Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur relèvera ses horaires de travail, en précisant ses horaires de pause, pour chaque jour travaillé à son domicile et transmettra ce relevé à son supérieur hiérarchique à la fin de chaque semaine.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires sera subordonné à la demande expresse de l’employeur.

- Dispositions liées à la régulation de la charge de travail :

La charge de travail en situation de télétravail doit correspondre à un volume de travail comparable à celle effectuée lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise. Le télétravail ne doit pas conduire à effectuer une durée du travail différente de celle qui aurait été réalisée dans les locaux de l’entreprise.

Le responsable hiérarchique des télétravailleurs devra effectuer, avec chacun d'entre eux, un bilan sur le travail réalisé durant la période écoulée, afin notamment d’évaluer la charge de travail. Ce bilan s’effectuera dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation. Il veille à ce que les télétravailleurs n’aient pas plus d’obligations et de devoirs qu’ils n’en ont dans les locaux de l’entreprise

Le salarié est tenu d’informer sans délai son employeur ou son responsable hiérarchique, s’il rencontre des difficultés pour accomplir les tâches demandées (délai, complexité à effectuer en télétravail…).

En aucun cas un télétravailleur, pendant une période d’indisponibilité pour cause de problème technique, ne se verra imposer de congés (CP) que l'indisponibilité relève de l'équipement fourni par l'employeur ou de la propre installation du salarié ou du tiers lieu (panne de courant, panne du réseau de télécommunication...). Pendant une période d’indisponibilité pour cause de problème technique, le salarié devra se présenter dans les locaux de l’entreprise pour poursuivre son travail.

De façon générale, les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail que cela génère doivent obligatoirement être abordées lors de l'entretien annuel.

Article 9. Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur a les mêmes horaires que s’il travaillait dans les locaux de l’entreprise, définis dans son contrat de travail.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur doit être facilement joignable par l’entreprise selon les modalités prévues : téléphone, messagerie, réseaux internet, vidéo…

Les aménagements exceptionnels du temps de travail suivent les mêmes règles et la même logique qu’au sein des locaux de l’entreprise : tout aménagement exceptionnel doit être accordé au préalable par le responsable.

Article 10. Droit à la déconnexion

Le salarié en télétravail bénéficie d’un droit individuel à la déconnexion et devra veiller à se déconnecter des outils numériques en dehors de ses horaires et jours de travail.

Article 11. Equipements liés au télétravail

La Société fournit au salarié les équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions en télétravail. Le salarié devra signer la fiche de remise de matériel lors de la mise à disposition dudit matériel.

Les salariés en télétravail n’ont pas l’obligation d’activer leur caméra lorsqu’ils participent à une réunion à distance, conformément au droit au respect de la vie privée.

En cas de suspension prolongée du contrat de travail pour quelque raison que ce soit, le salarié pourra être appelé, à la demande de la Société, à restituer temporairement le matériel afin qu'il puisse, notamment, être réalloué à d'autres membres du personnel.

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque raison que ce soit, le salarié devra restituer le matériel au plus tard à la date de son départ effectif de la Société, dans le même état que celui auquel il a perçu le matériel. En cas de dégradation, le salarié devra supporter la remise en état.

Les équipements et moyens de communication mis à la disposition du salarié en télétravail par la Société seront exclusivement réservés à l’exécution de ses missions professionnelles et ne doivent pas être utilisés par d’autres personnes.

Le salarié est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés et d'avertir immédiatement la Société en cas de panne ou de mauvais fonctionnement.

Le salarié doit également veiller à s’assurer que son réseau domestique dispose des garanties suffisantes, notamment en termes de sécurité, pour que les données de la Société soient protégées dans le respect des règles élémentaires de sécurité et de confidentialité.

Le salarié doit préserver la stricte confidentialité des informations et données contenues dans les outils et documents mis à sa disposition et s’assurer qu’aucun tiers, notamment les membres de son foyer, ne pourront accéder à ces informations et données.

La conformité de l’installation électrique, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur qui devra remettre à cet effet une attestation de conformité par écrit (attestation sur l’honneur).

Tout manquement à ces règles pourra donner lieu à sanction disciplinaire.

Article 12. Remboursement des frais professionnels liés au télétravail

Il est rappelé que le télétravail revêt d’un caractère basé sur le volontariat. Le télétravail résulte du choix du salarié d’opter pour ce mode d’exécution de sa prestation de travail. Il n’y a dès lors pas de sujétion liée au télétravail, le salarié considérant que ce mode d’organisation lui est globalement plus favorable.

En conséquence, il n’est pas prévu de versement d’indemnité ou de participation à des frais autres, lorsque la Société accède à la demande du salarié de travailler à son domicile.

Article 13. Assurance couvrant les risques liés au télétravail

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

Article 14. Santé et sécurité au travail

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer l’entreprise, dans les 24 heures par tous moyens et préciser les circonstances de l’accident.

L'accident qui a lieu pendant le télétravail et sur le lieu du télétravail est présumé être un accident du travail. Il doit faire l’objet d’une déclaration à cet effet.

Un bilan sur la mise en œuvre de l’accord télétravail au regard de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sera fait dans les 6 mois suivant sa mise en œuvre. Un point sur le télétravail sera fait annuellement en réunion de CSE.

Article 15. Durée de l’accord collectif, conditions de révision et communication

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux articles L 2262-7 et 8 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un nouvel accord conclus dans les mêmes conditions de forme.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux auprès de la DREETS de Lille et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition des salariés sur le panneau d’information prévu à cet effet.

Fait à Raillencourt-Sainte-Olle, le 21 juillet 2023 ,

Pour la Direction de la Société Lisa Design Pour Membres de la délégation du personnel au CSE
Monsieur ………………….. Madame …………….
Madame ……………
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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