Accord d'entreprise "Avenant au protocole d’accord local relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 30 juin 2014" chez UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE NORMANDIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE NORMANDIE et le syndicat Autre et CGT le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T07621006087
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
Etablissement : 79511834800015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-14

Avenant au protocole d’accord local relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 30 juin 2014

Entre L’XX, représentée par Monsieur XXX, Directeur par intérim

d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • CGT représentée par XXX,

  • SNFOCOS représentée par XXX

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis la délibération du Comex du 14 novembre 2018, un accord collectif peut fixer, pour les employés et cadres, une convention de forfait portant la durée du travail entre 205 et 211 jours.

L’accord local du 30 juin 2014 prévoit la possibilité pour les managers stratégiques d’opter pour un forfait à 211 jours de travail par année civile.

Les parties s’accordent pour ramener ce forfait à 205 jours par année civile.

Révision de l’accord

Les parties signataires conviennent d’un commun accord de modifier par le présent avenant l’article 3.8 du protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dont le contenu était le suivant :

« 3.8 Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours

La loi prévoit la faculté de décomposer en jours de travail des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Au regard de ces dispositions, les agents de direction non cadres dirigeants relèvent d’un décompte de leur temps de travail effectif en jours.

A titre exceptionnel, les cadres supérieurs stratégiques (managers et cadres fonctionnels niveau 8 et plus au sens de la classification du 30 novembre 2004) exerçant leur activité sur un périmètre régional et dont les missions répondent aux dispositions du premier alinéa, peuvent sur la base du volontariat et à leur demande exclusive et unilatérale, relever d’un décompte de leur temps de travail effectif en jours. Cette demande sera dès lors examinée par le Direction. Les nouveaux embauchés, antérieurement non bénéficiaires du statut de cadres au forfait lors de leur recrutement, pourront formaliser leur demande au terme de deux années d’ancienneté dans l’organisme.

Une convention prévoyant l’application de la convention de forfait en jours est conclue entre le salarié et l’organisme.

Cette convention rappellera les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission ainsi que les modalités principales de gestion (décompte des journées ou demi-journées travaillées, prise des journées ou demi-journées de repos, application des règles sur les repos obligatoires ; contrôle de l’application de ce type de forfait, suivi de l’organisation du travail des intéressés et de la charge de travail en résultant, engagement du salarié de respecter les temps de repos quotidiens de 11 heures).

Pour ces salariés, la durée de leur travail s’exprime sous la forme d’un forfait de 211 jours travaillés chaque année.

Les dispositions légales en vigueur concernant le repos journalier leur sont applicables, à savoir 11 heures consécutives. Ces salariés bénéficient de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.

Afin d’assurer un suivi du nombre de jours travaillés et la charge de travail des salariés concernés, il est institué les mesures suivantes :

L’XXXX mettra à disposition de chaque salarié concerné un document de suivi faisant apparaitre ces journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos.

Ce document de suivi est tenu par le salarié et transmis chaque semaine à son supérieur hiérarchique.

Sur la base de ce document, le supérieur hiérarchique assure un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En complément, un point spécifique sera effectué avec le supérieur hiérarchique au cours de l’EAEA sur les points suivants :

- l’organisation de son travail et la charge de travail,

- l’amplitude des journées et la répartition, dans le temps, du travail du salarié,

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

- sa rémunération.

Le support de l’EAEA est complété afin de permettre ces échanges.

Le comité d’entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Les salariés concernés par un forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux durées maximales du travail mais bénéficient des repos obligatoires.

  1. Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours

La gestion du forfait jours s’opère dans un cadre annuel qui correspond à l’année civile : période annuelle de référence uniforme pour tous les agents concernés.

Les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journée sur l’année civile.

L’employeur doit veiller à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu’ils ont acquis, à l’intérieur de la période de référence ci-dessus définie.

Le nombre de jours de repos pris dans le mois ainsi que le cumul correspondant depuis le début de l’année et le nombre de jours restant à prendre, seront communiqués régulièrement à chaque salarié.

Dans ce cadre, la formule à retenir pour déterminer le nombre de jours de forfaits correspondant à la période de référence incomplète est la suivante :

Nombre de jours

Travaillés sur la X nombre de jours ouvrés de la période

Période complète nombre de jours ouvrés de l’année

Afin de ne pas pénaliser le salarié, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.

Le nombre de 211 jours travaillés dans l’année de référence est un nombre collectif qui ne tient pas compte des situations individuelles. »

Cet article est ainsi nouvellement rédigé :

« 3.8 Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours

La loi prévoit la faculté de décomposer en jours le temps de travail des cadres dont la durée de travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Au regard de ces dispositions, les agents de direction non cadres dirigeants relèvent d’un décompte de leur temps de travail effectif en jours.

A titre exceptionnel, les cadres supérieurs stratégiques (managers et cadres fonctionnels niveau 8 et plus au sens de la classification du 30 novembre 2004) exerçant leur activité sur un périmètre régional et dont les missions répondent aux dispositions du premier alinéa, peuvent sur la base du volontariat et à leur demande exclusive et unilatérale, relever d’un décompte de leur temps de travail effectif en jours. Cette demande sera dès lors examinée par la Direction.

Une convention prévoyant l’application de la convention de forfait en jours est conclue entre le salarié et l’organisme.

Cette convention rappellera les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission ainsi que les modalités principales de gestion (nombre de jours compris dans le forfait, décompte des journées ou demi-journées travaillées, prise des journées ou demi-journées de repos, application des règles sur les repos obligatoires ; contrôle de l’application de ce type de forfait, suivi de l’organisation du travail des intéressés et de la charge de travail en résultant, engagement du salarié de respecter les temps de repos quotidiens de 11 heures).

Pour les agents de Direction, la durée de leur travail s’exprime sous la forme d’un forfait de 211 jours travaillés chaque année civile. Pour les salariés cadres supérieurs stratégiques (niveau 8 et 9), la durée de leur travail s’exprime sous la forme d’un forfait de 205 jours travaillés chaque année civile.

Les dispositions légales en vigueur concernant le repos journalier leur sont applicables, à savoir 11 heures consécutives. Ces salariés bénéficient de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.

Afin d’assurer un suivi du nombre de jours travaillés et la charge de travail des salariés concernés, il est institué les mesures suivantes :

L’XXXX mettra à disposition de chaque salarié concerné un document de suivi faisant apparaitre ses journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, et les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail.

Ce document de suivi est tenu par le salarié et transmis chaque mois à son supérieur hiérarchique qui le vise, ainsi qu’au service des Ressources Humaines. Par ailleurs, les jours de repos devront être posés dans le workflow des congés.

Sur la base de ce document, le supérieur hiérarchique assure un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En cas de besoin, les salariés disposant d’une convention de forfait jours pourront alerter en cours d’année le service RH et leur responsable hiérarchique s’ils rencontrent des difficultés en termes d’organisation du temps de travail ou de charge de travail. Dans ce cas, le service RH procédera à une analyse de la situation afin de prendre le cas échéant toute disposition adaptée garantissant la santé et la sécurité des salariés concernés. Un entretien avec le supérieur hiérarchique sera organisé.

En complément, un point spécifique sera effectué avec le supérieur hiérarchique au cours de l’EAEA sur les points suivants :

- l’organisation de son travail et la charge de travail,

- l’amplitude des journées et la répartition, dans le temps, du travail du salarié,

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

- sa rémunération.

Le support de l’EAEA est complété afin de permettre ces échanges.

Le CSE sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Les salariés concernés par un forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux durées maximales du travail mais bénéficient des durées minimales de repos obligatoires.

Les salariés au forfait jours bénéficient du même droit à la déconnexion que les autres salariés et des mêmes mesures visant à concilier vie professionnelle et personnelle, intégrées à l’article 4 du protocole d’accord local relatif à la responsabilité sociale de l’employeur et à l’égalité professionnelle. Les mesures visent notamment à éviter de solliciter les salariés hors temps de travail, et à éviter aux salariés de répondre aux sollicitations hors temps de travail.

  1. Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours

La gestion du forfait jours s’opère dans un cadre annuel qui correspond à l’année civile : période annuelle de référence uniforme pour tous les agents concernés.

Les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journée sur l’année civile.

L’employeur doit veiller à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu’ils ont acquis, à l’intérieur de la période de référence ci-dessus définie.

Le nombre de jours de repos pris dans le mois ainsi que le cumul correspondant depuis le début de l’année et le nombre de jours restant à prendre, seront communiqués régulièrement à chaque salarié.

Dans ce cadre, la formule à retenir pour déterminer le nombre de jours de forfaits correspondant à la période de référence incomplète est la suivante :

Nombre de jours

Travaillés sur la X nombre de jours ouvrés de la période

Période complète nombre de jours ouvrés de l’année

Afin de ne pas pénaliser le salarié, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.

Les absences maladies et jours de congés conventionnels sont pris en compte comme des jours travaillés et ne sont pas déduits du forfait de jours.

Par ailleurs, les journées d’absence non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

En cas d’entrée ou de sortie du dispositif en cours d’année, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée.

Durée de l’accord

Le présent accord, annexé au protocole d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2014 a comme ce dit protocole une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

Les conditions de validité sont prévues par l’article L2232-12 du code du travail.

Procédure d’agrément

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux membres du CSE.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L.123-1 et L123-2 du Code de la Sécurité sociale).

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article R123-1-1 du Code de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire du portail Ucanss permettant le dépôt en ligne.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Information du personnel

Une information sera assurée par la Direction à l’ensemble du personnel au travers de publications internes ou tout autre moyen approprié.

Communication de cet accord et publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux membres du CSE.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministre du travail, du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Rouen, siège de l’organisme.

A Rouen, le 14/06/2021

Le Directeur par intérim de L’XXX,

XXX

Les représentants des organisations syndicales :

  • CGT représentée par xxxx,

  • SNFOCOS représentée par xxxx,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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