Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement des consultations récurrentes du comité social et économique de la société ECL Développement" chez ECL DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECL DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521002981
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ECL DEVELOPPEMENT
Etablissement : 79517830000021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

Accord relatif à l’aménagement des consultations récurrentes du comité social et économique

de la société


Accord portant sur les consultations récurrentes du comité social et économique

de la société

Entre les soussignées :

  • La société

ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

  • L’ensemble des représentants titulaires du Comité Social et Economique

D’autre part,

Sommaire

Article 1 : Contenu des consultations 3

Article 2 : Périodicité des consultations et du recours à expertise 4

Article 3 : Modalités de consultation 4

Article 4 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes 4

Article 5 : Délais de consultation 5

Article 5-1 : Décompte des délais de consultation 5

Article 5-2 : Délai maximal de consultation du comité social et économique 6

Article 5-3 : Expiration des délais maximaux de consultation du comité social et économique 6

Article 6 : Durée de l’accord 6

Article 7 : Révision de l’accord 6

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord 7


Préambule

L’article L. 2312-19 du code du travail permet la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant de définir :

  • Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

  • Le nombre de réunions annuelles ;

  • Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

  • Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus ;

  • La possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.

L’accord ne peut déroger à certaines dispositions d’ordre public :

  • Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;

  • Les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la base de données économiques et sociales ;

  • La périodicité des consultations ne peut être supérieure à 3 ans ;

  • Le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6 dont 4 devant porter sur les attributions du comité en matière de santé et sécurité.

En outre, l’article L. 2315-79 du code du travail permet à un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique adopté à la majorité des membres titulaires élus, de déterminer le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.

Les représentants de la société et les élues titulaires au CSE ont souhaité faire usage de cette possibilité d’adaptation conventionnelle afin de simplifier les consultations du comité social et économique.

Il a été décidé ce qui suit :

L’objet du présent accord est d’organiser les consultations récurrentes du CSE, tant en ce qui concerne leurs domaines, leur périodicité, que les informations mises à disposition des membres du CSE et les expertises prévues dans le cadre des consultations.

L’absence d’avis et l’expiration des délais prévus vaut, conformément à la loi, avis négatif du CSE.

Article 1 : Contenu des consultations

Les parties ont convenu que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise portera sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur l'activité,

  • les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur l'emploi,

  • les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur l'évolution des métiers et des compétences,

  • les orientations de la formation professionnelle.

Les parties ont convenu que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise portera sur :

  • l'activité et la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que ses perspectives de l'année à venir,

  • la politique de recherches et de développement technologique de l'entreprise.

Les parties ont convenu que la consultation sur la politique sociale l’entreprise portera sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise :

  • l'évolution de l'emploi et les qualifications,

  • le programme de formation, les actions de prévention et de formation envisagées,

  • l'apprentissage et les conditions d'accueil en stage,

  • la durée et l'aménagement du temps de travail,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

Article 2 : Périodicité des consultations et du recours à expertise

  • Périodicité des consultations

La consultation sur les orientations stratégiques aura lieu tous les 3 ans.

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu tous les 2 ans.

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise aura lieu tous les ans.

  • Expertise

Le Comité Social et Economique ne pourra recourir à une expertise pour les orientations stratégiques que tous les 3 ans et tous les 2 ans dans les deux autres cas de consultation.

Article 3 : Modalités de consultation

Les parties conviennent que le comité social et économique rendra un avis sur chaque thème de consultation :

  • Orientations stratégiques,

  • Situation économique et financière,

  • Politique sociale.

Article 4 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes

  • Orientations stratégiques de l’entreprise :

Les parties conviennent que, préalablement à la consultation sur les orientations stratégiques, l'employeur adressera aux membres du comité social et économique un rapport sur :

- l'évolution générale du secteur automobile,

- les orientations stratégiques du groupe et de la société pour les 3 prochaines années.

Il est rappelé que la base de données économiques et sociales rassemble de nombreuses informations relatives aux grandes orientations de l'entreprise.

Les éléments et commentaires de la direction, partagés avec le CSE dans le cadre de l'information sur les orientations stratégiques et leurs conséquences, ne sauraient lier la direction ni constituer un engagement quelconque de sa part.

Ces éléments prévisionnels sont en effet soumis à de forts aléas rendant leur réalisation par nature incertaines

  • Situation économique et financière :

Les parties conviennent que, préalablement à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur adressera aux membres du comité social et économique via la base de données unique une analyse de la situation économique et financière de l’entreprise.

Cette analyse se fondera sur le chiffre d’affaires, les résultats d’activité en valeur et en volume, l’affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages consentis par une autorité publique, les investissements réalisés, l’évolution des salaires. Elle détaillera ensuite les perspectives économiques de l’entreprise.

  • Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi :

Les parties conviennent que, préalablement à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, l’employeur adressera aux membres du social et économique, via la base de données unique, une analyse relative aux :

  • Informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle ;

  • Informations relatives à la formation comportant notamment le plan de formation de l’entreprise, la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ainsi que les grandes orientations de la formation professionnelle pour l’année à venir ;

  • Informations relatives à la durée du travail (utilisation des heures supplémentaires, travail à temps partiel dans l’entreprise, aménagement du temps de travail, période de prise des congés payés, recours aux conventions de forfait) ;

  • Informations relatives aux actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés et des invalides civils.

Article 5 : Délais de consultation

Article 5-1 : Décompte des délais de consultation

Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du comité social et économique dans la base de données unique, le décompte du délai maximal de consultation court :

  • soit à compter de la date de l’information des membres du comité social et économique de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;

  • soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.

Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile – à savoir :

Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Article 5-2 : Délai maximal de consultation du comité social et économique

Hors cas où les délais sont fixés par le Code du Travail, le délai maximal de consultation du comité social et économique est fixé à 15 jours calendaires.

Lorsque le comité social et économique recourt à un expert, le délai de consultation de 15 jours calendaires est porté à 30 jours calendaires.

Il est précisé que le délai de consultation du comité social et économique de 10 jours ouvrables maximum est applicable aux consultations suivantes :

  • orientations stratégiques,

  • situation économique et financière,

  • politique sociale.

Article 5-3 : Expiration des délais maximaux de consultation du comité social et économique

A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation, à défaut d’un avis déjà rendu par le comité social et économique, ce dernier est réuni dans les trois jours ouvrés qui précèdent la date d’expiration du délai maximal de consultation.

Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés à l’article 6-2 ci-dessus, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du mandat du CSE au cours duquel celui-ci a été signé.

Il prendra effet à compter de la date de signature, et cessera de produire ses effets le 29 septembre 2023 au plus tard.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Les formalités légales de dépôt et de publication seront effectuées par les représentants de l’entreprise.

Ces derniers déposeront le présent accord sur la plateforme nationale Téléaccords.

Un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 4 exemplaires originaux.

A, le 31 mars 2021

Pour le CSE, les élues titulaires Pour la société

Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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