Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ENTREPRISE P.L.P" chez PREFORMED LINE PRODUCTS (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PREFORMED LINE PRODUCTS (FRANCE) et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07818001648
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : PREFORMED LINE PRODUCTS
Etablissement : 79527951200029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE PLP

Entre :

La Société PREFORMED LINE PRODUCTS (France), SAS au capital de 2 000 000 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 795 279 512, dont le siège social se situe 1401, avenue de la Grande Halle 78200 BUCHELAY, représentée par son représentant légal , Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,

D’une part,

Et

Les salariés

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE-CHAMP D’APPLICATION

L’accord s’applique aux cadres et assimilés cadres du personnel P.L.P.

TITRE I : ORGANISATION DU TRAVAIL

L’objectif principal est d’adapter et d’harmoniser l’organisation du travail au sein de Preformed Line Products France (PLP), en instituant un régime unique de travail pour cadres et assimilés cadres (forfait annuel en jours).

Article 1 : Durée du travail

  1. Durée du travail effectif

La durée hebdomadaire légale de travail effectif est fixée à 35 heures.

  1. Définition du travail effectif

Conformément à la législation, la durée du travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (article L 3121-1 du code du travail).

Donc ne sont pas pris en compte dans le temps de travail effectif :

  • Les périodes de congés principaux,

  • Les périodes de congés d’ancienneté,

  • Les périodes de congés de mères de famille,

  • Les jours fériés,

  • Toute absence de l’entreprise à l’exclusion des temps de formation à l’initiative de l’employeur, des heures de délégations des représentants du personnel, et de la visite médicale obligatoire.

Les périodes de maladie, d’accidents du travail, de congés pour évènements familiaux ne font pas l’objet d’une imputation sur le contingent d’heures supplémentaires au moment de la vérification annuelle.

  1. Décompte du temps de trajet :

Le temps de trajet domicile lieu de travail, tel que défini dans le contrat de travail, n’est légalement pas un temps de travail effectif.

En revanche le temps de voyage lié aux déplacements effectués exclusivement dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié pour PLP est pris en compte, comme temps de travail effectif.

  1. Repos quotidien et repos hebdomadaire

Conformément à l’article L 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (sauf dérogation prévue par la législation en vigueur).

  1. Durée du travail

    1. Pour les salariés cadres et assimilés

Pour les salariés cadres et assimilés cadres tels que définis en préambule, le temps de travail est décompté en jours dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année dont les dispositions sont définies à l’article 5 du présent document.

Article 2 Horaires de travail

2.1 Horaires de travail pour les salariés cadres et assimilés

Les salariés cadres et assimilés cadres travaillant selon le régime en forfait jours ont une gestion autonome de leur temps et de l’organisation de leur travail, dans le respect des repos légaux ( cf articles 7 et 8 du présent accord).

2.2 Décompte du temps de travail

2.2.1 Modalités de décompte pour les salariés cadres et assimilés

Les modalités de décompte du temps de travail pour les salariés cadres sont précisées à l’article 8 du présent accord.

Article 3 Jours d’absence, de congés et de réduction du temps de travail (RTT)

3.1 Période de référence

La période de référence pour le décompte des absences, des jours de congés légaux, des jours de congés complémentaires commence le 1er juin et se termine le 31 mai de l'année suivante. Les jours attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail (jours de RTT) pour tous les collaborateurs (cadres et assimilés cadres) commence le 1er janvier d’une année et se termine le 31 décembre de l’année en cours (ci-après la « Période de Référence »).

3.2 Gestion des absences

Les absences sont gérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

3.3 Jours fériés

Une autorisation de travail pourra être exceptionnellement accordée les jours fériés en cas de nécessité, sauf le 1er mai qui est obligatoirement chômé par tous.

3.4 Jours de congés payés légaux

Pour une Période de Référence donnée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, chaque salarié de PLP acquiert 25 jours ouvrés de congés payés légaux.

3.5 Jours de congés complémentaires

Pour chaque Période de Référence, des jours de congés complémentaires seront accordés au salarié cadre ou non cadre (sauf mention contraire) dans les conditions suivantes :

OBJET NOMBRE DE JOURS
MARIAGE
salarié 7
Enfant du salarié 1
DECES
Conjoint 3
Père, mère, enfant 2
Frère, sœur 1
Beau-parent 1
Grand-parent 1
Petit-enfant 1
ENFANT MALADE (sur présentation d’un certificat médical)
Par an (quel que soit le nombre d’enfants) 4
Enfant < 12 ans, ancienneté > 1 an 50% rémunération
CONGE PAYE ANNUEL MAJORE
Cadre âgé de 30 ans et ancienneté > 1 an 2
Cadre âgé de 35 ans et ancienneté > 2 ans 3

Aucun autre jour complémentaire n’est accordé par l’employeur, en plus des jours mentionnés dans ce tableau.

3.6 Jours de RTT

Les salariés cadres et assimilés disposent de DIX jours de RTT pour chaque Période de Référence.

Les salariés cadres et assimilés travailleront 218 jours (cf article 8 ci-après).

Les jours de RTT sont imposés par l’employeur à hauteur de 50% au plus, sans que le nombre de jours imposés ne puisse dépasser cinq jours pour les cadres et assimilés.

Les dates de prise des autres jours de RTT sont choisies par les collaborateurs et validées par le supérieur hiérarchique.

3.7 Décompte des jours d’absence, de congés ou de RTT

Les jours d’absences, de congés ou de RTT sont décomptés par journée ou demi-journée.

TITRE II DECOMPTE ANNUEL DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 4 Régime de travail en forfait annuel en jours pour les salariés cadres et assimilés

Conformément aux articles L 3121-44 à L 3121-48 du code du travail, et à l’article 14 de l’avenant du 29 janvier 2000 de la Métallurgie, une rémunération forfaitaire est versée aux collaborateurs appartenant à la catégorie concernée par ce régime de travail, sur la base moyenne de 218 jours de travail effectif par an décomposés comme suit :

  • 1 jour de travail effectif pour la journée de solidarité (article L 3133-7 du code du travail),

  • plus 217 jours de travail effectif par année de référence complète, hors jours de congés supplémentaires spécifiques (congés pour évènements familiaux, congés supplémentaires pour ancienneté, congés pour enfants à charge…).

Cette année de référence commence le 1er janvier d’une année et se termine le 31 décembre de l’année en cours (ci-après également « Période de Référence »).

Le forfait est une référence annuelle. Il est constitué des jours de travail effectif avant décompte des jours assimilés à du travail effectif.

Il concerne les collaborateurs qui travaillent une période de référence annuelle complète et qui disposent des droits à congés payés prévus pour une Période de Référence complète.

En cas de présence incomplète sur la Période de Référence, il est procédé à une proratisation des droits en fonction de la date d’arrivée ou de départ.

En cas de dépassement du forfait annuel attendu de 218 jours de travail, du fait de la non prise de jours de RTT, les jours travaillés au-delà de 218 jours doivent être récupérés le premier mois suivant la Période Référence, soit avant le 31 janvier de l’année suivante (N+1).

Article 5 Décompte et suivi des jours de travail dans le cadre des forfaits annuels en jours

5.1 Modalités de décompte et suivi

Le décompte du temps de travail se fait par jour ou demi-journée par la Direction des Ressources Humaines sur la base d’un système auto déclaratif des absences. Cette auto déclaration est établie par chaque collaborateur concerné via l’intranet de PLP. Elle est validée par le responsable hiérarchique et prise en compte le cas échéant par la Direction des Ressources Humaines.

Il fait apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées d’absence ainsi que la nature des absences.

Chaque salarié travaillant selon le régime en forfait jours pourra avoir la visibilité sur son nombre de jours travaillés, son nombre de jours d’absence, son nombre de jours de congés, de jours de RTT, en consultant son bulletin de paie mensuel.

5.2 Organisation du travail

Les jours de réduction du temps de travail peuvent être pris par journée ou demi-journée.

Sans porter atteinte à leur autonomie d’organisation nécessaire à la réalisation de leur mission, les collaborateurs travaillant selon le régime des forfaits jours s’efforcent d’exercer leur activité professionnelle pendant les périodes journalières de présence commune. Les réunions sont, de préférence, planifiées à ces moments-là.

Article 6 Bénéficiaires du régime de travail en forfait annuel en jours

6.1 Critères retenus pour le travail en forfait annuel en jours

Les collaborateurs ayant la qualité de cadres ou assimilés cadres dans l’entreprise et répondant aux critères suivants travaillent selon le régime du forfait annuel en jours :

  • ils ne sont pas occupés selon un horaire collectif, par conséquent la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée,

6.2 Garanties relatives à la charge de travail

Une fois par an au moins, tous les collaborateurs travaillant selon le régime de forfaits jours abordent avec leur supérieur hiérarchique, lors d’un entretien d’évaluation, la question de l’organisation de leur temps de travail, de l’amplitude de leur journée de travail et de leur charge de travail. Cette dernière fait l’objet d’un examen particulier.

Article 7 Rémunérations des salariés travaillant en forfait annuel en jours

Les cadres et assimilés cadres travaillant suivant le régime de travail en forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle sur la base du forfait tel que défini à l’article 4.

Article 8 Régime de travail spécifique des cadres dirigeants

Le régime de travail sans référence horaire est applicable aux cadres « dirigeants » au sens de l'article L 3111-2 du code du travail.

Ces cadres bénéficient, pour l'exercice de leur activité, « d'une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps » du fait des responsabilités qui leur sont confiées. Ils « sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome » et « ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquées dans leur entreprise ». Ils exercent une influence réelle sur la stratégie de l'entreprise.

Cette catégorie bénéficie d'une rémunération forfaitaire sans référence horaire qui prend en compte leur niveau de responsabilité.

Titre III DISPOSITIONS FINALES

Article 9 Durée d’application de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a été convenu qu’il prenait effet rétroactivement le 1er Janvier 2018.

Article 10 Modification et dénonciation

Le présent accord peut être modifié ou complété par avenant.

Il peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 11 Dépôt et publicité de l’Accord

Le présent accord sera soumis à la consultation du personnel de l’entreprise PLP.

Cette consultation sera organisée dans un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Le projet d’accord pour être valide devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Après ratification, il sera adressé, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Yvelines en deux exemplaires (une version papier et une version électronique).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Buchelay le 26 Novembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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