Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et Autre le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T06922022262
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : SARL IONONE
Etablissement : 79533471300018

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-20

SARL IONONE

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL IONONE, représentée par Mr XXXX, Gérant, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société, désignées ci-dessous représentées respectivement par :

  • CGT, représentée par Mme XXXX déléguée syndicale CGT, dûment mandatée à cet effet,

  • FO, représentée par Mr XXXX délégué syndical FO, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Au terme de la réunion en date du 20 juillet 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la SARL IONONE.

Article 2 – EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèverait pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.


Article 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période d'un an, soit à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023.

A cette date, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 4 – ADHESION

Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Rhône.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 – SALAIRES

Article 5.1 – Augmentations de salaires :

  • Ensemble du Personnel Salarié (CDI et CDD) présent au 1er janvier 2022, prenant en compte le cas échéant l’éventuelle période précédant la signature du contrat réalisée en intérim

Augmentation générale de +3,5% sur le salaire brut de juillet 2022.

Cette augmentation s’applique à compter du 1er août 2022.

Pour mémoire, il est rappelé que dans le cadre de l’augmentation automatique du SMIC horaire au 01/05/2022, tous les salariés de l’entreprise présents à cette époque –y compris les salariés dont le salaire était supérieur au SMIC- ont déjà bénéficié d’une augmentation de leur salaire brut mensuel de +45€ au prorata de leur temps de présence.

Article 5.2 - Egalité professionnelle

La Direction réaffirme le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail, à ancienneté égale et pour un même niveau de compétences.

La Direction s’engage à garantir un niveau de rémunération à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes et veillera à ce que des écarts ne se créent pas dans le temps.


Article 6 – AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION

Article 6.1 – Prime de résultats :

Les primes de résultat existantes demeurent inchangées.

Cependant, les parties conviennent de travailler ensemble au cours de l’année à venir afin d’envisager une évolution de ce système de primes.

Article 6.2 – Prime annuelle

Une prime annuelle sera accordée selon les modalités de la convention collective.

Il est notamment rappelé que : « Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde », à savoir au 31 décembre de l’année concernée.

Article 7 – MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT DES COLLABORATEURS

Article 7.1 – Prime de vacances

La prime de vacances est versée aux employés et aux agents de maîtrise, présents dans l’entreprise, pouvant justifier de 6 mois d’ancienneté au dernier jour du premier semestre 2023.

Cette ancienneté prendra en compte l’éventuelle période précédant la signature du contrat réalisée en intérim.

Son montant est porté à 300 € pour l’année 2023.

Ce montant sera calculé au prorata du temps de présence sur la période.

Sont considérées comme devant donner lieu à un décompte d’absences, toutes les absences, sauf :

  • Absences pour exercice du mandat de représentant du personnel

  • Jours de congés payés

  • Absence dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

  • Congés maternité

  • Absences pour circonstances de famille prévues par la CCN

Article 7.2 – Tickets restaurant

La valeur faciale des tickets restaurant des collaborateurs est portée à 7,50 euros à compter des bulletins de paie du mois d’Août 2022.

La participation du salarié sera de 3,45 € par ticket.

La participation de l’employeur sera de 4,05 € par ticket.

Article 7.3 – Indemnités de transport

Les modalités de remboursement des frais de transport restent inchangées.

Article 7.4 – Prime d’ancienneté

Cette prime demeure inchangée.

Article 7.5 – Achats du personnel

La possibilité est donnée aux collaborateurs d’effectuer leurs achats à prix de revient TTC dans le magasin.

Pour la période correspondant à la durée de cet accord, le plafond mensuel des achats par collaborateur est de 600€.

Le paiement doit s’effectuer au plus tard le dernier jour du mois ouvré.

En cas de non-respect réitéré de cette consigne (3 fois), le salarié devra régler ses achats COMPTANT.

Article 8 – MESURES EN FAVEUR DES CONGES

Sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, il pourra être accordé aux employés et aux agents de maîtrise des jours de congés supplémentaires qui seront subordonnés à une présence constante pendant cette période et suivant la grille ci-dessous.

Absences en nombres de jours sur l’année Congés supplémentaires
Aucune absence 2 jours
De 1 à 6 jours 1 jour

Sont considérées comme devant donner lieu à un décompte d’absences, toutes les absences, sauf :

  • Absences pour exercice du mandat de représentant du personnel

  • Jours de congés payés

  • Absence dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

  • Congés maternité

  • Absences pour circonstances de famille prévues par la CCN

Les salariés doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de cette période.


Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au salarié au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2022.

Article 9 – MESURES EN FAVEUR DE LA FAMILLE

Sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, il pourra être accordé aux employés et agents de maitrise une autorisation d’absence payée de 5 jours ouvrés maximum pour un temps complet, quel que soit le nombre d’enfants à charge, en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 12 ans, et sur présentation à l’employeur d’un certificat d’hospitalisation (minimum 1 nuit d’hospitalisation).

Sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, il pourra être accordé aux employés et agents de maîtrise une suppression de la carence employeur de 7 jours en cas d’arrêt avec hospitalisation ambulatoire sur présentation du bulletin de situation, et ce pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté.

Article 10 – ABSENCES AUTORISEES

Il pourra être accordé aux employés et agents de maitrise présents dans l’entreprise une autorisation d’absence payée pour la conclusion par le salarié d’un Pacte Civil de Solidarité.

Le nombre de jours d’absence autorisée dépend de l’ancienneté :

  • ancienneté inférieure à 1 an : 4 jours ouvrés,

  • ancienneté supérieure à 1 an : 6 jours ouvrés.

Ces dispositions sont applicables aux salariés produisant à l’employeur une attestation d’engagement dans les liens du Pacte Civil de Solidarité.

Ces absences ne seront autorisées qu’une seule et unique fois au salarié concerné quel que soit le nombre de PACS signés.

Ces absences devront être prises au moment de l’évènement.

Article 11 – MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES HANDICAPES

La Direction souhaite contribuer à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés en continuant le recours aux entreprises adaptées et aux établissements ou services d’aide par le travail.


Article 12 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l'expiration de l’accord sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 14 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord collectif fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles

L 2231-6, R 2262-1 et R 2262-2 du code du travail.

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, après notification du présent accord, il sera déposé à la diligence de l’entreprise, en 2 exemplaires originaux à la Direction Départementale du Travail et de la Formation Professionnelle de son lieu de conclusion, dont l’un en version électronique.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail.

Fait à LYON, le 20/07/2022,

XXXX XXXX XXXX

Gérant SARL IONONE Déléguée syndicale CGT Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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