Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA GESTION DES COMPTEURS : REGLES POUR UNE GESTION RESPONSABLE, SOLIDAIRE ET EQUILIBREE DES COMPTEURS & DISPOSITIFS DE DON DE JOURS" chez DANONE EAUX FRANCE - SA EAUX MINERALES EVIAN

Cet accord signé entre la direction de DANONE EAUX FRANCE - SA EAUX MINERALES EVIAN et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-12-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07419000909
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SA EAUX MINERALES EVIAN
Etablissement : 79708085000176

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ACCORD SUR LA GESTION DES COMPTEURS :

REGLES POUR UNE GESTION RESPONSABLE, SOLIDAIRE ET EQUILIBREE DES COMPTEURS

& DISPOSITIF DE DON DE JOURS

Entre :

La S.A. des Eaux Minérales d'EVIAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.615.281 Euros dont le Siège est à EVIAN-LES-BAINS, 11 Avenue du Général Dupas, représentée par XX, Directrice des Ressources Humaines SAEME,

et

Les Organisations Syndicales :

C.F.D.T. représentée par XX,

Délégué Syndical Société

SNI2A CFE-CGC représentée par XX,

Délégué Syndical Société

C.G.T. représentée par XX,

Délégué Syndical Société

F.G.T.A. F.O. représentée par XX,

Délégué Syndical Société

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

L’état des lieux des différents compteurs à fin 2017 met en évidence une inflation constante de ces derniers et a conduit les parties signataires à s’interroger sur leur gestion.

En complément des dispositions légales et conventionnelles, les différents accords d’Entreprise en vigueur au sein de la SA des Eaux Minérales d’Evian donnent la possibilité à chaque salarié(e) de compenser les dépassements de temps de travail et/ou différentes majorations, mais encore d’accumuler des droits à congé rémunéré :

  • Accord sur la Réduction du Temps de Présence du 1er février 1984 ;

  • Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 11 mars 1999 et avenants postérieurs ;

  • Accord de Compte Epargne Temps du 10 décembre 2001 et avenants postérieurs.

Dans la continuité de cette politique sociale, les parties signataires réaffirment que ces différentes possibilités de récupération offertes aux salariés ont pour vocation première d’être prises au fur et à mesure, tout au long de la carrière professionnelle, sous forme de repos. Elles n’ont pas vocation à être accumulées, sauf en ce qui concerne les salariés les plus âgés qui peuvent utiliser le dispositif du Compte Epargne Temps, entre autres, dans l’objectif de gérer leur fin de carrière.

Par ailleurs, Le développement de l’utilisation de ces dispositifs pose le problème de l’inflation importante des provisions correspondantes qui impactent les résultats de l’entreprise.

C’est ce double objectif de prise des repos par les salariés et de maîtrise des provisions des différents compteurs qui a conduit les parties signataires à définir de nouvelles règles de gestion qui sont formalisées dans le présent accord.

La mise en place de règles de prise et pose des congés et récupération permettent de fixer un cadre organisationnel pour améliorer la capacité à répondre aux besoins d'activité tout en limitant le recours au travail précaire.

Ainsi, les parties signataires du présent accord affirment leurs souhaits de respecter le principe d’équilibre Economique et Social afin de poursuivre une politique de gestion Responsable, Solidaire et Equilibrée des différents compteurs au sein de la SAEME, en poursuivant les objectifs suivants :

  • Impliquer le management à la prise des congés, R.T.P, C. E. T. et des différents compteurs d’heures à récupérer ;

  • Maîtriser et réduire les provisions des compteurs ;

  • Adopter une gestion sociale des compteurs comme moyen d’accompagner la fin de carrière et les aléas de la vie ;

  • En faire un moyen de gérer la Qualité de Vie au Travail des collaborateurs ;

  • En faire un outil de GPEC/GEPP dans l’anticipation des besoins organisationnels nécessitant une forte capacité d’adaptation et de réactivité.

En dehors des éléments cités dans le présent accord, les parties signataires précisent que le présent accord ne remet pas en cause le principe des 35 heures et ses modalités de mise en œuvre telles qu’elles ont été définies dans l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 mars 1999 ainsi que l'accord Etablissement de La Salvetat relatif à l'organisation, la planification de l'activité et la Qualité de Vie au Travail par la prévention des risques et l'efficacité collective daté du 1er juillet 2015 et les accords établissement existants antérieurs à la signature du présent accord toujours en vigueur.

Par ailleurs, les besoins business et organisationnels de chaque établissement de la SAEME peuvent amener des discussions sur des sujets relatifs aux temps de travail qui conformément aux dispositions légales en vigueur feront l'objet d'une information consultation et/ou d'un accord d'Etablissement dans les établissements concernés puis feront l'objet d'une information annuelle au niveau SAEME dans le cadre du rapport GPEC/GEPP présenté en Commission Économique puis en CCE.

A titre informatif, les dispositions relatives aux Instances Représentatives du Personnel (CCE, CE/DUP,…) sont évoquées dans le cadre du fonctionnement à la date de la signature du présent accord, et seront donc amenées à évoluer avec la mise du CSE.

ARTICLE I – CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositifs définis dans le cadre de ce présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements de la S.A.S. SA des Eaux Minérales d’EVIAN titulaires d’un contrat de travail.

ARTICLE II – PRINCIPES DES CONGES PAYES ET RECUPERATION DU TEMPS DE PRESENCE (C.P. et R.T.P.)

Les droits et règles de planification des C.P. et R.T.P. au sein de la SAEME existent de par la loi, de par nos accords et règles d’entreprises au sein de la SAEME.

Les soldes des compteurs CP et RTP feront l’objet d’une communication spécifique aux encadrants par salarié et en CE/DUP par service/secteur 2 mois avant la fin de la période de référence : soit 2 mois avant le 31 décembre pour les RTP et 2 mois avant le 31 mai pour les CP.

A ce titre et dans le cadre du déploiement du présent accord, les droits et les règles de planification/récupération concernant les Congés Payés et les jours de Récupération du Temps de Présence seront rappelés aux collaborateurs et à la hiérarchie au travers d’un livret de gestion des compteurs qui sera établi et communiqué à chacun. Les éventuelles règles de planification des CP et RTP spécifiques à un établissement seront intégrées au livret pour l’établissement concerné.

ARTICLE III – PRINCIPES DES HEURES DE RECUPERATION

Au même titre que les droits et règles de planification/récupération des C.P. et R.T.P., les règles de gestion des heures de récupération pour les compteurs R.H. (Récupération Horaire), R.C. (Repos Compensateur), R.C.M. (Repos Compensateur Majoré) et D.C. (Débit/Crédit) feront également partie intégrante du livret de gestion des compteurs qui sera mis en place.

Les éventuelles règles spécifiques à un établissement seront intégrées au livret pour l’établissement concerné.

ARTICLE IV – REGLES SPECIFIQUES AUX COMPTEURS R.H. et D.C.

IV.1. Gestion du compteur R.H. et instauration d’un plafond

Les heures de Récupération Horaire sont des heures qui doivent être récupérées au fur et à mesure.

Pour toutes les heures R.H. générées, elles devront être planifiées dans les 2 mois suivant son alimentation et prises au maximum dans les 8 mois qui suivent. Ainsi, les heures de RH doivent être récupérées au plus tard dans les 10 mois suivant leur génération.

Le/la salarié(e) souhaitant récupérer ses heures R.H. devra soumettre sa demande à la validation du hiérarchique. Toutefois en cas de non-planification pendant la période des 2 mois, celle-ci sera à l'initiative de l'employeur.

Par ailleurs, afin de favoriser leur récupération, un plafond du compteur R.H. est institué à compter du 1er avril 2019.

Ce plafond est porté à 100 heures pour les salariés de moins de 48 ans. Les heures R.H. ne pourront être réalisées au-delà de ce plafond.

Les salariés de plus de 48 ans ne sont pas concernés par ce plafond.

Afin de veiller au respect de ce plafond, la pose de jours de R.T.P. ou C.P. ne sera possible qu’après avoir utilisé ou planifié les heures dépassant ce plafond.

Afin de garantir une gestion efficace du compteur R.H. avec un plafond d’alimentation, un bilan entre le/la salarié(e) et le hiérarchique devra avoir lieu à raison de 2 fois par an pour faire un état des lieux, et établir conjointement une planification de ces heures.

A ce même titre, le système de gestion des temps sera adapté afin de piloter et suivre de manière régulière ces heures et d’accompagner les hiérarchiques dans ce rôle.

IV.2. Gestion du compteur D.C. et instauration d’un plafond

Les heures de D/C sont des heures qui doivent être récupérées au fur et à mesure.

Les règles en vigueur au sein de l’Entreprise sur les heures de Débit/Crédit en lien avec le principe de l’horaire variable doivent être appliquées. Un rappel de ces règles et des dispositions ci-dessous sera intégré au livret de gestion des compteurs établit au sein de l’Entreprise et communiqué à chaque salarié.

Les éventuelles règles spécifiques à un établissement seront intégrées au livret pour l’établissement concerné.

Les parties rappellent que les heures effectuées au-delà de la souplesse (+/-8 heures) doivent faire l’objet d’une validation par la hiérarchie. Ainsi le système de gestion des temps sera adapté afin de permettre une validation hebdomadaire par cette dernière et lui permettre d’avoir la visibilité sur les heures réellement effectuées par ses équipes, et le cas échéant d’identifier des solutions envisageables pour diminuer ces heures.

Au regard de la situation comparative des soldes de ce compteur, les parties signataires ont décidé d’assouplir les règles de récupération de ces heures. Ainsi pour toutes les heures D.C. générées, elles devront être planifiées dans les 2 mois pour une récupération dans les 8 mois afin de tendre toujours vers le « 0 ». Leur récupération doit donc intervenir dans les 10 mois suivant leur génération. Le/la salarié(e) souhaitant récupérer ses heures D/C devra soumettre sa demande à la validation du hiérarchique. Toutefois en cas de non-planification pendant la période des 2 mois, celle-ci sera à l'initiative de l'employeur.

Afin de favoriser leur récupération, un plafond du compteur D/C est institué à compter du 1er avril 2019.

Ce plafond est porté à 100 heures pour les salariés de moins de 48 ans. Les heures D/C ne pourront être réalisées au-delà de ce plafond.

Les salariés de plus de 48 ans ne sont pas concernés par ce plafond.

Afin de veiller au respect de ce plafond, la pose de jours de R.T.P. ou C.P. ne sera possible qu’après avoir utilisé ou planifié les heures dépassant ce plafond.

Un suivi trimestriel des compteurs de D.C. sera communiqué auprès des instances locales Comité d’Etablissement/Délégation Unique du Personnel et fera apparaître par service/secteur : le nombre de salariés concernés par le DC, la somme des compteurs, le solde maxi, le solde mini et le solde moyen.

Par ailleurs et afin de tendre toujours vers le compteur D/C vers le « 0 », un bilan bi-annuel aura lieu entre le hiérarchique et le salarié afin d’établir une planification de la prise du compteur et d’éventuellement identifier les besoins nécessaires en vue de gérer la Qualité de Vie au Travail des salariés.

IV.3. Mesures transitoires concernant la gestion des soldes des compteurs R.H. et D.C. supérieurs au plafond

De façon à permettre une mise en conformité progressive des soldes actuels des compteurs RH et D/C au vu de la situation partagée avec les différents signataires du présent accord, des mesures transitoires pour tous les salariés de moins de 48 ans dont le compteur est supérieur au plafond de 100 heures défini par les précédents articles seront mises en place.

Ces mesures ont pour objectif d'établir des plans individuels d'atteinte du plafond via récupération et/ou paiement.

Elles s’appliquent uniquement aux salariés de moins de 48 ans avec un compteur supérieur à 100 heures, à compter de la date de mise en œuvre du plafond. La durée de la période transitoire varie selon le solde du compteur de le/la salarié(e).

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures transitoires et exceptionnelles, les heures des compteurs RH et DC au-delà du plafond pour les salariés de moins de 48 ans seront transférées à la date de mise en place du plafond dans un autre compteur.

Durée de la période transitoire :

-

Pour les salariés de moins de 48 ansSolde compteur RH/D.C. à la date de signature de l'accord en h=XDurée période planning de récupérationX≤100hNA100h<x≤200h2 ans200h<X≤400h2 ans et 6 moisX>400h3 ans

Dans les six mois à compter de la mise en œuvre du plafond :

1. Un entretien devra avoir lieu entre le salarié, le hiérarchique et le RH métier

L’objectif de l’entretien étant d’établir un plan d’action individuel permettant de diminuer le compteur du/de la salarié(e) en-dessous du plafond de 100 heures.

2. Un plan d’action individuel sera établi sur la durée de la période transitoire (Cf. tableau ci-dessus) indiquant :

> Le nombre d’heures qui feront l’objet d’une récupération et leur planification sur la période.

> et/ou le nombre d’heures qui feront l’objet d’un paiement à la demande par le/la salarié(e)

Ce planning individuel sera validé par le hiérarchique et transmis au RH concerné.

A l’issue de la période transitoire, un bilan sera fait et en cas de solde de compteur supérieur à 100 heures, l’excédent sera systématiquement payé.

Un suivi des réalisations des plans individuels de prise de compteurs par service/secteur sera réalisé en instance locale Comité d’Etablissement/Délégation Unique du Personnel une fois par trimestre.

IV.4. Suivi des différents compteurs

Les modalités de suivi des différents compteurs existantes ou mentionnées dans le présent accord seront complétés par une analyse par service dans les diagnostics GEPP par établissement et feront l’objet si nécessaire de plans d’action collectifs.

Les parties souhaitent rappeler que dans la poursuite du double objectif de prise de repos par les salariés en écho à la Qualité de Vie au Travail et de contrôle de nos coûts de structure, les plans d’action établis à titre individuel ou collectif le cas échéant doivent se baser sur les principes suivants (liste non exhaustive) :

  • Respect des règles sur le temps de travail, les pauses, les compteurs

  • Respect des règles de vie collective/d’équipe

  • Adaptation de la charge de travail via entre autres cadencement des projets, priorisation des missions, organisation du plan de charge

  • Organisation du remplacement des salariés absents en étudiant différentes options : ressources temporaires et notamment en cas de saisonnalité, identification d’une ressource interne en remplacement.

Dans ce cadre, un suivi mensuel sur le déclenchement du plafond sera réalisé en instance pour les compteurs D.C. et R.H.

IV.5. Compte-Epargne Temps

L’ensemble des modalités du C.E.T. au sein de l’Entreprise sont régies par l’Accord d’Entreprise de Compte-Epargne- Temps du 10 décembre 2001 et aux avenants postérieurs en vigueur.

Dans ce même cadre, et conformément aux discussions menées avec les parties signataires du présent accord, un avenant à l’accord de C.E.T. du 10 décembre 2001 sera également proposé à signature sous réserve de signature majoritaire du présent accord.

Cet avenant apportera les modifications suivantes :

  • en faveur de la flexibilisation de la prise des jours de C.E.T. ;

  • en faveur de l’augmentation du montant de l’abondement employeur dans le cadre du transfert des jours C.E.T. dans le Plan d’Epargne Retraite Entreprise (PERE)/Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) ;

  • en faveur de la généralisation pour les plus de 48 ans pour l’alimentation du nombre jours de C.P./R.T.P. ;

  • en faveur de la gestion Responsable, Solidaire et Equilibrée du Compte Epargne Temps avec la mise en place d’un plafond maximum sauf en ce qui concerne les salariés les plus âgés qui peuvent utiliser le dispositif de C.E.T., dans l’objectif de gérer leur fin de carrière ;

  • en faveur de l’utilisation du C.E.T. en complément de la rémunération

ARTICLE V – DISPOSITIF DON DE JOURS DE REPOS/CONGES

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 donne la possibilité pour un(e) salarié(e) de faire un don d’un ou plusieurs jours de repos à l’un de ses collègues ayant un enfant gravement malade. Cette mesure a vu le jour trois ans après le dépôt d’une proposition de loi à l’Assemblée Nationale par le député UMP Paul Salen, touché par l’histoire d’un salarié du site de Badoit qui a pu accompagner son fils âgé de 11 ans atteint d’un cancer et en fin de vie, grâce à la générosité de ses collègues.

Conscient des difficultés que peuvent rencontrer les salariés dans certaines situations familiales difficiles et dans un objectif de politique sociale solidaire, les parties signataires ont souhaité mettre en place et élargir le dispositif existant par la loi de don de jours au sein de l’Entreprise S.A.E.M.E.

V.I. Principe du dispositif de dons de jours

V.I.1. Un acte volontaire lors d’une campagne d’appel

Le principe clé du don de congés/jours de repos est qu’il s’agit d’un acte exclusivement volontaire de la part du donateur dans une optique de solidarité envers le bénéficiaire.

Le don de jours ne pourra avoir lieu que lors d’une campagne d’appel aux dons ouverte par le service RH, à la demande du bénéficiaire et selon les conditions citées ci-après.

La Direction de la SA des Eaux Minérales d’Evian s’engage par cas identifié à faire un don des 5 premiers jours (autorisation d’absence rémunérée) au/à la salarié(e) bénéficiaire pour compléter le temps de mise en place de la campagne.

V.I.2. Donateurs et types de congés

Tout(e) salarié(e) SAEME ayant plus d’un an d’ancienneté a la possibilité de faire un don de jours.

Quelques règles d’éligibilité sont toutefois mises en place :

  • Le donateur doit faire partie de la même entreprise que le bénéficiaire ;

  • Il doit avoir acquis des jours de repos ;

  • Il doit être volontaire pour donner ses jours

Les jours de congés non pris pouvant être donnés anonymement par les salariés sont les suivants :

  • Les jours de R.T.P.,

  • Les congés payés acquis (5ème semaine uniquement),

  • Les congés d’ancienneté,

  • Les jours placés sur le C.E.T.

Chaque salarié(e) pourra effectuer un don (par jour entier) correspondant à un maximum de 5 jours ouvrés par an dans le cadre d’une campagne d’appel aux dons. Pour effectuer son don, le/la salarié(e) devra compléter le formulaire correspondant qui sera remis au service RH en précisant la date et heure du don (remise par courrier/courriel).

V.I.3. Bénéficiaire

Le bénéficiaire d’un don de congé doit être salarié(e) de l’entreprise. Aucune condition d’ancienneté, de statut, de classification et de nature de contrat n’est appliquée.

Il doit toutefois avoir utilisé toutes les possibilités d’absence : tous les compteurs doivent être épuisés à l’exception des Congés Payés en cours et du Compte Epargne Temps. Dans le cas où les 2 conjoints sont salariés dans l’entreprise, cette condition est appréciée pour les 2 conjoints. Dans tous les cas, la prise des compteurs personnels sera priorisée.

Le bénéficiaire est nécessairement un(e) salarié(e) de la même entreprise que le donateur qui rencontre une situation difficile avec son enfant ou son conjoint, qui est atteint d’une maladie ou d’un handicap ou est victime d’un accident, dont la particulière gravité rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants et qui rend nécessaire au bénéficiaire de faire appel à un don de congés.

Sont concernés par le critère de conjoint : les époux, les partenaires de PACS, les concubins sur présentation d’un justificatif de domicile commun et d’une attestation sur l’honneur de vie commune signée par le/la salarié(e) et son concubin.

La particulière gravité, le caractère indispensable d’une présence soutenue ainsi que la nécessité de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical établi par le médecin qui suit le conjoint ou l’enfant concerné. Le certificat doit également mentionner la durée prévisible de la période nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants.

V.I.4. Prise en compte d’autres situations critiques

Les parties signataires souhaitent élargir, par le présent accord, la possibilité de recourir à ce dispositif dans le cas d’autres situations critiques concernant l’enfant ou le conjoint d’un(e) salarié(e) dont la gravité nécessite une absence au travail.

La situation critique du demandeur bénéficiaire sera alors évaluée au cas par cas et validée conjointement par le Comité Santé et par la Direction de chaque Etablissement.

V.II. Modalités du dispositif de dons de jours

V.II.1. Gestion des dons de congés

La campagne de dons de congés sera lancée dans le cadre d’un besoin identifié, et organisée par le service RH au maximum dans les 15 jours calendaires suivant la demande du/de la salarié(e).

Une communication d’appel aux dons sera alors faite auprès des salariés. Pour rappel, un(e) salarié(e) ne pourra donner plus de 5 jours par an, et l’Employeur s’engage à faire par cas identifié un don de 5 jours au bénéficiaire en attendant la mise en place de la campagne d’appel aux dons.

La campagne d’appel aux dons prend fin lorsque le nombre de jours requis par le/la salarié sera atteint.

Le Comité Santé Etablissement dont le rôle et la composition sont rappelés en Annexe 1 du présent accord aura un rôle essentiel d’identification, de définition du besoin d’appel aux dons en fonction des cas identifiés et de suivi.

Ce comité peut être sollicité par tout salarié(e) de la Société au regard du dispositif de dons de jours.

Une information annuelle complémentaire sera réalisée en Commission Egalité Professionnelle Hommes/Femmes et Diversité Sociale SAEME.

Par ailleurs, dans le cas où la/les campagne(s) d’appel aux dons ne permet(tent) pas de recueillir un nombre suffisant de jours pour couvrir l’absence du bénéficiaire, le Comité Santé réfléchira à des solutions : dons inter établissement, relèvement du plafond,…

V.II.2. Modalités du dispositif

Le/la salarié(e) doit effectuer une demande écrite à son employeur par courrier/courriel selon le formulaire adéquat pour la demande de don de jours disponible au service paye. La demande sera traitée par défaut de manière anonyme.

Dans le cas où le nombre de jours donnés a atteint le nombre de jours demandés, les jours excédentaires ne seront pas pris en compte et seront ainsi restitués aux donateurs ayant signalé leur don en dernier.

Les jours d’absences doivent être pris par le bénéficiaire par jours entiers. La durée de l’absence du bénéficiaire est limitée à 2.5 mois avec possibilité de renouvellement. Le nombre de jours nécessaires au bénéficiaire pour couvrir cette absence dépend de l’organisation et du taux d’emploi de ce dernier.

Exemple : Pour un(e) salarié(e) posté(e) en 2*8 à temps partiel à 50%, le nombre de jours nécessaires pour couvrir cette absence est de 25.

Sur présentation d’un nouveau justificatif du médecin traitant de l’enfant ou du conjoint, l’absence est renouvelable par période de 2,5 mois après validation par le Comité Santé (pour un(e) salarié(e) à temps plein).

La période d’absence du bénéficiaire est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des C.P. et des jours de R.T.P.

De manière synthétique une campagne de dons de congés se déroule de la manière suivante :

ARTICLE VI – PRECISIONS SUR LE DEPLOIEMENT DE L’ACCORD

VI.I. Actions de communication et d’accompagnement des managers

Comme énoncé dans les articles précédents du présent accord, la Direction s’engage à mettre en place un livret de gestion des compteurs afin de formaliser de manière simplifiée les droits et règles de planification et de récupération de l’ensemble des compteurs de C.P., R.T.P. ; heures R.H., R.C., R.C.M., D. C., C.E.T.

Ce livret sera communiqué à tous les salariés, remis à chaque nouveau collaborateur, et sera déployé auprès de tous les encadrants pour le respect des procédures. A ce même titre, les parties signataires sont conscientes de la nécessité d’accompagner les managers dans leur rôle de garant de l’application des règles.

Ainsi les RH sites seront en appui aux managers pour le suivi, les explications, et la gestion des cas individuels pour permettre la mise en œuvre de cet accord.

ARTICLE VII – DISPOSITIONS FINALES

VII.1. Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019 sauf dispositions contraires prévues dans les articles.

VII.2. Révision et dénonciation de l’Accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale de Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires au qui y ont adhéré. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant de révision se fera suivant les règles ne vigueur.

L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

VII.3. Dépôt et publicité

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Sous réserve d'une signature majoritaire des Organisations Syndicales Représentatives dans l'Entreprise, la version électronique du présent accord sera déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E.) selon les modalités de dépôt via la plateforme en ligne teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire papier signé des parties sera également transmis auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’ANNEMASSE.

Fait à EVIAN LES BAINS,

le 14 décembre 2018

Pour la Direction XX

Pour la C.F.D.T. XX

Pour la C.G.T. XX

Pour le SNI2A C.F.E. – C.G.C. XX

Pour la F.G.T.A. F.O. XX

ANNEXE 1 – Extrait Accord France sur la Qualité de Vie au Travail du 18 juillet 2017 sur les Comités Santé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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