Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez DR. SCHAR FRANCE

Cet accord signé entre la direction de DR. SCHAR FRANCE et les représentants des salariés le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025740
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : DR. SCHAR FRANCE
Etablissement : 79739077000031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre

La Société DR SCHÄR France SAS, Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 797 390 770, dont le siège social est situé 8 avenue Tony Garnier 69 007 Lyon, représentée par ______________, agissant en qualité de Directrice Générale

D’une part,

Et

______________, élue titulaire du CSE

D’autre part,

Préambule

La Direction de la Société DR SCHÄR France SAS a souhaité engager des discussions en vue de la conclusion d’un projet d’accord sur la périodicité des entretiens professionnels qui se substitue à tous les engagements actuels existants au sein de la société en la matière ainsi qu’à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

L’entreprise de dispose pas de délégués syndicaux. C’est dans ce contexte et en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail que la Direction s’est rapprochée de Madame ______________, en sa qualité d’élue titulaire au CSE, dans la mesure où elle représente la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de l’instance lors des dernières élections professionnelles.

L’article 8 de la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet de modifier, par accord collectif d’entreprise, une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.

L’article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Les parties constatent que l’organisation actuelle des équipes et la proximité du management permet d’aborder régulièrement les questions inhérentes à l’entretien professionnel. Elles constatent que les trames d’entretiens annuels en vigueur dans la société abordent précisément ces sujets qui sont ainsi suivis et documentés par ailleurs. Considérant que l’entretien professionnel est chronophage pour le salarié comme pour l’entreprise dans sa récurrence, celle-ci estime qu’il est préférable de valoriser la bonne réalisation des entretiens et le temps nécessaire de traitement pour la meilleure prise en considération des éléments qui en ressortent.

L’entreprise s’engage de ce fait à ne pas éluder les questions de projet et de formation professionnels des trames d’entretiens annuels. Considérant parallèlement la nécessité d’accroitre la formation professionnelle de ses salariés, elle s’engage de surcroit à développer la communication sur les dispositifs de l’état et de travailler sur des dispositifs internes permettant de mieux répondre aux attentes de nos salariés d’enrichir leur parcours professionnel.

Aussi, ces dispositions ont vocation à aménager, comme le prévoient les textes, l’appréciation du parcours professionnel via la réalisation d’un entretien professionnel tous les 3 ans.

Article 1 – Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

L’entretien professionnel aura lieu tous les trois ans au plus. Ainsi, un entretien sur deux traitera de l’état des lieux récapitulatif, afin de faire tous les 6 ans une appréciation du parcours professionnel du salarié, notamment. A la demande du salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être réalisé avant ces échéances.

Article 2 – Modalités de réalisation de l’entretien.

2.1. Déroulement de l‘entretien

L’entreprise définit le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la qualité, par les mécanismes suivants :

  • La convocation informe le salarié dans un délai convenable des objectifs et des modalités de l’entretien.

  • L’entretien professionnel est individuel et est du temps de travail effectif.

  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens.

L’entretien professionnel est réalisé dans les locaux de la société. Pour les salariés dont le lieu de travail n’est pas défini dans les locaux de la société et sur demande écrite de celui-ci, l’entretien peut être réalisé à distance.

Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures dispositions, il est rappelé que, pendant la durée de celui-ci, les deux parties doivent s’y consacrer exclusivement ;

2.2. Contenu de l’entretien

Au cours de cet entretien, le représentant de l’entreprise abordera le sujet des perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Il communiquera les informations relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE), à l’activation facultative par le salarié de son compte personnel de formation (CPF), aux possibilités de co-financement de formation et au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien est également l’occasion pour l’employeur de rappeler au salarié les formations qualifiantes et/ou certifiantes auxquelles il peut avoir accès ainsi que des modalités de leur mise en œuvre.

2.3. Restitution

L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Article 3 – Disposition concernant l’égalité femmes-hommes.

L’entreprise s’engage à déployer les dispositifs décrits dans cet accord en tenant compte des enjeux d’égalité homme-femme.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er jour du mois suivant sa signature par toutes les parties.

Article 5 – Révision et dénonciation.

5.1. Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Peuvent engager une procédure de révision, les organisations visées par l’article L. 2261-7 du code du travail. Elles formulent leur demande de révision de tout ou partie de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.

5.2. Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par la société, avec un préavis de trois mois.

Article 6 – Dépôt et publicité.

Le présent document sera déposé auprès de la Direction Générale du Travail par téléprocédure TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Lyon,

Le 25 octobre 2022

DR. SCHÄR France SAS

Représentée par ______________

______________

Elue titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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