Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TÉLÉTRAVAIL" chez QUADR'INNOV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUADR'INNOV et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918001422
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : QUADR'INNOV
Etablissement : 79746230600011 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

SOCIÉTÉ QUADR’INNOV

Société par Actions Simplifiée

RCS Angers 797 462 306,

Siège social : 2 Square La Fayette - 49 000 ANGERS,

Établissement secondaire : 60 rue Guynemer - Bâtiment Le Mistral - 44150 ANCENIS

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LE TÉLÉTRAVAIL

Table des matières

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD 6

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6

Article 3 – CONDITIONS DE PASSAGE EN TÉLÉTRAVAIL 6

Article 3.1 : Critères d’éligibilité 7

Article 3.2 : Fréquence et nombre de jours de télétravail 7

Article 3.3 : Caractère volontaire 9

Article 4 – PROCÉDURE DE PASSAGE EN TÉLÉTRAVAIL 9

Article 4.1 : Passage à la demande du salarié 9

Article 4.2 : Passage à la demande de l’employeur 9

Article 4.3 : Formalisation du passage en télétravail 9

Article 4.4 : Recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail 10

Article 5 - PÉRIODE D'ADAPTATION ET RÉVERSIBILITÉ DU TÉLÉTRAVAIL 11

Article 5.1 : Période d’adaptation 11

Article 5.2 : Suspension du télétravail 11

Article 5.3 : Réversibilité du télétravail 12

Article 5.4 : Terme du télétravail 13

Article 6 – LIEU ET LOCAUX D’EXÉCUTION DU TÉLÉTRAVAIL 13

Article 6.1 : Lieu du télétravail 13

Article 6.2 : Aménagement et mise en conformité des locaux 14

Article 6.3 : Travailleurs en situation de handicap 14

Article 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 15

Article 8 – TEMPS ET CHARGE DE TRAVAIL 15

Article 8.1 : Temps de travail 15

Article 8.2 : Contrôle du temps de travail 16

Article 8.3 : Modalités de régulation de la charge de travail 16

Article 9 – ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET FRAIS DE TÉLÉTRAVAIL 17

Article 9.1 : Équipements de travail mis à la disposition du salarié 17

Article 9.2 : Frais inhérents au télétravail 17

Article 10 – ASSURANCES 18

Article 10.1 : Responsabilité civile : 18

Article 10.2 : Assurance habitation : 18

Article 11 – DROITS ET OBLIGATIONS DES TÉLÉTRAVAILLEURS 18

Article 11.1 : Droits et avantages des télétravailleurs 18

Article 11.2 : Obligations des télétravailleurs : 19

Article 12 – PRÉVENTION DES RISQUES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DES TÉLÉTRAVAILLEURS 19

Article 12.1 : Dispositions générales : 19

Article 12.2 : Accès au domicile du salarié 20

Article 12.2 : Travail sur écran : 20

Article 12.3 : Arrêt de travail : 20

Article 12.4 : Accident de travail : 20

Article 13 – PROTECTION DES LIBERTÉS ET DE LA VIE PRIVÉE 20

Article 13.1 : Protection de la vie privée 20

Article 13.2 : Confidentialité renforcée et protection des données 21

Article 14 – INTÉGRATION À LA COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL 21

Article 15 – FORMATION DU TÉLÉTRAVAILLEUR 22

Article 16 – ENTRETIEN ANNUEL 22

Article 17 – SUIVI DE L’ACCORD 22

Article 18 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 22

Article 19 – RÉVISION DE L’ACCORD 22

Article 20 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD 23

Article 21 – CONTESTATION DE L’ACCORD 24

Article 22 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ 24

ANNEXES

  • Note d’information au personnel sur les modalités de ratification d’un projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail,

  • Procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel,

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société QUADR'INNOV

Société par Actions Simplifiée au capital de 42.300 €,

Immatriculée au RCS Angers sous le numéro 797 462 306,

Dont le siège social est situé 2 Square La Fayette - 49 000 ANGERS,

Et dont l’établissement secondaire est situé sis 60 rue Guynemer - Bâtiment Le Mistral - 44150 ANCENIS,

Représentée par Monsieur

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société QUADR'INNOV qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 19 décembre 2018 rend compte a, ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentants du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.

D'AUTRE PART.

PRÉAMBULE

Les soussignés ont souhaité mettre en place et encadrer la pratique d'organisation du télétravail dans la société.

Il a été constaté que la mise en place de cette organisation spécifique reposait sur des pratiques non codifiées au sein de la Société QUADR’INNOV, pratiques qui relèvent donc de l’usage.

Dans ces conditions, et comme l’autorise désormais la législation sociale, il est apparu nécessaire de procéder à la signature d’un accord portant sur le télétravail, en application de l'article L 1222-9 du Code du travail.

Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties ont entendu étendre l’application du télétravail, déjà en place dans la Société, en l’encadrant, pour assurer une vraie pérennité du système pour les salariés déjà en poste et les nouveaux embauchés.

Cette nouvelle organisation va permettre ainsi de valoriser l’autonomie réelle des salariés bénéficiaires de ces dispositions.

Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail

Le télétravail est un mode d’organisation particulier du travail et ne saurait se confondre avec une réduction du temps de travail au profit du salarié et/ou un allègement des missions confiées au télétravailleur.

Les parties rappellent également toute la difficulté que peut comporter le télétravail :

  • sur l’importance pour le salarié de savoir séparer sa vie professionnelles et personnelle, et à ce titre de savoir dédié un temps pour chaque activité, l’une devant pas empiéter sur l’autre et réciproquement,

  • Sur l’implication qu’il doit pouvoir conserver pour la vie dans l’entreprise,

  • Sur la capacité à travailler seul, isolé, et savoir s’organiser dans un cadre de travail différent,

  • Sur l’importance de la communication à distance, et la gestion du flux d’informations.

C’est pourquoi les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail. Elles réaffirment enfin l'importance du maintien du lien avec la communauté de travail et entendent, à cette fin, limiter le nombre de jours de télétravail par semaine.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Des réunions d’information individuelles ont été organisées avec les salariés ; un exemplaire du projet de l’accord sur le télétravail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, a été remis contre émargement à chacun des salariés le 3 décembre 2018,

  • Un délai de 15 jours a été respecté,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 19 décembre 2018, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise

sur le télétravail

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LE TÉLÉTRAVAIL

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de formaliser les règles relatives au fonctionnement et à la mise en place du télétravail au sein de la société QUADR’INNOV.

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 1222-9 du Code du travail et suivants du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet, et notamment à l’usage relatif à l’octroi de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l’application de la modalité 2 « réalisation de mission » de la convention collective applicable à la Société. À la création de la Société, ces jours ont été mis en place afin de compenser la perte d’une partie des jours de repos des collaborateurs, qui étaient soumis à un forfait-jours avant leur embauche au sein de la Société.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail ; quel que soit sa forme et sa durée, à condition que la période d’essai soit validée.

Les salariés bénéficiaires devront également justifier d’une ancienneté de 3 mois au sein de la Société QUADR’INNOV.

Article 3 – CONDITIONS DE PASSAGE EN TÉLÉTRAVAIL

Il appartiendra à la Direction d’évaluer la capacité d’un salarié à télétravailler en prenant compte notamment les éléments suivants :

  • la compatibilité du télétravail avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe ;

  • la possibilité pour le salarié d’aménager un endroit spécifique du domicile consacré au télétravail, de bénéficier d’un accès internet lui permettant d’exercer sans limitation son activité professionnelle par télétravail et d’attester de la conformité des installations électriques ;

  • la capacité du salarié à travailler de façon régulière ou ponctuelle à distance.

Hormis les critères d’éligibilité précisés à l’article 3.1, la mise en place du télétravail sera donc fonction de la faisabilité technique, du bon fonctionnement de l’activité en télétravail et du maintien de l’efficacité au travail.

Article 3.1 : Critères d’éligibilité

Le télétravail est ouvert à tous les salariés, cadres et non cadres, entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.

Le télétravail est ouvert aux salariés éligibles, peu importe la durée de leur temps de travail, qu’il soit équivalent temps plein ou équivalent temps partiel.

Le télétravail n’est pas ouvert aux salariés en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage, ou aux stagiaires.

Ainsi, sont éligibles les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Autonomie de travail, autonomie dans l’utilisation de l’outil informatique,

  • Compétence technique pour travailler à distance (maîtrise des outils réseaux informatiques, internet, VPN, etc.)

  • Sens des responsabilités, organisation

  • Capacité de gestion de son temps de travail

  • Activité pouvant être réalisée à distance et ne nécessitant pas une présence permanente dans les locaux,

À titres d’exemples, les ingénieurs, commerciaux, chargés de veille, ainsi que les responsables administratifs (RH, comptable, responsable financier, responsable de communication), sont des postes compatibles avec le télétravail.

Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison :

  • travaux matériels, travaux sur des outils/machines/matériels ou des documents nécessitant d’être maintenus au sein de l’entreprise,

  • travaux nécessitant des instructions hiérarchiques permanentes dans la définition de leurs tâches,

  • missions d’accueil physique et de réception du public,

  • mission de réception des appels téléphoniques.

Ne peuvent, notamment, pas être éligibles au télétravail :

  • les agents d’entretien, et de maintenance,

  • les agents d’accueil,

  • les agents administratifs chargés d’opération d’impression et de reprographie,

  • les standardistes et réceptionnistes.

En tout état de cause, le télétravail doit être sans incidence majeure sur le fonctionnement de l’équipe de travail. Le collectif de travail peut s’adapter à la connexion à distance du collaborateur.

Article 3.2 : Fréquence et nombre de jours de télétravail

Afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, le télétravail est limité à un nombre de jours limité par semaine ; sauf évènement exceptionnel ou catégories particulières de salariés, tel que décrits au présent article et aux articles 6.3.

Ainsi, peuvent être octroyés :

  • jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine, pour un salarié effectuant un temps plein ou un équivalent temps plein au sein de la Société ;

  • jusqu’à 1 jour de télétravail par semaine, pour un salarié effectuant un temps partiel ou équivalent temps partiel dont la valorisation est supérieure à un mi-temps ;

Pour les salariés effectuant des temps partiel ou équivalent temps partiel pour une durée du travail inférieure à la moitié d’un temps plein ou équivalent temps, les parties conviennent qu’aucune journée de télétravail ne sera octroyée.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise et de la volonté de la Société de conserver un lien social avec les salariés, notamment au travers de réunions hebdomadaires, les parties conviennent que les jours de télétravail pourront être seulement positionnés sur les jours suivant :

  • le mardi ;

  • le mercredi ;

  • le jeudi.

Le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord avec le supérieur hiérarchique. Le choix se fait par journée entière et non par demi-journée.

Il est précisé que les journées ou demi-journées de télétravail qui n’auraient pas pu être effectuées par le Salarié ne pourront donner lieu à un crédit cumulé ou reporté ultérieurement.

Dans certaines conditions, la Société pourra exceptionnellement autoriser le Salarié à décaler une journée ou demi-journée de télétravail sur les jours de télétravail autorisés. La Direction sera seule décisionnaire.

Par exception, pour certaines catégories particulières de salariés, une organisation différente de télétravail pourra être proposée, avec notamment un nombre de jours en télétravail supérieur aux règles ci-exposées, sans que cela constitue une discrimination. Ainsi, en concertation avec le salarié et éventuellement la médecine du travail, la Société mettra en œuvre une organisation de télétravail adaptée et pour une durée déterminée par elle, en fonction des situations particulières.

Ainsi, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sont concernés :

  • les salariés seniors ;

  • les personnes en situation de handicap, dont la situation est prévue à l’article 6.3 ;

  • les salariés en temps partiel thérapeutique ou dont les conditions de santé exigent une telle organisation ;

  • les salariés qui subissent un évènement familial exceptionnel et temporaire (proche malade, décès, proche handicapé, etc.).

Pour ces catégories de salariés, la société QUADR’INNOV s’engage à leur proposer une organisation de l’exécution du contrat de travail, notamment au travers du télétravail, dans des conditions qui prennent en compte leurs situations particulières.

Article 3.3 : Caractère volontaire

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le télétravail pourra être imposé au salarié, selon les conditions posées par l’article 4.4.

Article 4 – PROCÉDURE DE PASSAGE EN TÉLÉTRAVAIL

Article 4.1 : Passage à la demande du salarié

Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite et motivée à la société soit par email avec accusé de réception soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée (papier ou électronique) avec avis de réception.

Le salarié devra formuler une proposition quant au choix des jours pendant lesquels il souhaite télétravailler.

En cas d’accord de la part de la société QUADR'INNOV, un avenant au contrat de travail viendra formaliser l’accord des parties, conformément aux dispositions de l’article 4.3.

La société QUADR'INNOV devra y répondre dans un délai de deux semaines. Le refus de la société sera motivé.

Article 4.2 : Passage à la demande de l’employeur

Dans le cadre de projets spécifiques ou pour des raisons organisationnelles, la société QUADR'INNOV peut proposer le télétravail à un salarié. Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée (papier ou électronique) avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, au moins 1 mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet. Le salarié disposera d'un délai de deux semaines pour répondre par écrit à la demande de l'employeur.

Le refus du salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.

En cas d’accord des parties, un avenant viendra formaliser les modalités de télétravail, conformément aux dispositions de l’article 4.3.

Article 4.3 : Formalisation du passage en télétravail

L'article L. 1222-9 du Code du travail n'exige pas la signature d'un avenant au contrat de travail pour formaliser l'accord entre l'employeur et le salarié.

Un avenant viendra formaliser le passage au télétravail, et préciser les modalités de mise en œuvre du télétravail.

Cet avenant prévoit notamment :

  • l’adresse du domicile ou du lieu où le télétravail sera exercé ;

  • le jour ou les jours fixes choisis qui pourront être annexés ;

  • les plages horaires d'accessibilité (pendant lesquelles le télétravailleur est joignable) prévues à l'article 6 du présent accord ;

  • la période d’adaptation de 3 mois ;

  • la réversibilité du télétravail (préavis d’1 mois maximum) ;

  • le matériel mis à disposition par la société ;

  • le rattachement hiérarchique ;

  • les moyens de communication entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que les membres de son équipe, les modalités d’évaluation de la charge de travail ;

  • les modalités d’utilisation des équipements ;

  • les restrictions dans l’usage des équipements professionnels mis à disposition ;

  • la durée déterminée ou indéterminée du télétravail.

En cas de souhait de modification du jour ou des jours fixes choisi(s), il conviendra de suivre la même procédure de demande et d’examen des conditions d’accès, visée au présent accord puis de remettre au salarié une nouvelle annexe.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut faire la demande préalable, écrite et motivée à la Direction de modifier exceptionnellement sa journée de télétravail dans la semaine. La Direction sera libre d’accepter ou non. Aucun avenant ne sera formalisé, compte tenu du caractère exceptionnel.

Article 4.4 : Recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail

Le télétravail occasionnel ou en cas de circonstances exceptionnelles a vocation à répondre à des situations inhabituelles et imprévisibles ou à des situations d’urgence. Il sera réservé aux salariés disposant, dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions, d’outils de travail à distance mis à disposition par la société.

Le télétravail occasionnel ou en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure pourra être mis en place par journée(s) ou demi-journée(s) à la demande du salarié ou de la société. Aucun avenant ne sera formalisé, compte tenu du caractère exceptionnel.

  • Recours exceptionnel au télétravail à la demande de l’employeur :

S’agissant de circonstances exceptionnelles, la société QUADR’INNOV pourra imposer le télétravail en considérant qu’il s’agit d’« un aménagement du poste du travail rendu nécessaire pour permettre la bonne continuité de l’activité de la société et garantir la protection des salariés », selon l’article L. 1222-11 du Code du travail.

Ainsi, constituent notamment, des cas de recours exceptionnel au télétravail :

  • Impossibilité d’accéder aux locaux de l’entreprise (conditions météorologiques, fermeture administrative des locaux, travaux dans l’entreprise, grève des transports en commun, évènement exceptionnel justifié, etc.)

  • Force majeure (incendie de l’entreprise, catastrophe naturelle, etc.)

  • Épidémie (déclarée par le préfet), ou pour limiter la propagation d’une maladie particulière au sein des équipes de la société,

  • Épisode de pollution c’est-à-dire lorsque les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées, ce qui peut par ailleurs entraîner des mesures de restriction de la circulation décidées par le préfet.

La société QUADR’INNOV devra alors avertir le salarié le plus tôt possible en lui exposant les raisons de la mise en télétravail, et lui communiquer les modalités particulières d’exécution de ses missions. La société devra avertir le salarié dès la fin de la mise en télétravail exceptionnel ; la société devra lui communiquer les modalités de fin de mise en télétravail et les modalités de reprise du travail dans les locaux de la société.

En cas de besoin, si elle l’estime nécessaire, la société peut également proposer au salarié de télétravailler de manière exceptionnelle (circonstances personnelles, familiales, etc.). Le salarié n’est pas tenu d’accepter dans ces conditions.

  • Recours exceptionnel au télétravail à la demande du salarié :

Par ailleurs, le salarié souhaitant bénéficier d'une d’autorisation exceptionnelle de travail à domicile, en raison de circonstances personnelles et/ou extérieures et notamment pour celles exposées ci-dessus (article 3.2), devra obligatoirement en faire la demande préalable, au plus tôt et motivée par email auprès de la Direction qui sera libre de l’accepter ou non. La Direction devra y répondre par email dans les meilleurs délais.

Article 5 - PÉRIODE D'ADAPTATION ET RÉVERSIBILITÉ DU TÉLÉTRAVAIL

Article 5.1 : Période d’adaptation

La nouvelle organisation du travail est soumise à une période d'adaptation de trois mois pendant laquelle chacune des parties peut librement mettre fin au télétravail, sans motif.

Durant cette période, chacune des parties peut mettre fin unilatéralement et par écrit au télétravail en respectant un délai de prévenance de 15 jours. En cas d’accord des deux parties, ce délai de prévenance pourra être réduit.

S'il est mis fin au télétravail, le salarié retrouve alors un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à sa qualification.

Article 5.2 : Suspension du télétravail

En cas de nécessité de service, la société QUADR’INNOV peut suspendre temporairement le télétravail notamment pour les raisons suivantes :

  • absences de salariés pour quelque raison que ce soit,

  • réunion importante,

  • missions urgentes nécessitant la présence du salarié,

  • logement du salarié temporairement non conforme, en application des dispositions du présent accord,

  • formation,

  • qualité du travail transmis par le salarié, difficultés du salarié au regard de la charge de travail,

  • etc.

En cas de dysfonctionnement, notamment lié à la connexion internet du salarié, ce dernier doit prévenir sans délai la société. Au terré de cet échange, il sera défini si le Salarié est en mesure de poursuivre son activité depuis son domicile ; à défaut de solution, un retour immédiat au siège social de la société sera exigé, ce que la salarié accepte d’ores et déjà.

Dans la mesure du possible, la Société devra informer le salarié en respectant un délai de prévenance de sept jours. Également, la Société s’engage à tenir un entretien, lorsque cela est nécessaire, afin d’informer le salarié des motifs de cette décision.

Les parties sont convenues qu’après plusieurs suspensions du télétravail pour des raisons liées à la personne du salarié, il pourra être mis fin au télétravail.

Article 5.3 : Réversibilité du télétravail

Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article ci-dessus, il pourra être mis fin au télétravail par le salarié ou la Société.

Les parties sont convenues que la mise en œuvre de la réversibilité nécessite la seule information de l’autre partie ; en aucun cas, elle ne nécessite l’accord des deux parties. L’avenant de télétravail prendra alors automatiquement fin au terme du délai de prévenance des parties.

Néanmoins, les parties pourront, par la suite convenir d’un avenant afin de formaliser les modalités de retour à une activité sans télétravail, si elles le jugent utile.

Ainsi, la réversibilité du télétravail s’organise dans les conditions suivantes :

  • Réversibilité du télétravail à la demande du salarié :

La demande du salarié doit être effectuée par écrit, soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée (papier ou électronique) avec avis de réception.

Le salarié devra faire sa demande dans le délai d’un mois avant son retour dans les locaux de la société.

En cas de difficultés structurelles, la Société s’engage à répondre au plus tôt au salarié afin de pouvoir trouver un accord entre les parties s’agissant des modalités (matérielles et date prévue) du retour du salarié pour l’intégralité de sa durée du travail au sein des locaux de la Société.

Le salarié aura priorité pour occuper ou reprendre un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles, sur les jours où il effectuait du télétravail.

  • Réversibilité du télétravail à la demande de l’employeur :

La société QUADR’INNOV peut demander au salarié en télétravail de travailler de nouveau dans les locaux de l'entreprise notamment pour les raisons suivantes : 

  • réorganisation de l'entreprise,

  • évolution de l’activité de la société,

  • départs de salariés au sein de la société,

  • déménagement du salarié,

  • logement non conforme aux prescriptions d'hygiène et de sécurité, ou aux obligations posées par le présent accord,

  • problématique quant à la charge de travail du salarié,

  • inadéquation entre la procédure de travail du salarié ou de nouvelles attributions et les critères requis pour le télétravail,

  • insatisfaction quant à la qualité du travail fourni par le salarié ;

  • etc.

Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée (papier ou électronique) avec avis de réception au moins un mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet. En cas de difficultés personnelles quant à son retour dans les locaux de l’entreprise pour effectuer l’intégralité de son temps de travail, le salarié s’engage à prendre contact avec la Société au plus tôt afin de pouvoir trouver un accord s’agissant de l’éventuel aménagement du télétravail.

Le salarié aura priorité pour occuper ou reprendre un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles, sur les jours où il effectuait du télétravail.

En tout état de cause, la réversibilité implique le retour complet du salarié dans les locaux de la société et dans son équipe de travail, ainsi que la restitution du matériel mis à sa disposition par la société dans le cadre de ses tâches réalisées à son domicile.

Article 5.4 : Terme du télétravail

Dans l’hypothèse où le télétravail serait à durée déterminée, l’accord des parties sera alors requis pour poursuivre le télétravail au-delà de la période initialement convenue. À défaut, le télétravail prendra fin à échéance du terme, sans autre formalité.

Article 6 – LIEU ET LOCAUX D’EXÉCUTION DU TÉLÉTRAVAIL

Article 6.1 : Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué soit au domicile du salarié, soit dans un lieu tiers à définir par les parties.

Ce tiers lieu pourra notamment se trouver dans les locaux d’un partenaire de l’entreprise ou dans un espace de travail partagé (aussi appelé co-working référencé). À cet égard, le salarié restera rattaché administrativement au siège social de la Société, ou à tout établissement de celle-ci.

Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.

Lorsque le salarié sera amené à travailler directement chez le client ou chez un interlocuteur pour lequel une prestation est effectuée, cette modalité de travail ne constitue pas du télétravail mais une modalité de travail inhérente à certaines catégories de salariés. Ces modalités ne relèvent donc pas du présent accord. Il en va de même lorsque le salarié travaille pendant ses temps de déplacements (dans la gare, l’aéroport, taxi, etc.)

Article 6.2 : Aménagement et mise en conformité des locaux

En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et accepte qu'un représentant de l'employeur contrôle la conformité de son logement, en particulier, des installations électriques préalablement à la prise d'effet des dispositions relatives au télétravail.

Par ailleurs, les parties sont convenues que l’environnement de télétravail doit être a minima composé :

  • d’une pièce isolée du bruit et de l’animation intérieure et extérieure,

  • d’une table (ou bureau), ainsi qu’une chaise,

  • d’un accès internet performant, avec prise et connexion en état de marche,

  • d’un second écran.

La Société s’engage à fournir un second écran, aux salariés qui n’en disposeraient pas.

Les parties conviennent que la qualité de l’accès internet du salarié est déterminante pour l’accès de ce dernier au dispositif du télétravail, aussi bien pour des raisons de protection des données, que de productivité.

En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir la société QUADR'INNOV et à lui communiquer sa nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de conformité. Le salarié sera prévenu des dates et heures du contrôle 7 jours calendaires avant le contrôle. Ce délai se décompte à compter de la réception par le salarié de l’information du contrôle.

Dans le cas où le nouveau logement s'avèrerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions prévues à l'article « Réversibilité du télétravail ».

Article 6.3 : Travailleurs en situation de handicap

Le télétravail est ouvert aux travailleurs en situation de handicap et notamment selon les modalités suivantes : 

  • adaptation du mobilier en fonction des besoins du salarié et conformément aux préconisations de la médecine du travail ;

  • aménagement de l’environnement physique de travail conformément aux préconisations de la médecine du travail ;

  • aménagement de l’environnement numérique de l’espace de travail (par exemple mise en place de logiciels particuliers).

En tout état de cause, et afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard de ces travailleurs, la Société QUADR’INNOV, s’engage, conformément à l’article L. 5213-6 du Code du travail, à mettre en œuvre des mesures appropriées pour permettre à ceux qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'accéder à un emploi ou d'en conserver un correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser.

Article 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le passage au télétravail n'aura aucune incidence sur la durée de travail du salarié, en particulier sur le nombre d'heures et/ou de jours travaillés qui continueront de s'inscrire dans le cadre de l'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société.

Pendant la période de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail sous réserve de respecter :

  • les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail ainsi que les repos ;

  • les plages horaires de disponibilité, fixées en concertation avec la hiérarchie.

  • Pour les salariés concernés, les horaires de télétravail fixés par l’entreprise ; ces horaires étant modifiables sous réserve d’une information individuelle des salariés au moins 7 jours à l’avance.

Pendant les jours de télétravail, le salarié restera joignable durant les horaires de référence qui lui sont applicables au sein de la Société ; ces plages horaires d'accessibilité seront fixées dans l'avenant à son contrat de travail formalisant le passage en télétravail, dans le respect de l'horaire collectif en vigueur au sein de la Société.

Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué, ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minimales de repos, le télétravailleur relèvera son temps de travail, conformément à l’article 8, ci-dessous.

Par ailleurs, la Direction s'engage à ce que la charge de travail et les délais d'exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de la Société.

Enfin, compte tenu de l’activité de l’entreprise, les salariés en télétravail s’engagent à être joignable :

  • Par la téléphonie IP

  • Via le téléphone mis à leur disposition (appels ou sms)

  • Par mail,

  • Par visioconférence.

Article 8 – TEMPS ET CHARGE DE TRAVAIL

Article 8.1 : Temps de travail

La durée du travail pendant laquelle le collaborateur s’engage à rester à la disposition de la Société et les congés du collaborateur sont identiques à ceux définis dans son contrat de travail initial ou avenant ultérieur. Le temps exercé au titre de ce dispositif sera décompté comme temps de travail effectif sur les mêmes bases que celles qui auraient été retenues si le collaborateur avait travaillé au sein même des locaux de la Société. Les modalités de contrôle du temps de travail s’opèrent sous la responsabilité du responsable hiérarchique du collaborateur en charge du respect des horaires de travail effectif des collaborateurs de son service.

Il est rappelé, à ce titre, que la réalisation de toute heure supplémentaire pour les salariés non soumis à un forfait-jours reste soumise à l’autorisation préalable, par écrit, par le responsable hiérarchique du collaborateur .Le collaborateur s’engage à pratiquer des horaires et des durées de travail à son domicile dans le respect des limites imposées par la loi et la Convention Collective nationale qui lui est applicable, notamment en matière de durée quotidienne et hebdomadaire maximale du travail et amplitude maximale de travail.

Ce rappel s’applique également aux salariés cadres autonomes .Tout collaborateur devra respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, qu’il soit non cadre ou cadre autonome. En conséquence, le collaborateur s’engage pendant ses périodes incompressibles de repos à déconnecter tous ses outils de communication à distance en lien avec son activité professionnelle, conformément au droit de déconnexion prévu par l’accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 19 décembre 2018.

Dans le cas où le collaborateur ne respecterait pas ces règles, il pourrait être mis fin au dispositif dans les conditions prévues à l’article 5.3 Réversibilité.

Article 8.2 : Contrôle du temps de travail

Un suivi mensuel des temps devra être complété par le collaborateur, pour chaque journée télétravaillée et remis pour validation au service des ressources humaines de la société ou son responsable hiérarchique au plus tard le 5 du mois suivant.

Pour les salariés dont la durée est horaire, le télétravailleur devra indiquer les heures de télétravail effectuées selon les modalités prévues au sein de la Société, et notamment par le biais d’un document informatisé.

Pour les salariés disposant d’un forfait en jours, le télétravailler devra indiquer les journées et/ou demi-journées travaillées, également par le biais d’un document informatisé.

Article 8.3 : Modalités de régulation de la charge de travail

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.

Le salarié communiquera toutes les semaines avec son supérieur hiérarchique sur l'avancement de ses travaux. À cette occasion la charge de travail du salarié pourra le cas échéant être réajustée si nécessaire. Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus vite.

Indépendamment des réajustements éventuels en cours d'année, l'évolution de la charge de travail du salarié sera discutée lors de l'entretien annuel prévu à l'article 10 du présent accord.

Article 9 – ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET FRAIS DE TÉLÉTRAVAIL

Article 9.1 : Équipements de travail mis à la disposition du salarié

Sous réserve de la conformité des installations électriques du domicile du salarié aux normes électriques en vigueur (qui relèvera de la responsabilité du télétravailleur, ce dernier devant remettre à cet effet une attestation de conformité), la Société s’engage à fournir au salarié le matériel nécessaire à la réalisation de son activité professionnelle en télétravail.

Ainsi, la Société met notamment à la disposition du salarié :

  • un ordinateur portable,

  • un second écran,

  • les logiciels nécessaires à la réalisation de son activité professionnelle à distance,

  • un accès au réseau à distance,

  • une assistance à distance en cas de difficultés de connexion.

Le salarié télétravailleur sera tenu d’utiliser le matériel informatique mis à disposition par la Société pour exercer son activité professionnelle. Ce matériel est réservé à un usage strictement professionnel. Cet équipement reste la propriété de la Société, qui en assure l’entretien.

Le salarié est informé de ce que le support informatique ne fournit pas d’assistance relative aux problèmes de connexion internet relevant du fournisseur d’accès choisi par le salarié.

Les équipements de travail sont placés sous la responsabilité du salarié qui s’engage à prendre les précautions qui s’imposent pour son bon fonctionnement et contre tout risque de détérioration, vol ou utilisation par un tiers.

Le salarié télétravailleur doit ainsi informer immédiatement la Direction en cas de panne, mauvais fonctionnement, de perte ou de vol. Le salarié télétravailleur bénéficie du support technique de la même manière que les salariés présents dans les locaux de la Société.

Si le salarié n’est pas équipé d’un téléphone portable professionnel, il pourra effectuer un renvoi de la ligne fixe du bureau vers son téléphone fixe personnel ou son téléphone mobile personnel.

Le salarié télétravailleur devra dans tous les cas donner son numéro de téléphone personnel afin d’être joint, en cas de besoin, durant les horaires de référence.

La Société prendra à sa charge les frais de maintenance du matériel nécessaires à la bonne exécution du travail à domicile. Une validation formelle préalable de la direction sera requise avant toute mise en place de matériel.

Article 9.2 : Frais inhérents au télétravail

Dès lors que le dispositif s’exerce sur la base du volontariat du collaborateur, que le lieu de travail habituel du salarié reste basé dans les locaux de la Société et que la Société fournit aux salariés les équipements et solutions définis ci-dessus, la Société ne prend pas à sa charge les frais éventuels d’aménagements et mise en conformité du domicile, ni de mobilier, ni de coûts complémentaires accessoires.

En tout état de cause, le collaborateur ne pourra demander le bénéfice de remboursement de facture personnelle de téléphone fixe ou portable : il ne devra utiliser que la téléphonie IP ou transfert de ligne mis à sa disposition ou, le cas échéant, son téléphone portable professionnel.

La Société met également à disposition du collaborateur des fournitures (stylos, support papier, etc.) à usage professionnel accessibles uniquement dans les locaux de la Société. Il en sera de même pour tout affranchissement de courriers professionnels.

Enfin, aucune dépense relative à l’activité professionnelle à domicile ne peut être engagée par le collaborateur sans l’accord préalable de la Direction.

Article 10 – ASSURANCES

Article 10.1 : Responsabilité civile :

L’assurance responsabilité civile de la société s’appliquera dans les mêmes conditions que pour les salariés travaillant dans les locaux de celle-ci.

Dans ces conditions, le matériel remis au salarié pour exécuter sa prestation à distance par télétravail est couvert par l’assurance de la société.

Article 10.2 : Assurance habitation :

Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à la société QUADR'INNOV.

Il s’engage ainsi à remettre à la Société une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile, du fait de cette activité en télétravail.

La société QUADR'INNOV prend à sa charge les éventuels coûts supplémentaires d'assurance habitation du salarié résultant de l’utilisation de son domicile par le salarié et après accord entre les parties.

Article 11 – DROITS ET OBLIGATIONS DES TÉLÉTRAVAILLEURS

Article 11.1 : Droits et avantages des télétravailleurs

Le salarié télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables au personnel en situation comparable et travaillant dans les locaux de la société.

Ainsi, notamment, les règles et les processus applicables, notamment en matière de rémunération, de gestion de carrière, d’évaluation, d’accès à la formation professionnelle, à l’information de la société et aux événements organisés par la société, demeurent les mêmes que ceux applicables aux autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de la société.

La Direction devra s’assurer régulièrement, et en particulier dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 16, que le salarié télétravailleur bénéficie de l’accompagnement nécessaire à la tenue de son poste et à son développement professionnel, similaire aux autres salariés et que son niveau d’information sur la vie de la société et sa participation aux événements collectifs de la société le préservent du risque d’isolement.

Le salarié télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, frais de santé et prévoyance que les autres salariés de la société.

Les salariés télétravailleurs conservent les mêmes droits collectifs que l’ensemble des salariés en matière de relations avec les représentants du personnel, d’accès aux communications syndicales et d’accès aux activités sociales.

Les salariés télétravailleurs bénéficient enfin des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections professionnelles et font partie, au même titre que les autres salariés, des effectifs pris en compte pour la détermination des seuils.

L’intégration du salarié à la communauté de travail et à la vie collective de la Société sera facilitée par l’utilisation des moyens de communication à distance, mais aussi par le maintien de rencontres physiques régulières lors de son activité au sein des locaux qui reste le mode d’organisation de travail principal compte tenu du nombre de jours télétravaillés limité.

Article 11.2 : Obligations des télétravailleurs :

Les télétravailleurs sont tenus :

  • traiter eux-mêmes les travaux qui leur sont confiés, sans les sous-traiter et sans recourir à une assistance extérieure non agréée par la Société,

  • de communiquer immédiatement auprès de la Direction toute modification concernant l’adresse de son domicile ;

  • de s’assurer, préalablement à la mise en œuvre du télétravail, que son activité professionnelle à domicile est conforme au bail d’habitation ou au règlement de copropriété auquel il est soumis et d’informer le bailleur ou le syndic de copropriété de l’exercice de cette activité ;

  • de prévenir la société dans les meilleurs délais de toute difficulté sur le point précédent, y compris en cours d’exécution du contrat ;

  • d'utiliser uniquement le matériel appartenant à la société à titre professionnel et pour le seul compte de l'entreprise à l'exclusion de toute autre utilisation ;

  • de prendre le soin le plus extrême de ce matériel (logiciels inclus) ;

  • de respecter toutes les procédures et bonnes pratiques d'utilisation sur lesquelles les télétravailleurs auront été informés, et notamment la Charte informatique ;

  • d'aviser immédiatement l'entreprise en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail ;

Article 12 – PRÉVENTION DES RISQUES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DES TÉLÉTRAVAILLEURS

Article 12.1 : Dispositions générales :

Le télétravailleur bénéficie de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail. L'employeur reste donc tenu de se conformer à toute la législation applicable en la matière.

Article 12.2 : Accès au domicile du salarié

L'accès au domicile du salarié est par principe interdit, sauf accord du salarié.

La société doit pouvoir s’assurer que le salarié en situation de télétravail exerce sa mission dans des conditions conformes. Par conséquent, l’employeur et ses représentants en matière de sécurité, l’inspecteur du travail et le médecin du travail peuvent avoir accès au lieu du télétravail, après avoir obtenu l’accord du salarié.

Aucune visite ne pourra être réalisée sans l’accord préalable du salarié. Toutefois, en cas de refus du salarié de permettre ces visites, l’inspecteur du travail et/ou le médecin du travail informent la société que le lieu de travail ne remplit pas les conditions, notamment légales et conventionnelles permettant le télétravail, la société mettra un terme à la période de télétravail, conformément à l’article 5.3 du présent accord.

Article 12.2 : Travail sur écran :

La réglementation du travail sur écran s'applique au télétravail.

Les salariés sont soumis à une surveillance médicale spéciale du fait du travail sur écran. Ils doivent répondre positivement à toute sollicitation en la matière notamment aux convocations et visites devant le médecin du travail.

Article 12.3 : Arrêt de travail :

En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, le salarié télétravailleur informe son responsable hiérarchique dans les mêmes délais que lorsqu’il travaille dans les locaux de la société.

Article 12.4 : Accident de travail :

Tout accident survenu au salarié télétravailleur à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de la société pendant le temps de travail. La Société se réserve le droit de contester éventuellement tout accident du travail déclaré sur les journées de télétravail.

Article 13 – PROTECTION DES LIBERTÉS ET DE LA VIE PRIVÉE

Article 13.1 : Protection de la vie privée

L’employeur doit garantir le respect de la vie privée du salarié en télétravail. À cet effet, les plages horaires d'accessibilité durant lesquelles il est joignable sont définies en concertation avec la Direction et inscrites dans l’avenant au contrat de travail.

Les éventuelles heures supplémentaires ne sont pas autorisées, sauf sur demande formalisée de la Direction.

Le salarié télétravailleur à domicile aura un droit à la déconnexion en dehors des plages de disponibilité. Aucun reproche ne pourra lui être adressé s’il ne répond pas à une sollicitation adressée en dehors de celle-ci. Compte tenu du contexte, le salarié s’engage lors de ces périodes incompressibles de repos à déconnecter tous ses outils de communication à distance en lien avec son activité professionnelle. Il s’engage aussi à limiter de lui-même l’usage des communications technologiques.

Par ailleurs, si un moyen de surveillance est mis en place (contrôle technique, système ayant pour but de lutter contre la cybercriminalité, etc.), le salarié devra en être informé. Ce dispositif devra concerner exclusivement l'utilisation des outils mis à disposition pour l'exercice professionnel. Cette information précise les moyens utilisés ainsi que la finalité de la surveillance et/ou du contrôle.

Article 13.2 : Confidentialité renforcée et protection des données

Le salarié s'engage à respecter la Charte informatique de l'entreprise ainsi que les règles mises au point par la société QUADR'INNOV, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

La Société QUADR’INNOV fournit au salarié des logiciels, un accès réseau et une assistance informatiques qui permettent non seulement la protection des données de la société elle-même mais également des données personnelles du salarié.

L’obligation de confidentialité est renforcée en raison du télétravail.

Le salarié en télétravail doit s’assurer du respect de la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations et documents que lui sont confiés et auxquels il a accès dans le cadre professionnel.

Le salarié télétravailleur s’engage à n’utiliser le matériel mis à disposition qu’à des fins professionnelles dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles.

Pour des raisons évidentes de protection des données de la Société, le salarié télétravailleur s’interdit de connecter ses outils numériques personnels au réseau de la Société, sauf urgences et après avoir recueilli l’autorisation de la Société. Il s’interdit par ailleurs de charger un quelconque logiciel sur les outils numériques professionnels, n’ayant pas été autorisé par la Société.

La Société s’engage à ne pas communiquer aux interlocuteurs extérieurs aucune information susceptible de nuire à la vie privée du salarié, comme son adresse, ses numéros de téléphone personnels, son adresse mail personnelle, etc.

Article 14 – INTÉGRATION À LA COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service.

Les frais engagés par le salarié pour se rendre dans les locaux de l'entreprise notamment à l'occasion de ces déplacements-ci seront pris en charge par la société, conformément aux modalités en vigueur au sein de la société.

Article 15 – FORMATION DU TÉLÉTRAVAILLEUR

Indépendamment de la formation spécifique liée à l'utilisation des équipements techniques mis à sa disposition, le salarié a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.

Article 16 – ENTRETIEN ANNUEL

Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.

Cet entretien est distinct de l’entretien annuel d’évaluation.

Article 17 – SUIVI DE L’ACCORD

La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord lors des entretiens individuels, au moins annuels, prévus dans le cadre l’évaluation et du suivi de la charge du travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

Si la société venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel à l’avenir, les informations issues de ce bilan seraient, le cas échéant, portées à leur connaissance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.

Article 18 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Article 19 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une révision devra être proposée dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable (article L. 2232-22 du Code du travail).

Article 20 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, l’article L. 2222-6 du Code du travail permet, lorsque l’accord est conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés, soit à l’accord de fixer lui-même les conditions de dénonciation, soit d’appliquer la législation en cas de silence de l’accord sur ce point.

Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.

En l’état actuel, ces règles sont les suivantes.

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative de la société, elle devra respecter un délai de préavis de 3 mois, notifier sa décision aux autres signataires de l’accord et déposer sa décision auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :

  • avoir uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,

  • émaner des deux tiers du personnel,

  • être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à la société,

  • être déposée auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • respecter un préavis de 3 mois (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 21 – CONTESTATION DE L’ACCORD

L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données nationale.

Article 22 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est déposé à la diligence de l'entreprise, la société QUADR’INNOV, en un exemplaire, adressé par LRAR à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu, soit la DIRECCTE des Pays de Loire sise 22 mail Pablo Picasso - BP 24209 - 44042 NANTES cedex 1.

Un exemplaire au format .pdf (version intégrale) et un exemplaire sous format .doc (version anonymisée) seront déposés sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de ANGERS (49).

Fait à Ancenis,

En 8 exemplaires originaux, dont,

- 1 pour la DIRECCTE,

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 5 pour les salariés électeurs,

- 1 pour la société QUADR’INNOV,

En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,

Le 19 décembre 2018,

Pour les salariés, Pour la société QUADR’INNOV,
Voir le procès-verbal de consultation, Monsieur
En pièce jointe.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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