Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez CARAMIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARAMIAUX et les représentants des salariés le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002076
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : CARAMIAUX
Etablissement : 79753199300021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Accord d’entreprise

La Société CARAMIAUX

S.A.R.L dont le siège social est situé à HERMAVILLE (62 690) – 7 bis, rue d’Izel

Siret : 797 531 993 00021

Code APE : 4322 B

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Gérant

Objet – Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a souhaité verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et d'impôt selon les modalités fixées par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. Cette prime n’est octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.

Article 1 - Objet de l’engagement de l’employeur et champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’attribution de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en application de l’article 1er de la loi citée en préambule.

Comme le prévoit la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 qui renvoie à l’article L.3312-5 du Code du travail, le présent accord a été conclu à la suite de sa ratification, à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée à chaque salarié respectant les deux conditions suivantes :

  • être lié par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, etc.)  ;

et

  • avoir perçu, en 2018, une rémunération totale brute soumise à cotisations de sécurité sociale inférieure à 53 944,80 euros, correspondant à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail euros.

Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant maximum de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élève à 1000€ pour chaque salarié bénéficiaire présent du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Ce montant est réduit en application d’un calcul prorata temporis pour tout salarié bénéficiaire embauché au cours de l'année 2018 ou absent au cours de la même période pour un motif autre qu’un arrêt de travail ayant donné lieu à un maintien de rémunération de la part de l’employeur, qu’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou qu’un congé lié à la parentalité (congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade).

Article 4 – Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 5 – Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée en deux versements avec le paiement de la rémunération des mois de février et mars 2019. Ces versements sont constatés sur les bulletins de paie des mois de paiement.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation ni contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 6 – Information individuelle

Cet accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel. Une copie de celui-ci est annexée à une liste d’émargement attestant de l’information faite auprès de l’ensemble des salariés.

Article 7 – Formalités

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera déposé auprès des services du ministère du travail et auprès du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise.

Article 8 – Durée

Le présent accord produit un effet à durée déterminée, correspondant strictement au versement unique de ladite prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, et jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

A HERMAVILLE, le 13 mars 2019

Pour l’entreprise CARAMIAUX

Monsieur xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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