Accord d'entreprise "Accord RTT" chez SPL FACONEO - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION (FACONEO MOBILITE)

Cet accord signé entre la direction de SPL FACONEO - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION et le syndicat CGT-FO le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A01318010483
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE FACONEO MOBILITE
Etablissement : 79787710700053 FACONEO MOBILITE

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord organisation du temps de travail (2018-02-15)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

ACCORD RTT

Entre les soussignés

FAÇONÉO Mobilité

D’une part,

Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :

Monsieur, Délégué Syndical ;

D’autre part,

Il est décidé :

Article 1 : Personnel concerné

Le présent accord concerne uniquement le personnel administratif en contrat de travail à temps complet.

A savoir, le secrétariat d’exploitation, l’agent d’exploitation, l’adjoint d’exploitation et le personnel des services comptabilité, études et méthodes, marketing.

Il ne s’applique pas aux salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation. Il ne s’applique pas non plus aux agents de relation voyageurs qui ne font pas partie du personnel administratif. Ni même aux salariés au forfait jours.

Le personnel administratif soumis à des impératifs de fonctionnement, dérogent à la durée hebdomadaire du temps de travail de 35 heures.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures. Les horaires de travail seront fixés par les responsables de service par note de service. Il est précisé que dans le cas où une modification structurelle de l’horaire de travail devait intervenir, la Direction s’engage à en informer préalablement les salariés concernés.

Les salariés à temps complet présents toute l’année auront droit à 12 jours de RTT.

Ces jours de RTT sont calculés de la manière suivante :

37 heures de travail par semaine sur 5 jours soit 7,4 heures de travail par jour :

(37-35) X 45 semaines de travail sur l’année = 90 heures au-delà de la durée légale du temps de travail

Soit 90 heures / 7,4 = 12 jours de RTT


Article 2 : Acquisition

Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié du 1er janvier N au 31 décembre N.

 

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés dans les conditions indiquées ci-dessus, au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel de l’unité de travail, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. En cas de départ de l’Entreprise en cours d’année, les jours de RTT qui n’ont pas été pris n’ouvrent pas droit à indemnité sauf si cette situation est imputable à l’employeur.

 

Article 3 : Absences réduisant les droits à jours de repos RTT ou supplémentaires

 Les absences ayant une incidence sur les droits sont :

- toutes absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ;  

- toutes absences et congés non rémunérés ;

- toutes absences pour maladie, état pathologique lié à la maternité, absences pour congé de maternité ou adoption ne s’inscrivant pas dans le cadre des conditions et délais légaux, congé pour cure thermale ou congé individuel de formation ;

-tous les congés exceptionnels.

 

Article 4 : Utilisation

Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de RTT peuvent être pris par journée (ou au minimum par demi-journée) ou par journées accolées dans l’année d’acquisition. Ceux n’ayant pas été posés à la fin de l’année civile en cours ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.

Article 5 : Salariés à temps partiel

Les salariés qui accèdent au travail à temps partiel ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 6 : Entrée en application

Le présent accord entrera en application rétroactivement à compter du 27 août 2017 et ce, pour une durée indéterminée.

Article 7 : Dépôt et publicité

Conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECTTE.

Fait à Aubagne, le 15 février 2018

Directeur Général Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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