Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012573
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : TRIPLE A
Etablissement : 79788281800017

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La SAS TRIPLE A

Société par actions simplifiée constituée et régie par les lois françaises, dont le siège social se situe 11 avenue de l’Europe, espace européen de l’entreprise, 67300 SCHILTIGHEIM, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 797 882 818,

Représentée par ses Directeurs généraux :

d'une part,

Et

Les salariés de la société SAS TRIPLE A,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour but de mettre en place des conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de continuer à bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.


Article 1 - Catégories de salariés concernés par la signature d’une convention individuelle de forfait

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58 du code du travail, les catégories de salariés suivants :

  • ETAM :

  • Position 3.1 – Coefficient 400

  • Position 3.2 – Coefficient 450

  • Position 3.3 – Coefficient 500

  • Ingénieurs et Cadres :

  • Position 1.1 – Coefficient 95

  • Position 1.2 – Coefficient 100

  • Position 2.1 – Coefficient 105

  • Position 2.1 – Coefficient 115

  • Position 2.2 – Coefficient 130

  • Position 2.3 – Coefficient 150

  • Position 3.1 – Coefficient 170

  • Position 3.2 – Coefficient 210

  • Position 3.3 – Coefficient 270

Article 2 – Acceptation écrite du salarié

La conclusion de conventions de forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (le contrat de travail ou un avenant à ce dernier).

Suite à l’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail sera proposé pour signature aux salariés concernés par le dispositif du forfait annuel en jours.

Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 4 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

Article 5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est d’au moins 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Au surplus, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre est calculé comme suit :

365 jours auxquels nous déduisons les dimanches, les samedis le nombre de jours de congés payés, le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise et le nombre de jours de travail (218 jours).

Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Pour des raisons d’organisation, le salarié devra indiquer à son responsable la date de son jour de repos en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Chaque prise de jours de repos sera mentionnée sur le bulletin de paie.

Le repos ne peut être reporté sur l’année de référence suivante.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment la période de référence, la durée et l’organisation du travail, le contrôle du nombre de jours de travail, droit à la déconnexion, les modalités de suivi de la charge de travail.

Article 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Aucune majoration de salaire n’est prévue pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Article 10.1 - Arrivée en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

Article 10.2 - Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année ;

  • le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Les salariés sont tenus de remettre chaque fin de mois un état des jours travaillés et des jours de repos à la Direction. A cette occasion doit s’opérer le suivi de l’organisation du travail, le contrôle de l’application de la présente convention et de l’impact de la charge de travail sur l’activité des journées du salarié.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

Un entretien individuel aura lieu chaque année entre les salariés et la Direction au cours duquel sont abordés, les thèmes suivants :

  • La charge de travail ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • L’impact de la charge de travail sur l’activité des journées ;

  • La rémunération.

Article 12 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Comme le prévoit les dispositions prévues au 3° du II de l’article L3121-64 et conformément au 7° de l’article L2242-8 du Code du travail, Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours bénéficient du plein exercice à son droit à la déconnexion par le biais de la régulation à une utilisation raisonnable des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Enfin, les parties s’engagent à sensibiliser les salariés sur l’utilisation des moyens numériques mis à leur disposition. A ce titre ils sont incités à exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions ci-dessus.

Il est rappelé que pendant leurs temps de repos ainsi que le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts de travail et les congés maternité ou paternité, les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leurs équipements de travail, sauf cas particuliers, par exemple de type astreinte.

Les salariés sont également invités à éviter l’envoi de mails et de SMS ainsi que les appels en dehors des horaires de travail habituels.

Article 14 - Dispositions finales

Article 14.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le 01/04/2023.

Article 14.2 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur. La demande de révision devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

Toute modification fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, trois mois avant la fin de la période de référence, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 14.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Schiltigheim, le 5 avril 2023

En 6 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise TRIPLE A

Représentée par ses Directeurs généraux :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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