Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez ARMATIS TOURAINE

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS TOURAINE et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et Autre et CFDT et CFTC le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et Autre et CFDT et CFTC

Numero : T03720002000
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS TOURAINE
Etablissement : 79789641200039

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

Le présent accord est conclu entre :

La Société ARMATIS TOURAINE, SAS au capital de 4 000 000 € dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant UPWEST à Boulogne Billancourt (92100), immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 797 896 412, représentée par xxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur de Groupe de Filiales.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives :

La Délégation Syndicale CFDT

La Délégation Syndicale CFE-CGC

La Délégation Syndicale CFTC

La Délégation Syndicale FO

La Délégation Syndicale SUD

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation d'accords de substitution aux accords d'entreprise de la société LC-FRANCE à l'issue de l'opération d'apport partiel d'actifs du 1er janvier 2019 en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail.

Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise LC-FRANCE relatif aux frais de santé du 05/01/2015.

Le présent accord a pour objectif de :

  • faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du code général des impôts et de l’article L 242-1, alinéa 6 et 8 du code de la sécurité sociale qui permettent :

    • de déduire dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,

    • d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

  • de permettre aux salariés de l’entreprise de mieux moduler leur niveau de garantie et couverture afin de l’adapter à leur situation personnelle et à la composition de leur foyer tout en garantissant la conformité juridique avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues notamment de la loi n° 2003-775 du 21 Août 2003.

IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1 : ADHESION

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés sans condition d’ancienneté et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime quelle que soit leur date d’embauche :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire de « remboursement des frais médicaux » obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeur multiples) et qui en justifient annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation obligatoire ;

  • Les Salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant, par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une des couvertures suivantes :

  • Complémentaire santé collective et obligatoire ;

  • Régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la CAMIEG, de l’ENIM ou de la CPRPSNCF

  • Mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales ;

  • Contrats d’assurance groupe, dits Madelin.

  • Les salariés respectant les cas de dispense prévus légalement de manière obligatoire actuellement en vigueur et celles à venir

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion au régime en application de l’un de ces cas de dispense devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant à l’embauche puis, chaque année avant le 1er janvier les justificatifs nécessaires. Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 2 : Prestations

Les prestations annexées au présent accord (annexe n°1 et n°2) ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance frais de santé. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexes relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du code de la sécurité sociale, et 83 1°quater du code général des impôts.

Article 3 : Cotisations

A – Population des salariés non cadres

Article 3.1. Taux, assiette et répartition des cotisations pour les salariés non-cadres

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes pour la partie régime de base :

  • Part patronale : 66.67 %

  • Part salariale : 33.33 %

Des exemples de cotisations à la charge du salarié sont proposés en annexe 2 sur la base des tarifs 2020.

La cotisation du régime de base ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses enfants, telles que définies dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

L’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation du régime de base obligatoire mentionné ci-dessus.

Les cotisations au contrat seront indexées sur les résultats collectifs du régime et sont négociées annuellement entre l’employeur et l’assureur en fonction des résultats des années antérieures.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations du régime de base seront réparties dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Article 3.2. Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au régime de base est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise sauf pour les cas de dérogation prévus à l’article 1 du présent accord.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3.3. Régimes Optionnels & Adhésion du conjoint

Le contrat d'assurance frais de santé régime de base couvre les salariés ainsi que leurs enfants.

Afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de faire adhérer leur conjoint, l'entreprise a prévu la possibilité de faire souscrire celui-ci directement auprès de l'assureur. Cette souscription est entièrement à la charge du salarié et ne fait donc l’objet d’aucune prise en charge de l’employeur selon les nouvelles règles fiscales et sociales.

De plus, afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’améliorer leur niveau de garantie, l’entreprise a également souscrit plusieurs régimes facultatifs. Ceux-ci sont entièrement à la charge du salarié et ne font donc l’objet d’aucune prise en charge de l’employeur selon les nouvelles règles fiscales et sociales. Les différents niveaux d'option et les garanties sont indiqués dans les annexes 1 et 2.

Les cotisations afférentes à ces options et à l'adhésion facultative du conjoint seront prélevées sur le compte bancaire des salariés y ayant souscrit aux alentours du 15 de chaque mois conformément aux procédures actuelles du courtier. La date de prélèvement est donnée à titre informatif. Toutes modifications ultérieures de ces procédures ne sauraient engager la responsabilité de l’Entreprise.

Des exemples de cotisations à la charge du salarié sont proposés en annexe 2 sur la base des tarifs 2020.

B – Population des salariés cadres

Article 3.4. Taux, assiette et répartition des cotisations du régime Cadres

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes pour le régime unique Cadres :

Tranche A :

  • Part patronale : 100%

  • Part salariale : 0%

Tranches B et C :

  • Part patronale : 0%

  • Part salariale : 100%

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime de base obligatoire est fixée à :

  • 1,19% pour la tranche A,

  • 1,19% pour les tranches B et C.

La cotisation du régime de base ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses enfants, telles que définies dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

L’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation du régime de base obligatoire mentionné ci-dessus.

Les cotisations au contrat seront indexées sur les résultats collectifs du régime et sont négociées annuellement entre l’employeur et l’assureur en fonction des résultats des années antérieures.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations du régime de base seront réparties dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Article 3.5. Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au régime de base est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise sauf pour les cas de dérogation prévus à l’article 1 du présent accord.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3.6. Régimes Optionnels & Adhésion du conjoint

Le contrat d'assurance frais de santé régime de base couvre les salariés ainsi que leurs enfants.

Afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de faire adhérer leur conjoint, l'entreprise a prévu la possibilité de faire souscrire celui-ci directement auprès de l'assureur. Cette souscription est entièrement à la charge du salarié et ne fait donc l’objet d’aucune prise en charge de l’employeur selon les nouvelles règles fiscales et sociales.

De plus, afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’améliorer leur niveau de garantie, l’entreprise a également souscrit plusieurs régimes facultatifs. Ceux-ci sont entièrement à la charge du salarié et ne font donc l’objet d’aucune prise en charge de l’employeur selon les nouvelles règles fiscales et sociales. Les différents niveaux d'option et les garanties sont indiqués dans les annexes 1 et 2.

Les cotisations afférentes à ces options et à l'adhésion facultative du conjoint seront prélevées sur le compte bancaire des salariés y ayant souscrit aux alentours du 15 de chaque mois conformément aux procédures actuelles du courtier. La date de prélèvement est donnée à titre informatif. Toutes modifications ultérieures de ces procédures ne sauraient engager la responsabilité de l’Entreprise.

Des exemples de cotisations à la charge du salarié sont proposés en annexe 2 sur la base des tarifs 2020.

Article 4 : Information

Article 4.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode de leurs droits et obligations concernant le régime.

Article 4.2 Information collective

Conformément à l’article L.2323-1 du Code du travail, le comité économique et social sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

En outre, chaque année, le comité économique et social sera informé par la société sur la situation du régime par la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance Frais de santé, en application de l’article L 2323-60 du code du travail.

Article 5. Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 5.1. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc.), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture. 

Article 5.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et l’employeur maintiendra son financement ; la quote-part de cotisations du salarié sera prélevée, quant à elle, sur son bulletin de paie.

Article 6. Portabilité

Les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de base obligatoire en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage en application des dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

Le maintien des garanties du régime de base obligatoire est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le bénéfice du maintien des garanties du régime de base obligatoire est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise. Le bénéfice du maintien des garanties du régime de base obligatoire est applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droits du salarié.

L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l’absence de communication de justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime de base obligatoire et le droit aux prestations qu’il définit.

Le régime optionnel et la couverture conjoint étant un choix du salarié et acquitté directement par lui auprès de l’assureur, la portabilité des options sera donc intégralement à sa charge et il devra s’acquitter des cotisations auprès de l’organisme gestionnaire (courtier ou assureur).

Une notice d’information sera fournie par l’organisme assureur et remise aux salariés par l’employeur mentionnant les conditions d’application de la portabilité. 

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 8 : Révision de l'accord

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 9 : Dénonciation de l'accord

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective, en général le 31 décembre de chaque année moyennant un délai de prévenance de deux mois.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet sauf en cas de reprise du régime à l’identique ou par un régime similaire par un autre assureur.

Article 10 : Dépôt et publicité de l'accord

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du tribunal judiciaire.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Tauxigny St Bauld, le 24/09/2020

Fait en 8 exemplaires, deux pour les formalités de publicité et un pour chaque partie.

Pour la Société Pour les organisations syndicales représentatives

La Délégation Syndicale CFDT

M/Mme.......................................................................,

Délégué(e) Syndical(e)

La Délégation Syndicale CFE/CGC

M/Mme.......................................................................,

Délégué(e) Syndical(e)

La Délégation Syndicale CFTC

M/Mme.......................................................................,

Délégué(e) Syndical(e)

La Délégation Syndicale FO

M/Mme.......................................................................,

Délégué(e) Syndical(e)

La Délégation Syndicale SUD

M/Mme.......................................................................,

Délégué(e) Syndical(e)

Annexes :

  • Liste des garanties frais santé pour les salariés non-cadres et cadres.

  • Exemples de cotisation à la charge des salariés en fonction des choix d’option

ANNEXE 1 : Liste des garanties frais de santé pour les salariés

ANNEXE 2 : Exemple de cotisation à la charge des salariés en fonction des choix d’option

  • POPULATION NON-CADRE

Répartition salarié – employeur :

Régime de base

Prise en charge Employeur : 66.67 %

Prise en charge Salarié : 33.33 %

Option Conjoint

Prise en charge Salarié : 100 %

Options complémentaires

Prise en charge Salarié : 100 %

Tarifs :

Option 1 Option 2 Option 3
Salarié + enfants 1.20% du PMSS*
Conjoint facultatif 35.31€
Par adulte 7.19€ 21.25€ 26.15€
Par enfant 6.21€ 12.75€ 18.96€

*PMSS 2020 : 3428 euros

Pour les options : Les premiers et seconds enfants inscrits sont payants, en revanche le 3ème et les suivants sont gratuits.

Assistance : Prise en charge : 67% Entreprise = 0.56 € par mois + 33% Salarié = 0.28€ par mois

  • POPULATION CADRE

Répartition salarié – employeur :

Régime de base

Prise en charge Employeur : 100 % Tranche A

Prise en charge Salarié : 100 % Tranches B et C

Option Conjoint

Prise en charge Salarié : 100 %

Options complémentaires

Prise en charge Salarié : 100 %

Tarifs :

Option 1 Option 2 Option 3
Salarié + enfants 1.19% TA & TB
Conjoint facultatif 35.31€
Par adulte 7.19€ 21.25€ 26.15€
Par enfant 6.21€ 12.75€ 18.96€

Pour les options : Les premiers et seconds enfants inscrits sont payants, en revanche le 3ème et les suivants sont gratuits.

Assistance : Prise en charge 100% Entreprise : 0.84 € par mois

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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