Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez ARMATIS BORDEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS BORDEAUX et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T03320004677
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS BORDEAUX
Etablissement : 79789704800030 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL (2022-04-29)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

Accord d'entreprise relatif

AU DROIT à la deconnexion

Le présent accord est conclu :

ENTRE

La Société Armatis Bordeaux, SAS au capital de 2 000 000 € dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant UPWEST à Boulogne Billancourt (92100), immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 797 897 048, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur de Site.

D’UNE PART

Et,

L’organisation syndicale représentative CGT, représentative des salariés, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical ;

L’organisation syndicale représentative SUD PTT, représentative des salariés, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17,7° du Code du travail.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable ou connecté à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion notamment des temps de repos quotidien et hebdomadaires, pauses méridienne, des congés payés ou jours RTT, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Il est rappelé que le temps de repos quotidien entre deux journées de travail est d’au moins 11h00 consécutives et que la durée hebdomadaire du travail au sein d’Armatis Bordeaux est définie par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de travail du 05.12.2019

  • Astreinte : une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (mais pas les temps d’astreinte).

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise Armatis Bordeaux présents à la conclusion du présent accord et embauchés ultérieurement, quelle que soit leur fonction, leur durée du travail (y compris les collaborateurs au forfait-jour) qu'ils soient employés à contrat à durée indéterminé ou déterminée.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation (intégrées dans les parcours de formation managériaux ou encore sous forme de module e-learning) et de sensibilisation (flash-info) sont organisées à destination respectivement des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

De plus, le KIT D’INTEGRATION « I M NEW » existant pour les cadres et en prochainement déployé pour les non cadres, comprend également une information sur ce thème.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Former chaque salarié ayant des outils professionnels de connexion à distance à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques intégrant notamment une information relative au bilan annuel prévu à l'article 6 dudit accord ;

  • Consulter chaque salarié sur la bonne application de son droit à déconnexion à l'occasion des entretiens professionnels annuels de suivi de la charge de travail ;

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et pourront faire l’objet de maintien ou modifications/adaptation à l'occasion des négociations annuelles obligatoires prévues en l'accord d'entreprise du 30.01.2020 relatif aux règles de la négociation collective obligatoire.


ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux dans le respect de la charte d'utilisation des outils informatiques ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le thème du contenu du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à une utilisation excessive et prolongée des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si la situation ne l'exige pas ;

  • Activer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence en cas de prise de congé ou d’absence du bureau ;

  • Privilégier les envois différés lorsque la rédaction d’un courriel est faite en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Ainsi, les managers s’abstiennent de contacter leurs équipes en dehors de leurs horaires contractuels sauf situation d’urgence qui ne peut attendre le lendemain ou le jour ouvré suivant.

S’agissant des collaborateurs dont la durée de travail n’est pas comptabilisée en heure (forfait-jour), leurs managers s’abstiennent, sauf situation d’urgence qui ne peut attendre le lendemain ou le jour ouvré suivant, de contacter leurs subordonnés pendant les heures de fermeture du service.

Ces dispositions ne fait pas obstacle aux dispositifs d’astreinte pour les services/fonctions concernés.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail contractuels ou des heures de fermeture du service doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause, notamment pour les situations de crise.

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à mettre en place, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié concerné en fin d’année, sur la base du volontariat.

Le bilan sera communiqué aux institutions représentatives du personnel dans l’entreprise (Comité d'Entreprise et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et plus tard au Comité social et économique). Il pourra être communiqué aussi, à leur demande, aux services de santé au travail et à l'inspection du travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au dysfonctionnement.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7.1. DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

7.2 REVISION

Les parties visées par les articles L. 2222-5, L.2261-7 et suivants du Code du travail peuvent demander la révision du présent accord, conformément aux dispositions prévues auxdits articles. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

7.3 DENONCIATION

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de dénoncer le présent accord. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux peut se réunir alors dès information de toutes les parties signataires et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de cette date afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

7.4 DEPOT et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera envoyé au secrétariat greffe du Tribunal Judiciaire.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait en 5 exemplaires originaux à Bordeaux, le 28 Février 2020

Pour la Société Armatis Bordeaux

Pour l’organisation syndicale

représentative des salariés

Nom, fonction Nom, Délégué Syndical

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur de Site

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,

L’organisation syndicale SUD, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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