Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION A LA SITUATION DE PANDEMIE COVID-19" chez ARMATIS POITIERS

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS POITIERS et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T08620000998
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALC3
Etablissement : 79789792300034

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'ADAPTATION DES REGLES DE CONGES PAYES A LA SITUATION DE PANDEMIE COVID 19 (2020-04-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD CADRE D’ADAPTATION A LA SITUATION DE

PANDEMIE COVID-19

ENTRE :

Le présent accord est conclu entre :

La Société ARMATIS POITIERS, Société par actions simplifiées à associé unique au capital de 7 100 000,00 euros dont le siège est situé Bâtiment UPWEST, 58 Avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 897 923, représentée par xxxxxxxxxxx, Directeur d’Armatis Poitiers.

D’UNE PART

Et les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés :

  • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

  • La confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

  • La Confédération Générale du Travail (CGT)

  • Sud solidaires (SUD)

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le contexte de crise sanitaire que traverse le pays depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie du virus Covid-19 (coronavirus). Dans ce cadre, l’entreprise et les organisations syndicales ont convenu d’adapter l’agenda social.

Plus précisément, les négociations sur les accords en substitution des accords d'entreprise de la société LC-FRANCE engagées depuis le 6 juin 2019 suite à l'opération d'apport partiel d'actifs du 1er janvier 2019 n’ont pu être finalisées notamment en raison du confinement lié au risque d’épidémie du Covid 19.

En application de l'article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs d’entreprise conclus au sein de l’entité juridique LC-France demeurent applicables au sein des sociétés ayant fait l’objet de l’apport partiel d’actif susvisé en principe jusqu’au 31 mars 2020, sauf pour ceux pour lesquels un accord de substitution a déjà été conclu ou ayant fait l’objet d’un procès-verbal de désaccord.

Néanmoins, malgré les meilleurs efforts de toutes les parties en présence, il n’a pas été possible de conclure des accords de substitution pour certains accords collectifs avant la fin du mois de février 2020.

Or, depuis le début du mois de mars 2020, notre pays traverse une grave crise sanitaire. Depuis le passage au stade 3 de l’épidémie du virus Covid-19, les réunions en présentiel sont toutes suspendues, conformément à notre Plan de Continuité d’Activité (PCA). Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont jugé plus raisonnable de reporter les réunions de négociation portant sur les accords de substitution à une date ultérieure et de reprendre le processus de négociation une fois notre pays revenu à une situation plus normale.

TITRE 1. PROROGATION DES ACCORDS EN COURS DE RENEGOCIATION

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Accords concernés par la prorogation

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des accords pour lesquels un accord de substitution est en cours de négociation, à savoir :

  1. Accords relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire 2014 du 24/04/2014 et 2018 du 03/10/2018

  2. Accord Droit à la déconnexion du 30/06/2017

  3. Accord prime transport du 20/05/2016

  4. Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 17/12/2015

  5. Accord frais de santé du 05/01/2015 et Avenant n°1 du 28.10.2015 à l'accord frais de santé du 05.01.2015

  6. Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 30/05/2017

  7. Accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels du 11/04/2018

  8. Accord intergénérationnel du 11/01/2017

  9. Accord d'entreprise visant à adapter les règles de négociation collective obligatoire du 20/05/2016

Article 1.2. Accords non concernés par la prorogation

Les accords suivants ne sont pas concernés par cet accord dans la mesure où des accords de substitution ont été conclus par les partenaires sociaux ou procès-verbaux de désaccord :

  1. Accord relatif à la Participation aux résultats de l’entreprise du 28/11/2000 et avenants du 30/06/2003, 26/06/2009 et 25/02/2010 (procès-verbal de désaccord du 16/01/2020)

  2. Accord relatif au PEE de l’entreprise du 27/06/2006 et avenants du 27/05/2009 (procès-verbal de désaccord du 16/01/2020).

  3. Accord relatif à l’exercice du droit syndical du 18/07/2016 (procès-verbal de désaccord du 20/01/2020)

  4. Accord relatif du droit d’expression direct et collectif des salariés 07/11/2013 (procès-verbal de désaccord du 20/01/2020)

  5. Accord relatif au Don de jour de repos conclu le 12/11/2019 en substitution de l’accord du 30/06/2017

  6. Accord Travail de Nuit conclu le 19/02/2020 en substitution de l’accord du 29/10/2001 et de l’avenant du 01/02/2015.


Mesures d’ugrence r

ARTICLE 2. DATE DE PROROGATION DES ACCORDS

Afin de permettre de finaliser les négociations sur des accords de substitution aux accords ci-dessus, les partenaires sociaux ont convenu de proroger les accords collectifs visés à l’article 1. Jusqu’au 30 septembre 2020.

Jusqu’à cette date, ces accords collectifs continueront de produire leurs effets normalement : les salariés de l’entreprise comme la Direction pourront se prévaloir des mesures prévues par eux.

TITRE 2. MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

ARTiCLE 3. mesures relatives aux reliquats de jrtt

En application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 17/12/2015 (article 2 du 4.2.2 Jour de réduction du temps de travail), les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année peuvent faire l’objet d’un report jusqu’au 31 mars de l’année suivant leur acquisition dans la limite de 3 JRTT employeur et 3 JRTT salarié. Passé cette date, les JRTT sont en principe définitivement perdus.

Au vu de la crise sanitaire actuelle et de la demande accrue sur certaines activités, il est demandé aux salariés de ne pas poser de jours de RTT jusqu’à la fin de la crise sanitaire. Dans ce contexte, les partenaires sociaux conviennent de déroger temporairement à la disposition rappelée ci-dessus. En conséquence, les collaborateurs auront la possibilité de poser leur reliquat de JRTT acquis en 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 3 JRTTE et 3 JRTTS.

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

ARTiCLE 4. Durée et DATE d’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 31 mars 2020 et prendra fin :

- au 30 septembre 2020 pour les dispositions du titre 1 du présent accord,

- au 31 décembre 2020 pour les dispositions du titre 2 du présent accord.

ARTICLE 5. DENONCIATION

En application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à CHASSENEUIL-DU-POITOU, le 02 avril 2020, en 6 exemplaires (un pour chacune des parties et 2 pour les formalités de publicité).

  • Pour les Organisations Syndicales :

    • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

  • Confédération Française du Travail (CFTC)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

  • Confédération Générale du Travail (CGT)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

  • SUD SOLIDAIRE (SUD)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

  • Pour la Direction ARMATIS POITIERS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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