Accord d'entreprise "Accord CET" chez HIKVISION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HIKVISION FRANCE et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010288
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : HIKVISION FRANCE
Etablissement : 79791006400030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22

Entre les soussignés,

La Société HIKVISION dont le siège social est au 6rue Paul Cézanne – 93360 Neuilly Pmlaisance

R.C.S Bobigny sous le n° 797 910 064 représentée par Monsieur ***, en sa qualité de Directeur Général.

Et

Monsieur ***, en sa qualité d'élu titulaire au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivant du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l’entreprise.

La Direction et les membres du CSE se sont rencontrés afin de doter La Société *** d’un accord sur le Compte Épargne-Temps (C.E.T).

A l’issu des discussions, les conditions de l’accord ont été arrêtés entre les parties.

Il est rappelé que le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.

Le compte épargne-temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Le présent accord définit les modalités relatives au Compte Épargne-Temps pour le personnel de La Société ***, et se substitue aux usages et aux éventuelles dispositions des accords d’entreprise conclus antérieurement à sa signature portant sur le même objet.

Cadre du CET

Article 1 – Objet du présent accord

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectif principal de compenser un congé tel que prévu dans l’article 7.1 ou de préparer les départs à la retraite.

Le compte épargne-temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la Société ***, ayant au moins 1 an d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 – Ouverture et tenue de compte CET

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Responsable des ressources humaines.

Alimentation du CET

Article 4 – Alimentation du compte épargne temps

4.1 – Alimentation CET

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos, dont la liste est fixée ci-après :

  • Les jours de congés payés annuels pour leur durée excédant 20 jours ouvrés.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 05 jours par an. -Toutefois, elle est illimitée pour les salariés de plus de 50 ans.

  • Clause transitoire

À titre exceptionnel, au cours de l’année de signature du présent accord, le CET pourra être alimenté par le reliquat des jours de repos accordés aux salariés en forfait de l’année N-1 et du reliquat de la cinquième semaine de congé de la période de référence antérieure à l’ouverture du CET.

4.2 – Procédure d’alimentation du compte temps

  • Procédure commune à toute alimentation

Le CET doit être alimenté dans les modalités suivantes :

- pour les jours de congés conventionnels (correspondant à la cinquième semaine de congés payés) : à partir du 1er avril de l’année considérée pour les congés qui doivent être soldés au 30 avril de chaque année.

Gestion du CET

Article 5 – Modalités de gestion du CET

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.

Article 6 – Plafond du CET

Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET.

Par ailleurs, hormis pour les salariés de plus de 50 ans, les droits inscrits ne pourront pas dépasser 50 jours.

Utilisation du CET

Article 7 – Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

7.1 – Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour compenser tout ou partie :

- des congés sans solde suivants prévus par la loi : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale.

Cette liste est non exhaustive, et pourrait s’enrichir des dispositions en vigueur lors de la demande.

Ces congés sont pris dans les conditions et les modalités prévues par la loi.

- congés sans solde pour convenances personnelles, la date et la durée de ce congé, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie et la responsable des ressources humaines.

- passage à temps partiel prévus par la loi (congé parental à temps partiel) ou pour convenances personnelles (la date et la durée de congé, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie et la responsable des ressources humaines).

Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au CET pour indemniser un congé pour convenances personnelles ou un passage à temps partiel pour convenances personnelles doit déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique dans un délai de deux mois avant la date de congé envisagée. Ce délai est porté à trois mois en cas de congé d’une durée supérieure à un mois. Le responsable hiérarchique et la responsable des ressources humaines répondent dans un délai d’un mois.

- congé pour enfant gravement malade / conjoint ou parent dépendant : le salarié pourra solliciter le déblocage sous forme de temps de tout ou partie de ses droits acquis au CET dans le cas de situation « d’aidant » d’un enfant gravement malade, d’un conjoint ou d’un parent dépendant, sous réserve de fournir un justificatif général adapté. Ces congés sont pris au moment justifiant la présence de l’aidant.

7.2 – Délai et procédure d’utilisation du CET pour compenser un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes : la demande devra être effectuée trois mois avant la date prévue pour le départ en congé. L’employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé dans la limite de trois mois, si l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. La demande du salarié devra être faite par courrier recommandé avec accusé réception ou par lettre remise en main propre.

Le salarié doit accumuler un nombre de jours au moins égal à 10 jours pour utiliser son CET dans le cadre d’un congé ou d’un passage à temps partiel. Toute utilisation en temps du CET devra par ailleurs mobiliser au moins 5 jours épargnés.

7.3 – Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le régime de prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise.

7.4 – Fin du congé

À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’après demande auprès des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s’il se retrouve dans l’un des cas de réintégration anticipée suivants :

- Divorce

- Invalidité

- Surendettement

- Chômage du conjoint

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.

7.5 – Utilisation du CET dans le cadre d’un congé de départ de fin de carrière

Les salariés âgés d’au moins 50 ans pourront affecter les éléments en temps visés à l’article 4.1 du présent accord dans le cadre d’un congé de départ de fin de carrière. Les éléments en temps disponibles sur le CET à partir de 50 ans, pourront être transférés et réaffectés au financement du dispositif de congé de départ de fin de carrière. Si ces droits n’ont pas été utilisés ou réaffectés dans le délai de cinq ans, ils seront affectés au PERCO

Dans le cadre du congé de fin de carrière, le salarié devra utiliser l’intégralité de ses droits inscrit au CET, le terme du congé devant alors correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de la liquidation de la retraite au titre du régime général à taux plein.

En complément des droits affectés à son CET, le salarié a la faculté de demander l’utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui lui sera alors attribuée par anticipation et transformée en temps.

L’objet des temps de compensation étant de permettre un départ en retraite anticipé, leur placement dans le cadre d’un congé de fin de carrière ne peut donner lieu qu’à utilisation en temps à l’exclusion de toute monétisation.

Enfin, il sera également donné aux salariés qui se trouveraient en temps partiel (80%) la possibilité d’activer le congé fin de carrière capitalisé sur la même base de rémunération que le temps partiel à 80% et transformer ce différentiel de rémunération en temps permettant ainsi de prolonger le congé fin de carrière. Dans ce cadre, les dispositions liées à la prise en charge des cotisations continuent à s’appliquer.

À l’issue du congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos.

- Plafonnement des droits en cas d’affectation destinée à financer un congé de fin de carrière : le nombre de jours inscrits en CET destiné à financer un congé de fin de carrière ne peut excéder 214 jours.

Dès que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte.

7.6 - Abondement des droits épargnés : congé fin de carrière et plan épargne salariale (PEE, PER …)

Toute épargne positionnée sur le congé de fin de carrière ou le plan épargne salariale utilisée à ces fins, donnera lieu à un abondement par l’entreprise à hauteur de 25%.

Article 8 – Transfert des droits inscrits au CET vers UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE

Les droits épargnés dans le CET pourront faire l’objet d’un transfert vers un plan épargne entreprise dans l’hypothèse où celui-ci serait mis en place ultérieurement dans l’entreprise, et dans la limite maximum de 05 jours par année civile

Article 9Autres modes d’utilisation du CET

Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

Information des salariés et fin du CET

Article 10 – Information du salarié sur l’état du CET

Le salarié sera informé de l’état de son CET tous les ans via un état individuel qui lui sera remis par le service des ressources humaines.

Article 11 – Clôture du CET

Le salarié peut à tout moment clôturer son CET, en respectant un préavis de 6 mois. Dans ce cas, il lui appartiendra, selon le nombre de jours capitalisés, de solder son CET par la prise d’une ou plusieurs périodes de congés, qui seront déterminées en fonction des nécessités de service. La renonciation au CET interdit toute ouverture d’un autre compte avant un délai de deux ans.

Article 12 – Cessation et transfert du compte

12.1 – Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité

En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur sous réserve des dispositions prévues au sein de la société d’accueil. Les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du CET propres à l’entreprise d’accueil seront alors seules applicables à compter de la date de transfert.

Lorsqu’aucun transfert n’est pas possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Il en est de même lors de la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit. Le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis figurant sur ledit compte au dernier jour d’exécution du contrat, sans abondement.

Dispositions finales

Article 13 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 02 novembre 2022

Article 14 – Suivi et interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une réunion annuelle soit organisée par la RH avec les représentants du personnel afin de communiquer les informatives relatives :

- au nombre de salariés titulaires d’un CET ;

- à la nature des droits épargnés et aux motifs et volumes d’utilisation de ceux-ci.

Article 15 – Révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié par l’une ou l’autres de parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article L.2231-9.

La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article 16 – Dépôt du présent accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par xxxx représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Perpignan.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Neuilly Plaisance, le 2022/09/22

*** ***

Directeur Général Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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