Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une prime de partage de la valeur 2023" chez GOAL LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOAL LOGISTIQUE et le syndicat CGT le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59V23002885
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : GOAL LOGISTIQUE
Etablissement : 79800964300015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023

Le présent accord conclu entre :

La société GOAL LOGISTIQUE, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 798 009 643 dont le siège est situé PARC EUROPESCAUT, Rue Jean Jaurès, 59410 Anzin, représentée par le Directeur de Site. 

Ci-dessous désigné par « La société »

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société précitée :  

CGT 

 

D’autre part,

Article 1 – Préambule

Les Parties, désireuses d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 2, se sont rencontrées afin d'attribuer une prime de partage de la valeur, telle que prévue par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat exonérée de cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Conformément à l'article 1 de la loi précitée, cette prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail à date de versement de la prime et disposant d’une ancienneté d’au moins un an.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant est fixé à 1500 euros pour l’ensemble des salariés.

Le montant visé ci-dessus est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.

Les conditions de proratisation seront calculées en fonction de l’Art1/1.2° de la loi 2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesure sur la protection du pouvoir d’achat.

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Article 4 – Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée en une fois avec l’échéance de paie du mois de décembre 2023.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu dans les limites des dispositions légales.

Article 5 – Information-Consultation du CSE 

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur la mise en place de cette prime le 11 mai 2023.

Article 6 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet à date de signature et prendra fin après versement de la prime en décembre 2023.

Article 7 – Révision de l’accord

A la demande d’une des parties signataires du présent accord, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 22616- 1 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.

Article 9 – Notification et dépôt

Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,

Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS de Valenciennes

Fait à Anzin, le 11 mai 2023

Pour l’entreprise Pour l’Organisation Syndicale CGT

Directeur de site Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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