Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez NOIISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOIISE et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014404
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : PREMIERE POSITION
Etablissement : 79812142200041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1 à l'Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2021-02-04) Accord collectif de substitution à la suite de l’opération de fusion-absorption des sociétés KELSOCIETE et OPEN LINKING par la société PREMIERE POSITION devenue NOIISE (2022-02-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés

La société PREMIERE POSITION, SARL au capital de 62 000 euros, dont le siège social est situé 5 Quai Jayr 69009 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 798 121 422, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 15 décembre 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame X, membre titulaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 15 juin 2020.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application – Activités et salariés concernés 4

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail 4

Article 3- Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée 5

Article 4 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle 5

Article 4.1 – Engagements en matière d’emploi 5

Article 4.2 – Engagements en matière de formation professionnelle 5

Article 5 - Mobilisation des congés payés et des jours de repos 6

Article 6 – Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle spécifique 6

Article 7 – Modalités de suivi et d’information des salariés, du Comité Social et Economique et de l’Administration 6

Article 8 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et révision de l’accord 7

Article 9 – Procédure de validation 7

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord 8

Préambule

Le présent accord est établi en application de l’article 53 de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

L’objet de cet accord, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessous, est de mettre en œuvre le nouveau dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée en fonction de la situation et des spécificités de la société PREMIERE POSITION.

Diagnostic sur la situation économique de la société et perspectives d’activité

La société PREMIERE POSITION est une agence de conseil en stratégie digitale.

Elle a pour activité le conseil et l’accompagnement des entreprises dans leur référencement web, tant sur le plan stratégique que sur le plan opérationnel, en expliquant toutes les actions d’optimisation.

Ce secteur professionnel, très concurrentiel, est particulièrement impacté par la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets.

L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.

De nombreux contrats non pas été conclus ou non renouvelés.

C’est ainsi que le chiffre d’affaires des commandes a continué à décroître de manière substantielle au cours des mois de mai, juin, juillet, août et septembre derniers, et ce à hauteur d’une baisse de 27 % par rapport à la même période en 2019.

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup des clients informent de restrictions budgétaires.

Le constat actuel et les projections sont d’autant plus alarmants du fait qu’une part significative du portefeuille client est constitué de sociétés relevant de secteurs d’activité subissant des fermetures administratives ou liées à des secteurs fortement impactés comme le tourisme.

A ce jour, la facturation mensuelle s’écroule sur cette fin d’année avec une prévision pour le dernier de moins 25% de l’objectif initial.

Il est constant que la conclusion de commandes est de plus en plus difficile, les grands comptes mettant notamment leurs projets en attente car moins disposés à engager des campagnes significatives.

Certains projets en cours sont également suspendus.

Ainsi, depuis le mois de juillet, le chiffre d’affaires facturé mensuellement baisse de 10% de mois en mois.

Le champ de vision qui était à 6 mois en début d’année est désormais réduit à 2 mois.

Enfin, une augmentation des défauts de paiement est à craindre.

De plus, la seconde vague épidémique actuelle, et les mesures de re-confinement qui en résultent, fragilisent d’autant plus notre volume d’activité.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société PREMIERE POSITION se trouve confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’au mois de juin.

Toutefois, ces dégradations ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de la société.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de la société.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise a trouver un équilibre entre l’amélioration de a situation économique de la société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

C’est dans le cadre de cette volonté commune que les parties ont décidé de conclure le présent accord dont l’objet est d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements pris en contrepartie en termes de maintien dans l’emploi et de formation.

Article 1 – Champ d’application – Activités et salariés concernés

Tous les salariés de la société PREMIERE POSITION ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Il est convenu que l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application du dispositif prévue à l’article 6 du présent accord.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique.

Article 3- Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée

Les salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu par le présent accord reçoivent une indemnité horaire, versée par la société, correspondant à 70% de leur rémunération brute de référence.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

Le plancher du taux d’indemnisation des salariés est fixé à 8,03€ par heure.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Article 4 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 4.1 – Engagements en matière d’emploi

Cet accord a pour objectif le maintien de l’emploi des salariés de la société.

La préservation des emplois et des compétences au sein de la société est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi, la société s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires, l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’activité partielle de longue durée pour les salariés concernés par ce dispositif.

Article 4.2 – Engagements en matière de formation professionnelle

Il est indispensable de continuer à former les salariés afin de sécuriser leur parcours professionnel et d’accompagner au mieux la relance de l’activité de la société.

A ce titre, il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur dans la société peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et les salariés qui bénéficient du dispositif spécifique d’activité partielle.

Les salariés peuvent solliciter un entretien avec leur responsable hiérarchique afin de définir leurs besoins en termes de formation professionnelle.

Les dispositifs de formation professionnelle visés sont notamment les actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, de projets coconstruits entre les salariés et leur employeur dans le cadre de la mobilisation de leur compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du Code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre.

Article 5 - Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

Article 6 – Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle spécifique

Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité à partir du 1er janvier 2021, pour une durée de six (6) mois renouvelable.

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 9 du présent accord.

La durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle au sein de la société est fixée dans la limite de vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 7 – Modalités de suivi et d’information des salariés, du Comité Social et Economique et de l’Administration

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par affichage sur le lieu de travail.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise etc.

Le Comité social et économique reçoit au moins tous les 3 mois les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre de ce dispositif ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Conformément à l’article 9 du présent accord, un bilan portant sur le respect des engagements convenus dans le présent accord est transmis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois, et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (lettre recommandée avec avis de réception, remise en main propre contre décharge, e-mail avec accusé de réception) ou par voie d’affichage sur le lieu de travail.

Cette communication fait état de la décision de validation par l’administration du présent accord ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Article 8 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et révision de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de sa validation par l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée déterminée de trente-six (36) mois.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant ou risquant d’impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre des parties signataires à l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Article 9 – Procédure de validation

Le présent accord est transmis à l’autorité administrative, à savoir le préfet de département (DIRECCTE) du lieu où est implanté l’entreprise, en vue de sa validation dans les conditions prévues par la règlementation.

La demande de validation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du travail. Elle est accompagnée du présent accord.

L’autorité administrative dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande, pour valider le présent accord.

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur.

Lorsque l’accord fait l’objet d’une validation expresse ou implicite par l’autorité administrative, la société en informe les salariés, comme prévu à l’article 6 du présent accord. Le silence de l’autorité administrative vaut acceptation.

La décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de six (6) mois.

L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu du bilan mentionné à l’alinéa suivant.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six (6) mois, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

La procédure de validation s’applique en cas de reconduction de l’accord lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi qu’en cas d’adaptation du document si la société envisage de modifier le contenu du présent accord.

La décision de refus de validation est motivée par l’autorité administrative.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Fait le 15 décembre 2020,

A LYON,

Pour la société PREMIERE POSITION Pour le Comité Social Economique

Monsieur X Madame X

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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