Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE" chez SPL EAU DU BASSIN RENNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL EAU DU BASSIN RENNAIS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T03521009176
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
Etablissement : 79820357600029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14

ACCORD PORTANT SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE
AU SEIN DE LA SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

ENTRE :

La SPL Eau du Bassin Rennais, dont le siège social est situé 15 rue du Doyen Denis Leroy
– 35 000 Rennes, inscrite sous le numéro de SIRET 798 203 576 00029, représentée par
_________________

d'une part,

ET 

L’organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par _______________,

L’organisation Syndicale C.G.T., représentée par _______________,

L’organisation Syndicale F.O. représentée par _______________,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise, jusqu’alors définies dans le cadre d’une Décision Unilatérale.

Ayant le souhait d’adopter un formalisme conforme à la représentation du personnel au sein de la société, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise les modalités en vigueur en matière de frais de santé.

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet de cet accord est d’entériner un système de garanties collectives complémentaire obligatoire FRAIS DE SANTE, permettant aux salariés de bénéficier des prestations en complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’affiliation à ce régime Frais de santé revêt un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires.

Il est souscrit dans le cadre social et fiscal de l’article 83 du Code Général des Impôts et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale : régime obligatoire et collectif.

ARTICLE 2 – RISQUES COUVERTS

Les risques couverts par le présent régime sont les FRAIS DE SANTE (mutuelle). Le contrat est conforme aux exigences posées pour son caractère « responsable ».

Les prestations détaillées correspondant à ces garanties sont décrites dans la notice d’information établie par l’organisme assureur habilité et remise par la Société à chaque salarié concerné.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue envers ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et le cas échéant, au respect des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 3 – CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime de frais de santé complémentaire présente un caractère collectif. Il bénéficie à l’ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 4 – AFFILIATION OBLIGATOIRE ET DEROGATIONS

4.1. Principe d’affiliation obligatoire des salariés :

L’adhésion des salariés, entrant dans la catégorie mentionnée à l’article 3, revêt un caractère obligatoire. Les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leurs cotisations.

4.2. Dispense d’affiliation :

L’adhésion des salariés, entrant dans le collège mentionné à l’article 3, revêt un caractère obligatoire. Les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leurs cotisations.

Toutefois, conformément à la LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, certains salariés ont la faculté de bénéficier d’une dérogation.

Ces hypothèses sont les suivantes :

  • Salarié bénéficiaire du dispositif de Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC). La faculté de dispense s’exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier de cette couverture (dispense temporaire jusqu’à l’échéance de cette couverture, sur justificatif)

  • Salarié bénéficiaire de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). La faculté de dispense s’exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier de cette aide (dispense temporaire jusqu’à l’échéance de cette aide, sur justificatif)

  • Salarié déjà bénéficiaire d’une couverture santé individuelle lors de la mise en place ou lors de l’embauche si elle est postérieure -dispense temporaire jusqu’à l’échéance du contrat individuel, sur justificatif. En cas de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • complémentaire santé collective et obligatoire d'entreprise, (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire);

Tolérance pour les couples travaillant dans la même entreprise : dans la mesure où le présent régime couvre les ayants-droit du salarié, l’un des deux membres du couple, au sein de l'entreprise, peut refuser d’adhérer au présent régime sous réserve qu’il soit couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint.

  • régime local d’ Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • contrats d’assurance de groupe dits «Madelin» ;

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter au titre de l’ensemble des garanties incapacité, invalidité, décès et frais de santé, d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés devront demander à être dispensés par écrit et seront tenus de communiquer à la société, le cas échéant, les informations justifiant de leur situation. Ces justificatifs seront conservés par l’entreprise aux fins de contrôle par l’organisme de recouvrement.

Les demandes de dispenses de droit doivent préciser le motif et le nom de l’organisme assureur qui le couvre déjà ou la date de fin de droit s’il est borné.

Les salariés dispensés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de la société, par écrit leur adhésion au régime.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur dispense.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT

5.1. Montant des cotisations et répartition part patronale / part salariale, évolution :

Le financement de ce régime se fera par le biais de cotisations patronales et salariales en fonction du tableau récapitulatif tel que défini ci-après.

En % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, ci-dessous désigné par PMSS*

Taux Part
Salariale
Part
Patronale
Total %age cotisation Employeur
« salarié isolé » 1,06% 1,06% 2,12% du PMSS 50%
« famille » 2,115% 2,115% 4,23%du PMSS 50%

*Au 1er janvier 2021, la valeur du PMSS, fixée par décret est de 3428€. Sa valeur change au 1er janvier de chaque année.

Ces cotisations seront précomptées par l’employeur et mentionnées sur les bulletins de paie.

Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant sur ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.

Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent accord. Aussi, en cas d’évolution des taux de cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale sera quant à elle inchangée.

5.2. Financement de la part des ayants-droit:

L’adhésion des ayants-droit est obligatoire.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

En cas de modification de leur situation de famille (mariage, conclusion d’un PACS.), les salariés s’engagent à en informer l’employeur dans un délai d’un mois et auront l’obligation de cotiser en fonction de leur nouvelle situation.

Toutefois, les salariés pourront décider de ne pas faire adhérer leurs ayants-droit à condition de justifier qu’ils sont par ailleurs couverts par l’un des dispositifs suivants :

  • complémentaire collective et obligatoire d'entreprise, dans les conditions définies au f du 2° de l’art R. 242-1-6 CSS

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin» ;

Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier chaque année et par écrit de la couverture dont bénéficient leurs ayants-droit. A défaut de produire lesdits justificatifs, ces salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.

ARTICLE 6 – INFORMATION

Préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le CSE a été informé et consulté
le 23 septembre 2021 sur l’application et les modalités du présent accord.

Une copie de l’accord lui sera remise et il sera informé et consulté préalablement à toute modification.

Une notice d’information établie par l’organisme assureur habilité sera remise par la société à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché.

Cette notice résume notamment les garanties et leurs modalités d’application.

En outre, le résumé des garanties peut être consulté via le réseau de l’entreprise (M:\Rh\Accords & textes applicables\Mutuelle et prévoyance).

Compte tenu du fait qu’à la date d’entrée en vigueur, les garanties communiquées dans le cadre de la DUE en vigueur ne sont pas modifiées, les salariés présents à cette date au sein de la société sont réputés être en possession de la notice d’information.

ARTICLE 7 - MAINTIEN DES GARANTIES

7.1. Rupture du contrat de travail – portabilité des garanties (Loi de Sécurisation et de l’emploi) :

Les salariés bénéficient du maintien temporaire des garanties Frais de santé en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Les conditions et modalités de ce maintien temporaire sont fixées par l’article L 911-8 CSS.

Elles sont précisées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur habilité et remise par l’entreprise à chaque salarié bénéficiaire.

Le financement du maintien de ces garanties sera assuré par un système de mutualisation

La majoration des cotisations finançant le maintien des garanties au titre de la Loi du 14 juin 2013 sera susceptible d’évolution.

7.2. Rupture du contrat de travail – frais de santé (Loi Evin) :

En vertu de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 n°89-1009 dite Loi Evin, une couverture santé sera maintenue:

  • au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien des garanties santé.

  • au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Les tarifs applicables aux personnes visées devront respecter les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 organisant les tarifs.


7.2. Suspension du contrat de travail :

Sous réserve de dispositions conventionnelles et des dispositions particulières au contrat d’assurance, les suspensions de contrat de travail sont régies comme telles :

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée :

Le bénéfice de la couverture doit être maintenu au profit des salariés dont la suspension de contrat de travail est rémunérée ou indemnisée, par l’employeur directement ou par la perception d’indemnités journalières.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée :

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni de la perception d’indemnités journalières complémentaires (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…) ne bénéficient pas du maintien de la couverture.

ARTICLE 8 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er novembre 2021.

Il annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

Les engagements contenus dans le présent accord sont expressément conditionnés à l’existence et à l’exécution du contrat souscrit entre la société et l’organisme assureur.

En cas de résiliation par l’assureur du contrat d’assurance gérant les garanties octroyées aux salariés par le régime, le présent accord serait automatiquement remis en cause et expirerait à la date de résiliation du contrat d’assurance.

Cet accord pourra être révisé conformément aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

Les parties pourront dénoncer le présent accord sous réserve de respecter les conditions de dénonciation prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Le présent régime ne pourra, en tout état de cause, expirer qu’aux dates et échéances retenues par le contrat d’assurance signé leur servant de support.

ARTICLE 9 - DEPOT

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

La société procèdera auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) au dépôt de l’accord, de ses annexes et avenants dans le cadre des dispositions légales en vigueur, et dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait en 4 exemplaires, à Rennes, le 14 octobre 2021.

Pour la Société,

M_______________,

Pour l'organisation syndicale CFDT,

M_______________,

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,

M_______________,

Pour l'organisation syndicale F.O.,

M_______________,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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