Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA SPL EAU DU BASSIN RENNAIS" chez SPL EAU DU BASSIN RENNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL EAU DU BASSIN RENNAIS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T03521009448
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
Etablissement : 79820357600029 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
AU SEIN DE LA SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

ENTRE :

La SPL Eau du Bassin Rennais, dont le siège social est situé 15 rue du Doyen Denis Leroy
– 35 000 Rennes, inscrite sous le numéro de SIRET 798 203 576 00029, représentée par
M_______________________, Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

ET 

L’organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par M_______________________,

L’organisation Syndicale C.G.T., représentée par M_______________________,

L’organisation Syndicale F.O. représentée par M_______________________,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Les signataires ont décidé de mettre en place un système permettant à un salarié de la société de faire don de jours de repos au profit d'un autre salarié dont l'enfant est gravement malade ou à un salarié aidant une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de la SPL Eau du Bassin Rennais.

Il concerne tous les salariés de la société, qu'ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 – DONATEURS ET JOURS DE REPOS CESSIBLES

Tout salarié titulaire d'un CDI ou d'un CDD, sans condition d'ancienneté, et disposant des jours de repos en conséquence a la possibilité de faire don de jours de repos de manière anonyme et sans contrepartie.

Afin de préserver le repos des salariés et d'assurer le bon fonctionnement de la société, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l'objet d'un don alors que d'autres ne le pourront pas.

La répartition est la suivante :

Jours cessibles Jours non cessibles
Jours de CP : 11 jours extra légaux vingt-cinq jours ouvrés de CP
Jours de Repos dans la limite de 6 jours jours de repos acquis au-delà des 6 jours
Jours non travaillés pour les bénéficiaires d'une convention de forfait en jours (RTT Cadres) jours de repos ayant pour objet la protection de la sécurité et de la santé des salariés (arrêts de travail médicaux, suspension du travail pour raison de sécurité...)
Jours de repos compensateur liés aux heures supplémentaires 5 jours qui doivent être conservés pour le repos de sécurité.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRE DES DONS

Tout salarié titulaire d'un CDD ou d'un CDI, sans condition d'ancienneté, qui :

  • assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant en application de l’article L1225-65-1 et suivants du Code du travail,

  • aide une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap en application de l’article L3142-6 et suivants du Code du travail,

ARTICLE 4 – MODALITES DU DON DE JOURS DE REPOS

4.1 – Recueil des dons

Un salarié au forfait jours réalise un don en jour ou en fraction de jour. Pour les autres salariés, le don sera réalisé en jours ou en heures selon la nature des congés choisis. Les jours ou les heures donnés sont déversés dans le Fonds de solidarité créé à cet effet.

L'unité de gestion du Fonds de solidarité est le jour. Ainsi, les fractions de jours et les heures données sont converties en jours lors de leur déversement dans le Fonds.

Les parties conviennent d'une règle simple et unique pour cette conversion : 7 heures = 1 jour.

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos pendant les 4 mois qui suivent l’ouverture de la campagne de recueil des dons, dans le cadre du processus qui sera défini (gestion des temps ou formulaire papier).

Les dons sont définitifs, les jours ou les heures donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

Les jours ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

4.2 – Consommation des dons par le bénéficiaire

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la demande auprès de son responsable en lien avec la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié doit indiquer le nombre de jours dont il souhaite bénéficier.

Le salarié doit également remettre les justificatifs suivants à la Direction des Ressources Humaines :

  • pour bénéficier du don de jours de repos pour enfant gravement malade : un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soin contraignants, conformément à l’article L.1225-65-2 du Code du Travail. À la demande de la Direction des Ressources Humaines, tout document attestant du lien avec l’enfant établissant qu’il en assume la charge ;

  • pour bénéficier du don de jours de repos pour proche aidant : lorsque la personne aidée est un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L.232-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles. Ainsi, que tout document attestant du lien avec la personne aidée.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

La prise des jours d'absence se fait par journée entière.

Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi l’encadrement direct et la Direction des Ressources Humaines.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.

ARTICLE 5 – COMMUNICATION ET SUIVI

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais d’un « Flash Info Sociale ».

Une campagne d'appel aux dons spécifique sera organisée pour chaque salarié qui relèverait du dispositif, au moment où il en fera la demande.

Le suivi de la campagne sera réalisé dans le cadre du Comité Economique et Social et un bilan sera fait à chaque action afin d'échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité, et le faire évoluer le cas échéant.

ARTICLE 4 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée in déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

En cas d'évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Cet accord pourra être révisé conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Les parties pourront dénoncer le présent accord sous réserve de respecter les conditions de dénonciation prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5 - DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est remis à chacune des parties signataires et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.

Fait en 4 exemplaires, à Rennes, le 7 décembre 2021.

Pour la Société,

M_______________________,

Pour l'organisation syndicale CFDT,

M_______________________,

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,

M_______________________,

Pour l'organisation syndicale F.O.,

M_______________________,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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