Accord d'entreprise "Accord annuel portant sur la rémunération, le temps de travail" chez SPL EAU DU BASSIN RENNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL EAU DU BASSIN RENNAIS et le syndicat CGT et CFDT le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03523014411
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
Etablissement : 79820357600029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-06-27) UN ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-06-20) Un Accord NAO 2021 SPL EBR (2021-06-29) UN ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-06-29) Accord NAO 2022 SPL EBR (2022-06-29)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
AU SEIN DE LA SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, s’est engagée :

ENTRE :

La SPL Eau du Bassin Rennais, dont le siège social est situé 15 rue du Doyen Denis Leroy
– 35 000 Rennes, inscrite sous le numéro de SIRET 798 203 576 00029, représentée par
M_______________, Directrice Général Déléguée,

d'une part,

ET 

L’organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par M_______________,

L’organisation Syndicale C.G.T., représentée par M_______________,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de la SPL Eau du Bassin Rennais.

ARTICLE 2 – SALAIRES

2.1. Rémunération indiciaire (personnel non cadre) :

Les parties rappellent que l’évolution des majorations d’expérience prévues en 2023 dans le cadre de la grille représente au global 0.65% d’évolution de la masse salariale non cadre en année pleine, soit 0.48% de la masse salariale totale.

Au 1er juillet 2023, les salaires de base augmenteront dans les conditions suivantes :

  • Augmentation de 18 points de tous les SMC de la grille indiciaire

  • Budget d’augmentations/primes individuelles de 0.25% (hors promotions liées à la mobilité professionnelle).

Les parties conviennent de réviser, temporairement et pour la durée du présent accord, les dispositions de l’article 4.2.2 de l’accord de substitution portant sur les classifications et la structure de la rémunération du 09/12/2015. La révision à durée déterminée ne porte que sur l’application du coefficient multiplicateur au salaire minimum conventionnel. Ainsi, les parties conviennent expressément que la majoration d’expérience sera calculée sur la base du salaire minimum conventionnel hors revalorisation du nombre de points prévue au présent accord. Elle sera donc calculée temporairement sur le salaire minimum conventionnel applicable au 30 juin 2023.

Ces évolutions représentent au global 4.82% en effet année pleine d’évolution de la masse salariale non cadre.

2.2. Rémunération fixe (personnel cadre) :

Au 1er juillet 2023 un budget d’augmentations individuelles de 2.90% (hors promotions) sera mis en place pour le personnel cadre.

Cette évolution représente au global 2.82% en effet année pleine d’évolution de la masse salariale cadre.

ARTICLE 3 – PRIMES ET INDEMNITES

3.1. Tickets restaurant :

Au 1er juillet 2023, le montant du ticket restaurant est porté à une valeur faciale de 10.83€
(soit +14.2%), avec une prise en charge à hauteur de :

  • 60 % pour l’employeur, soit 6.50€

  • 40 % pour le salarié, soit 4.33€.

Cette évolution représente au global 0.30% en effet année pleine d’évolution de la masse salariale.

3.2. Prime de partage de la valeur ajoutée :

Sur la paie de juillet 2023, une prime de partage de la valeur ajoutée sera attribuée aux salariés et aux intérimaires présents au 1er janvier 2023 et à la date de versement de cette prime, dans les conditions qui seront définies dans le cadre d’un accord distinct portant spécifiquement sur ce dispositif.

Ces mesures, ainsi que celles détaillées à l’article 2, représentent une augmentation de 3.19% de la masse salariale totale (cadres et non cadres) en 2023. L’effet report en année pleine est de 5.33%.

ARTICLE 4 – EGALITE HOMME / FEMME

Les parties conviennent que les données relatives aux salaires transmises en amont de la négociation, ainsi que le résultat de l’index égalité professionnelle (99/100) ne font pas apparaître d’écart de salaire significatif entre les hommes et les femmes à emploi équivalent.

ARTICLE 5 – DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au
30 juin 2024.

ARTICLE 6 – DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Le présent accord est remis à chacune des parties signataires et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.

Fait en 4 exemplaires, à Rennes, le 30 juin 2023.

Pour la Société,

M_______________,

Pour l'organisation syndicale CFDT,

M_______________,

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,

M_______________,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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