Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011537
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LANA PAPIERS SPECIAUX II
Etablissement : 79821957200012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place
d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre :

La société LANA PAPIERS SPECIAUX II S.A.S. représentée par Monsieur en sa qualité de Président

Et,

La délégation du personnel au sein du Comité Social Economique, cette délégation étant constituée par les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu 09/2019.

Préambule

Confrontés à une situation particulièrement grave et inédite liée à la crise en Ukraine, la direction et les membres titulaires du CSE se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Les répercussions de la guerre en Ukraine sur le marché de l’énergie sont particulièrement graves et impactent fortement la société LANA PAPIERS SPECIAUX II.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de la société et ses perspectives d’activité peut être résumé comme suit.

Depuis le début du conflit, la société fait face à une hausse significative des coûts de l’énergie. Une hausse des coûts d’énergie de plus de 600 % est d’ores et déjà actée dans le cadre de la signature de nouveaux contrats d’approvisionnements.

Pour faire face à cette hausse couplée à une hausse des prix des matières premières, la société est contrainte d’augmenter ses prix de vente de façon très sensible. Cette hausse de prix se fait aux dépens de volumes de ventes. Compte tenu des diminutions des volumes de production, il résulte un coût de sous activité qui menace les équilibres financiers de la société.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs du dispositif d’APLD, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.

La dégradation de la trésorerie n’est, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de la société.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de la société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la forme de leur contrat de travail et leur durée de travail.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la société LANA PAPIERS SPECIAUX II.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

L’objet de ce dispositif spécifique d’activité partielle est de faire face à une baisse durable d’activité.

Il ne peut donc pas être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du code du travail.

L’horaire de travail au titre du dispositif d’activité partielle sera réduit au maximum de 40 % de la durée légale du travail à temps plein.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, renouvellement compris, dans la limite d’une durée de 36 mois consécutifs ou non appréciés sur une période de référence de 48 mois. La réduction temporaire d’activité peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de l’APLD reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.

Sous réserve de nouvelles dispositions légales, cette rémunération correspond à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (minimum = 8,76 € / plafond = 70 % de 4,5 Smic -> 34,87 €).

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en APLD de la société.

Les salariés en forfait sont éligibles au chômage partiel dès la 1ère demi-journée d'inactivité totale de leur service, équipe, projet ou unité de production.

Est prise en charge par l'Etat, la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'entreprise ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement (proportionnellement à cette réduction).

Article 5 : Conséquences de l’entrée dans le dispositif

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés en APLD selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • L’ouverture des droits à pension de retraite ;

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • Les garanties de prévoyance et frais de santé.

Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 6 : Condition de mobilisation des congés payés et des jours de repos

A titre préventif, sous réserve du respect des accords d’entreprise ou des politiques internes en la matière, la société peut inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et de leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté, etc.) préalablement à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum 12 jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 7 : Effort des dirigeants

Selon une logique de partage des efforts, les dirigeants de la société LANA PAPIERS SPECIAUX II s’engagent à ne pas augmenter leurs rémunérations.


Article 8 : Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.

C'est pourquoi, en contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société LANA PAPIERS SPECIAUX II s'engage à ne pas effectuer de licenciements pour motif économique tels que prévus à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée d'application du dispositif d'APLD découlant du présent accord.

Article 9 : Engagements en termes de formation professionnelle et mobilisation du compte personnel de formation

Les parties reconnaissent que la formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et leur employabilité.

Dans le cadre du recours à l'APLD et afin d'anticiper et préparer le retour progressif à une activité normale, la société mettra en place des actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, des actions de formation certifiantes visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées.

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation et solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, …).

Dès lors qu’un salarié placé en APLD souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il peut mobiliser son CPF. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible par la société via les fonds disponibles notamment auprès de son OPCO.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 30 juin 2023.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L2222-4 du Code du travail.

Article 11 : Information des salariés

L'employeur est tenu d'informer individuellement les salariés avant leur entrée dans le dispositif spécifique d'APLD.

Concernant le placement des salariés dans le dispositif, un délai de prévenance au minimum de 2 jours ouvrés doit être respecté, permettant de concilier les nécessités d'organisation de la société et les impératifs de la vie personnelle des salariés.


Article 12 : Suivi de l’accord

Pour le suivi du dispositif d'APLD découlant du présent accord, un compteur d'heures précis permettant d'apprécier la réduction d'activité des salariés sera communiqué tous les mois aux instances représentatives du personnel.

Ce compteur devra permettre d'identifier les heures dites chômées ouvrant droit à une indemnité et les heures travaillées qui doivent être rémunérées normalement. Ce document pourra être demandé en cas de contrôle par l'administration lors de la vérification des conditions de placement en APLD des salariés.

L'employeur fournit au minimum tous les 3 mois au CSE les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l'APLD ;

  • l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD, etc.) des salariés concernés par l’APLD ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées

  • les activités concernées par la mise en œuvre de l'APLD ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié ou bénéficiant d'un accompagnement en formation professionnelle.

Article 13 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des autres parties représentatives ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine.

La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les parties représentatives se réuniront alors dans les 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacun des salariés dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme dédiée à l'activité partielle (application APART) et fera l'objet d'un dépôt, comme tout accord collectif, sur la plateforme TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D2231-7 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chaque salarié.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2022

(En 3 exemplaires originaux).

1 pour le CSE,

1 pour l’employeur,

1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes

Pour la société

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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