Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ABRASERVICE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABRASERVICE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-03-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07118002764
Date de signature : 2018-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : ABRASERVICE FRANCE
Etablissement : 79834537700021 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES:

LA SOCIETE ABRASERVICE France, Société par actions simplifiée au capital de
1 285 700,00 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 798 345 377, dont le siège social est situé 7 rue Michel Jacquet 69 800 SAINT-PRIEST, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général :

Ci-après dénommée « L’Entreprise »

D’UNE PART

ET,

Les ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes :

  • Le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’affirmer la volonté des signataires de mettre en place dans la Société ABRASERVICE France les moyens nécessaires pour assurer une situation d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et pour la maintenir.

Cet accord se base sur le principe selon lequel la diversité est source d’enrichissement et notamment pour tout groupe de travail.

L’objectif de cet accord vise une égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout en s’inscrivant dans le respect de la diversité.

Cet accord traduit la volonté des parties d’affirmer leur attachement à l’égalité entre les femmes et les hommes et reconnait que la mixité, dans tous les domaines, constitue un élément essentiel de l’attractivité, de la performance de l’entreprise, comme de l’équilibre des relations au travail.

La négociation de cet accord avec les partenaires sociaux s’est engagée à partir de l’état de situation décrit dans le rapport unique de l’année 2016 qui fait apparaitre que :

  • Les femmes représentent 24% des salariés chez ABRASERVICE France, 22% dans la catégorie « cadres » sans distorsion de salaire identifiée à ce jour.

  • La catégorie agent administratif et technicien est équilibrée avec 52% de femmes sans distorsion de salaire.

  • Les catégories ouvriers et agents de maîtrise (chefs d’équipe) sont à 100% masculine, la spécificité des métiers (oxycoupage, meulage, soudage et chaudronnerie…) est à l’origine de ce déséquilibre. La plupart de ces métiers sont désormais ouverts aux femmes via la formation.

Compte tenu de ces constats, les parties au présent accord souhaitent favoriser la mixité au sein de la population « cadres », « ouvriers », « agents de maîtrise ».

  • La catégorie « ouvriers » sera à considérer de façon particulière en raison de la disposition des locaux sociaux.

  • En 2017 (dans et hors plan de formation), 9 femmes sur 14 ont reçu une formation pour 111 h au total, 28 hommes sur 44 pour un total de 571 h.

  • Le plan de formation 2017 s’établi comme suit :

  • Deux temps partiels (hors congé parental et thérapeutique) ont été accordés en 2012 et 2013, 100% à des femmes. Aucun n’a été refusé depuis 2012.

Après différents échanges entre la Direction et la délégation syndicale, les parties se sont entendues sur la conclusion d’un accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les conditions ci-après précisées.

Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information-consultation de la Délégation Unique du Personnel en date du 20/03/2018

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER – CADRE JURIDIQUE – OBJET

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objectif de mettre en œuvre 4 domaines d’action :

  • L’embauche,

  • La rémunération effective,

  • La formation professionnelle continue,

  • L’égalité du déroulement de carrière.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 3 – L’EMBAUCHE

Les parties signataires rappellent l’importance de définir des critères de sélection des candidats et de recrutement objectifs et non discriminatoires. Ces critères sont notamment : le diplôme, l’expérience professionnelle, la maîtrise de langues étrangères, de logiciels…

  • ABRASERVICE France s’engage à ce que, lors des procédures de recrutement, le genre du candidat ainsi que sa situation familiale ne soient pas pris en considération.

  • L’entreprise s’engage à ce qu’aucune offre d’emploi ne mentionne une préférence sur le genre du candidat.

  • L’entreprise s’engage à rappeler ces principes aux cabinets de recrutements ou aux agences d’intérim.

  • En cas de candidature féminine dans la catégorie « ouvriers » correspondant aux critères ci-dessus, l’entreprise s’engage à mettre en place des horaires différents d’accès aux vestiaires et aux douches.

  • L’entreprise s’engage pour l’ensemble des offres d’emploi à fixer en amont de la diffusion de l’offre une pré-évaluation de la rémunération applicable en fonction de la qualification du poste.

ARTICLE 4 – LA REMUNERATION EFFECTIVE

Il n’existe pas de différence de rémunération entre Hommes et Femmes dans les catégories ou les deux genres sont représentés : « administratifs-Techniciens » et « cadres ». L’objectif est de garantir le respect du principe général de neutralité et de non-discrimination dans la définition et la réévaluation des salaires.

Pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience professionnelle et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés, quel que soit leur sexe.

  • En cas d’embauche d’une femme dans un poste où le genre n’est pas représenté, l’entreprise s’engage à proposer au minimum un salaire au moins égal à la dernière embauche réalisée à expérience équivalente.

  • L’entreprise s’engage à garantir l’équivalent de la moyenne d’augmentation de la société hors augmentations exceptionnelles si elle est supérieure à celle de la catégorie socio-professionnelle aux salariés ayant recours au congé paternité ou maternité.

  • L’entreprise s’engage lors de sa revue annuelle salariale à respecter une cohérence en matière de rémunération permettant de limiter les écarts d’évolution de salaires entre les salariés quelques soient leur sexe ou du moins de vérifier leur justification par des éléments objectifs et notamment le niveau de maîtrise du poste et/ou le périmètre de responsabilité.

  • L’entreprise s’engage à organiser un entretien avec son manager pour tout salarié qui en ferait la demande en estimant qu’il existerait un écart non justifié par des éléments objectifs de rémunération entre son salaire et celui des autres salariés de la même catégorie socio-professionnelle lié à son sexe.

ARTICLE 5 – LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

L’objectif est de garantir le respect du principe général de neutralité et de non-discrimination dans la définition des besoins de formations et d’accès à ces dernières.

  • ABRASERVICE France s’engage à ce que le ratio du nombre de formations proposées par l’entreprise soit le même que le ratio relatif des genres dans l’entreprise, cet engagement se fera sur deux ans en raison de la faible part réservée à l’entreprise.

  • L’entreprise s’engage à ce que les dates de formations soient communiquées à 75% au moins 10 jours calendaires avant le 1er jour de formation, afin de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.

  • L’entreprise s’engage à faire tout son possible pour que les formations soient organisées sur le lieu de travail des salariés concernés, ou par défaut à limiter au maximum les nuitées d’hôtel.

  • L’entreprise s’engage à mettre en place une e-formation à la demande dans les cas où cela est possible et notamment au cas où la formation serait en dehors des heures de travail.

ARTICLE 6 – LA GARANTIE D’EGALITE DU DEROULEMENT DE CARRIERE

L’objectif est de garantir le respect du principe général de neutralité et de non-discrimination dans la définition des promotions et des mobilités professionnelles. ABRASERVICE France est présente dans plusieurs endroits du territoire et des occasions de promotions peuvent apparaître sur des sites différents.

  • ABRASERVICE France s’engage à garantir que toute mobilité ou promotion professionnelle soit basée sur des éléments objectifs (compétence, performance, expérience, diplôme…) en excluant toute prise en compte de critères basés sur le sexe ou sur la situation familiale.

  • L’entreprise s’engage à neutraliser les périodes de congés de paternité ou de maternité dans l’appréciation de l’ancienneté.

  • L’entreprise s’engage à étudier toutes les demandes d’accès aux temps partiels choisis et à fournir une réponse dans les 15 jours ouvrés suivants la demande.

Les responsabilités familiales peuvent être considérées, dans certains cas, comme des freins au bon déroulement d’une carrière. En outre, il peut être parfois délicat de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Conscientes de cela, les parties signataires de l’accord proposent la mise en œuvre de certains dispositifs afin de permettre une meilleure articulation de ces deux temps de vie.

  • Télétravail : Le télétravail lorsqu’il est possible selon l’activité du salarié, pourra être mis en place pour tout salarié s'occupant d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 12 ans, dont il assume la charge. Il sera mis en place pour une période de 5 jours calendaires. Une prolongation sera étudiée au cas par cas. Le salarié transmet au plus vite le certificat (ou une copie) à son employeur. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de l’enfant et de soins contraignants.

  • Heures de rentrée scolaire : Un congé rémunéré de deux heures est octroyé aux salariés de l’entreprise pour la rentrée scolaire de leur(s) enfant(s) âgé(s) de 3 ans à 12 ans non révolus à la date de la rentrée scolaire. Le congé peut également être accordé aux salariés qui ont leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans scolarisé(s), sur justificatif de l'école. Les heures de rentrée scolaire, non fractionnables, sont prises le jour de la rentrée scolaire uniquement, aux heures de rentrée des classes. Cependant, elles ne pourront donc être ni reportées, ni cumulées. Ce congé est accordé une seule fois par an quel que soit le nombre d’enfants.

  • Grossesse : Horaires à partir du 4ème mois de grossesse révolu : réduction du temps de travail de 20 minutes par jour, à répartir en fonction des besoins pour éviter les aléas du trafic routier par exemple.

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

7.1 - Durée de l’accord – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.5.

En application de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dans les conditions fixées à l’article 8.1 ci-dessous.

7.2 - Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Si ces conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée des mandats, qui rendrait inapplicable des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

7.3 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

7.4 - Modification et révision de l’accord

Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du texte de l’avenant de révision à l’ensemble des organisations syndicales, celui-ci sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 et suivants du Code du travail et de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

7.5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

7.6 – Suivi de l’application du présent accord

Il est convenu que les indicateurs suivants seront mis en place sur une période de trois ans :

  • Ratio d’embauche femmes-hommes.

  • Ratio de candidatures femmes-hommes.

  • Suivi des évolutions de rémunérations dans le but d’éviter l’apparition de distorsions.

  • Vérifier que les formations accordées suivent le ratio femmes-hommes dans l’entreprise en nombre.

  • Suivi du pourcentage de salariés ayant bénéficié des mesures prévues au chapitre « égalité du déroulement de carrière »

ARTICLE 8 - FORMALITÉS

8.1 - Dépôt légal

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Bourgogne.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône.

Article 8.2 - Information des salariés et des représentants du personnel

La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Fait à Saint-Marcel, le 21/03/2018

En 4 exemplaires

Pour la société ABRASERVICE FRANCE

XXX

Pour le Syndicat FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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