Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez AKUO ENERGY MAINTENANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKUO ENERGY MAINTENANCE et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010605
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : AKUO ENERGY MAINTENANCE
Etablissement : 79844744700045 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La Société AKUO ENERGY MAINTENANCE,

Ci-après dénommée « AKEM »,

D’une part,

Et :

La Majorité des 2/3 du personnel,

Sur la base du procès-verbal de référendum daté du 11 mars 2021, confirmant la majorité des 2/3 du personnel à l’issue d’un référendum organisé le 11 mars 2021, au sein de la société AKUO ENERGY MAINTENANCE (voir PV joint en annexe),

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

PREAMBULE

Le présent accord relatif à la durée du travail et à qualité de vie au travail, s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives à l’aménagement du temps de travail, et au travail de nuit auxquelles il peut déroger.

Les Parties rappellent qu’en tout état de cause, le présent accord exclut qu’il puisse y avoir cumul des avantages ayant le même objet et ce, quelle que soit l’origine contractuelle, conventionnelle, unilatérale, ou légale de l’avantage.

Le présent accord traduit la volonté partagée entre AKEM et le personnel, d’une part assurer une qualité de service irréprochable aux clients de AKEM (notamment par le biais d’une organisation du travail flexible), et d’autre part, dans le même temps, d’améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs en lien avec la performance collective de l’entreprise, et ses contraintes opérationnelles, de prévenir, de limiter voire d’éliminer les éventuelles sources de stress ou de risques au travail.

Dans cette perspective, les parties conviennent de rechercher les moyens les plus efficaces à mettre en place pour déployer, au bénéfice de l’ensemble des salariés, une prévention et un suivi adaptés.

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu par AKEM et il s'applique à tous les établissements (présents et identifiés, et/ou futurs) et services d’AKEM ainsi qu’à tous ses personnels, quel que soit leur statut.

ARTICLE 2  OBJET DU PRESENT ACCORD

Afin d’intervenir en dehors des périodes de production d’électricité et/ou agir de manière opportune et urgente, notamment si les installations présentent un dysfonctionnement, et selon les cas, en déclenchant et coordonnant une procédure d’intervention, certains salariés pourront être conduits à assurer des interventions de nuit.

Afin de pouvoir répondre aux exigences du groupe , de ses clients ou donneurs d’ordre, et du fait de la contrainte de production diurne de son activité, la société AKEM, se voit dans l’obligation d’avoir recours au travail de nuit pour certaines interventions d’entretien, de révision, de maintenance ou de réparation urgente. Ce travail de nuit répond à l’obligation d’assurer la continuité de l’activité pour répondre aux contraintes économiques et commerciales du groupe ou de ses clients.

Pour le personnel de la société AKEM, le recours au travail de nuit se traduit notamment par la nécessité de :

  • Se rendre sur site ;

  • Effectuer un contrôle de conformité des installations ;

  • Effectuer un diagnostic des dysfonctionnements ;

  • Procéder aux interventions de maintenance ou réparation appropriées.

Afin de prendre en considération le cadre juridique défini par le Code du travail, la société AKEM a présenté au personnel un projet d’accord d’entreprise, précisant les conditions de recours au travail de nuit, ainsi que les modalités de mise en œuvre compte tenu des contraintes spécifiques de son activité.

Par le biais de cet accord collectif d’entreprise, les signataires poursuivent un objectif fondamental : l’instauration d’un système équitable de travail occasionnel de nuit adapté aux exigences spécifiques de l’activité de la société AKEM, en tenant compte :

  • d’une part, des contions de sécurité des interventions de nuit, et de la santé des salariés,

  • et d’autre part, la nécessité d’affirmer la qualité du service en limitant l’impact chez les clients de la Société AKEM et d’adapter l’organisation de la durée du travail aux contraintes d’activités propres au service en continu, dans le respect des horaires contractuels, mais en fonction des besoins continus des clients.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL

Article 3 DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord d’entreprise est établi dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, et des dispositions de la CCN SYNTEC.

3.1. Définition du travail de nuit

Pour l’application du présent accord d’entreprise, sera considéré comme « travail de nuit », tout travail effectué sur les plages comprises entre 22 heures et 5 heures.

3.2. Définition du travailleur de nuit

La notion de « travailleur de nuit » est très spécifique et répond à une définition légale précise (art.L.3122-5 du Code du travail).

Est ainsi considéré comme « travailleur de nuit », tout travailleur qui :

  • Soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage de nuit définie ci-dessus ;

  • Soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins 270 heures de travail effectif sur une période quelconque de douze (12) mois calendaire consécutifs, durant la plage de nuit définie ci-dessus, et pour un salarié dont le temps de travail est décompté en jours, un minimum de 38 périodes de travail effectif de nuit (sur une base de 7 heures de travail de nuit) sur une période de 12 mois consécutifs.

Le dispositif que la société AKEM propose de mettre en place, ne rentre pas dans ces dispositions, dans la mesure où le travail de nuit sera beaucoup moins fréquent.

3.3. Définition du « travail de nuit occasionnel »

Les salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit, dans des conditions distinctes sont exclus de la qualification « travailleurs de nuit », figurant ci-dessus.

En deçà de 270 heures de travail de nuit, ou de 38 périodes de nuit, le salarié sera considéré comme un salarié travaillant occasionnellement de nuit.

La société AKEM se place dans le cadre et la réglementation du travail de nuit occasionnel.

Les interventions de nuit seront planifiées à l’avance et selon un rythme espacé.

Article 4 GARANTIES SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL

Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis rendu par le Médecin du travail à propos de la mise en place du travail de nuit, au sein de la société AKEM.

4.1 Volontariat et exclusion de certains travailleurs fragiles

La société AKEM entend avant tout privilégier le volontariat.

La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par tous moyens.  

Des plannings pour les équipes concernées par le travail de nuit seront établis préalablement et diffusés en respectant un délai de prévenance d’au moins sept (7) jours, et pourront être adaptés en fonction de la charge de travail.

Ces plannings seront alors obligatoires pour les personnels des services concernés.

En fonction de l’évolution de la situation actuelle, ces plannings pourront être complétés et amendés afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins, aux urgences, aux contraintes sanitaires, et aux fluctuations d’activité, jusqu’à (trois) 3 jours avant la période de travail de nuit.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit : 

  • les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;

  • les alternants ou stagiaires de moins de 18 ans ;

  • les personnes pour lesquelles le médecin du travail aurait rendu un avis défavorable ;

  • les femmes, sauf pour les personnels d’encadrement,

  • les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

  • les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses auront manifesté leur refus d'un travail nocturne.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

  • nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de dix (10) ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé ;

La procédure sera la suivante :

–  lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

–  réponse de l'employeur dans un délai de 3 jours.

4.2 Temps de pause obligatoire

Conformément au cadre légal, dès que le temps de travail quotidien aura atteint six (6) heures, y compris en travail de nuit, le salarié devra bénéficier d'un temps de pause d'au moins vingt (20) minutes consécutives.

4.3 Repos

L’accomplissement d’heures de travail effectif entre 22 heures et 5 heures ouvre droit au bénéfice d’une compensation en repos, dans les conditions prévues à l’article du Code du travail. Le repos est pris dans les conditions prévues ci-après, et conformément aux règles en vigueur dans la Société. Il est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le repos quotidien s’ajoute à l’éventuel repos compensant le travail de nuit. Il ne se substitue pas à lui. Le repos quotidien doit être pris immédiatement après la période de travail.

4.4 Durées maximales de travail

Les durées maximales de travail accomplies par un travailleur de nuit sont les suivantes :

  • la durée quotidienne de travail, comprenant du travail de nuit, ne peut dépasser 8 heures consécutives, et exceptionnellement 12 heures (exple : prévenir un accident imminent, travaux urgents, réparation urgentes aux matériels, installations ou bâtiments…),

  • la durée hebdomadaire de travail, comprenant du travail de nuit, calculée sur 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures,

  • le travailleur de nuit bénéfice d’un repos quotidien de 11 heures consécutives pris obligatoirement après la période travaillée.

4.5 Dérogations et prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés

  • La plage quotidienne de travail de nuit ne pourra dépasser huit (8) heures de travail effectif.

Par exception, et compte tenu des nécessités de continuité de service, il pourra être dérogé à cette durée maximale quotidienne du travail, en application des dispositions de l’article R.3122-1 du Code du travail.

La durée maximale quotidienne du travail effectif de nuit pourra exceptionnellement être portée à 12 heures, sur autorisation de l’Inspection du travail, ou dans les cas visés à l’article R.3122-5 du Code du travail. La Société déposera alors dans les meilleurs délais une demande de régularisation ultérieure.

Conformément aux dispositions de l’article R.3122-3 du Code du travail, chaque heure effectuée au-delà de la durée maximale légale de huit (8) heures, ouvrira droit à un repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de cette durée maximale. Ce repos sera pris immédiatement en fin de poste, accolé au repos quotidien et/ou hebdomadaire.

  • En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser quarante (40) heures.

  • Outre la surveillance médicale renforcée prévue à l’article L.3122-11 du Code du travail, et en vue de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que de faciliter l’articulation entre leur activité et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, il est prévu la mise en place des mesures suivantes : discussions annuelles sur le sujet de la conciliation des interventions de nuit avec les impératifs familiaux, facilités de congés.

  • Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Société intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer les effets négatifs.

Article 5 COMPENSATIONS ET CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL

5.1. Compensation salariale en cas de travail de nuit

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures de nuit occasionnelles effectuées dans l’amplitude horaire 22h00/5h00 du matin seront rémunérées, avec une majoration de salaire de 25%, s’il est constaté une intervention continue de 6h intégralement ou non en travail de nuit.

Cette majoration de salaire de 25% sera pratiquée sur l’intégralité de l’intervention incluant du travail de nuit, sauf si l’intervention sur des horaires de nuit est inférieure à 10% de la durée totale de l’intervention.

5.2. Frais de déplacement en cas de travail de nuit

Dans la mesure du possible, il est mis à disposition des salariés intervenant en travail de nuit, un véhicule de service pour les besoins de l’intervention.

Seuls les frais de déplacements effectifs engendrés par les interventions, en travail de nuit et hors horaires normaux, seront indemnisés.

Le remboursement de ces frais sera alors effectué sur la base des frais réels, sur présentation des justificatifs correspondants, dans les limites du barème fiscal et social en vigueur. Toutefois, si la fin de l’intervention de nuit coïncide avec le début de la journée de travail, les frais de déplacement retour ne seront pas indemnisés.

5.3 Visite médicale

En dehors des visites périodiques et obligatoires, tout salarié effectuant un travail de nuit occasionnel pourra bénéficier à sa demande, et à tout moment d’une visite médicale.

5.4 Repos compensateur

Les salariés intervenant la nuit bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée égale à 10% par heure de travail effectif, réalisée dans la plage de nuit définie ci-dessus.

Le repos compensateur pourra être pris :

  • soit par journée entière (7 heures), dans le délai d’un (1) mois à compter de l’acquisition du nombre d’heures suffisantes permettant la prise d’une journée de repos au moins.

  • soit par demi-journée (3,5 heures) à la convenance du salarié,

  • soit par heure (1 heure) à la convenance du salarié, à compter de l’acquisition du nombre de minutes suffisantes permettant la prise d’une (1) heure de repos au moins.

Au-delà du délai d’un (1) mois, le droit à repos acquis par le salarié qui atteindrait une (1) journée de repos sera fixé par la Société, après envoi par la Direction d’un message de rappel resté infructueux pendant un délai de quinze (15) jours.

La société veillera à mettre tout en œuvre afin que le repos compensateur soit pris dans les délais précités. A défaut de prise du repos compensateur dans le délai imparti, le repos compensateur sera fixé par le responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de sept (7) jours.

Le repos compensateur sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Un formulaire ou une demande électronique sera établi afin de formaliser la réalisation d’heures de nuit, et la prise du repos compensateur afférent.

Le salarié adressera sa demande de prise de repos compensateur via le système informatique, ou de manière écrite adressée à la Direction de l’établissement ou au service des ressources humaines au moins deux (2) semaines avant la date souhaitée, par le biais du formulaire dédié. La décision relative à la demande sera portée à la connaissance du salarié, par tous moyens, au plus tard sept (7) jours avant la date fixée. L’absence de réponse de la Société vaudra acceptation de la demande du salarié.

Si une demande de prise de repos ne pouvait être accueillie favorablement pour des raisons de service dans un délai d’un (1) mois suivant la présentation de ladite demande par le salarié, une partie de ce repos compensateur pourra être transformée par la Direction en majoration financière.

5.5 Changement d’affectation

Outre les dispositions légales relatives à la protection de la santé des femmes enceintes et des salariés âgés, les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent.

Dans ce cadre, la Société s'engage à porter à la connaissance des salariés concernés l’ensemble des postes vacants par voie d’affichage ou tout autre moyen.

5.6 Egalité professionnelle et formation professionnelle

Le sexe des salariés ne pourra en aucun est pris en compte dans toute décision relative à l’affectation à des postes comprenant du travail de nuit (embauche, modifications de poste, formations, etc.).

A cet égard, la Société AKEM prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

SECTION 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 ENTREE EN VIGUEUR – DUREE D’APPLICATION - DENONCIATION – REVISION - ADHESION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 1er avril 2021.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords d’entreprise, de pratiques ou d’usages antérieurs.

6.1. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des autres parties signataires, et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les stipulations du présent accord, dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues ;

  1. les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend la Société AKEM.

6.2. Dénonciation

Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés, dans les conditions prévues par le présent accord, et à défaut de stipulation contraire, par les dispositions des articles L.2232-22 et L.2261-9 à L.2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers (2/3) du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Direction ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un (1) mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord sont alors régies par les dispositions des articles L.2261-11 et L.2261-14 du Code du travail.

6.3. Adhésion au présent accord

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L.2261-3 dernier alinéa, auront été accomplies.

L’adhésion est valable à partir du jour suivant celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dont dépend la société AKEM. Notification doit également en être faite, dans un délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, à chacune des parties signataires.

ARTICLE 7 COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Afin de permettre le bon suivi de l’application du présent accord, les indicateurs suivants seront transmis annuellement à la Commission de Suivi, composée d’un membre de la Direction et d’un salarié désigné parmi le personnel :

> Les alertes ou avis émis éventuellement par le Médecin du travail ;

> Le nombre global d’heures de travail de nuit pour tous les collaborateurs de la Société et le nombre d’heures de travail de nuit par salarié concerné ;

> Le nombre global d’heures de repos compensateur acquises et prises par les collaborateurs travaillant occasionnellement de nuit ;

> Le nombre d’accidents du travail intervenus durant les horaires de travail de nuit.

ARTICLE 8 FORMALITES DE DEPOT - PUBLICITE

Conformément à l’article D.2232-4 du Code du travail, les salariés de la société AKEM sont informés, quinze (15) jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.

Après son adoption par la majorité des deux tiers (2/3) du personnel salarié, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. Il sera déposé à la DIRECCTE de PROVENCE-ALPES-COTES D’AZUR (PACA), UT des Bouches-du-Rhône, et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la plateforme électronique nationale, réservée aux accords d’entreprise.

Un avis indiquant l'intitulé et l'existence du présent accord sera affiché dans les locaux de la société AKEM sur les panneaux réservés à cet effet, à la suite du dépôt du présent accord. Cet avis précisera également les conditions dans lesquelles le présent accord pourra être consulté.

En outre, une copie du présent accord sera également mise à la disposition des salariés auprès de la Direction de la Société.

Le présent accord sera établi en trois (3) exemplaires originaux.

AIX-EN-PROVENCE, le 8/03/2021.


ANNEXE

  1. Procès-verbal de référendum

  2. Remise de document

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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