Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DURRE DU TRAVAIL" chez METAIR LAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METAIR LAB et les représentants des salariés le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918001868
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : METAIR LAB
Etablissement : 79844934400026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02

PROJET D'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

METAIR LAB SAS

SAS au capital social de 50,000 €

Immatriculée au RCS de Lyon N O B 798 449 344

SIRET n 079844934400026

Dont le siège est situé 6, Allée des Erables — Parc Activité République Carnot — 69200 VENISSIEUX

Représentée pa agissant en qualité de représentant légal en exercice

D'UNE PART,

ET

Madame Délégué du personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur lors des dernières élections professionnelles, ayant statué lors de la réunion du 2 juillet 2018,

Conformément au procès-verbal de réunion annexé,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE :

La Direction a souhaité négocier et signer avec les représentants élus du personnel un accord d'entreprise portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société.

Les parties constatent en effet l'inadaptation des dispositifs actuels d'organisation du temps de travail à l'évolution des besoins de l'entreprise, qui connait notamment des variations d'activité.

Afin de répondre au mieux à ces exigences, et ce dans des conditions optimales de travail pour les salariés, le contenu de cet accord a pour objectif d'adapter l'organisation de la durée du travail aux particularités d'activité et aux besoins de l'entreprise, notamment par le biais de la mise en place de forfaits annuels en jours, en application des articles L 3121-63 et suivants du Code du travail.

Est également abordées dans le présent accord l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires.

TVA r-R71

Les parties se sont rencontrées le 2 juillet 2018 et ont convenu des dispositions suivantes ;

IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés.

Les parties conviennent que l'ensemble des points non traités par le présent accord demeureront notamment régis par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987.

ARTICLE 2 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1. Personnel concerné

Les présentes dispositions s'appliquent au personnel cadre autonome de l'entreprise au sens de l'article L 3121-58 du Code du travail, c'est-à-dire aux salariés cadres dont les fonctions ne permettent pas, par nature et compte tenu de leurs responsabilités et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'exercice de leurs missions, notamment dans l'organisation de leur travail, de les soumettre à un décompte et un contrôle horaire de leur temps de travail.

2.2. Décompte de la durée du travail

Dans ces conditions, la durée du travail des salariés visés au point 2,1. du présent accord sera décomptée en journées ou demi-journées sur l'année civile.

2.3. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue entre la société et le personnel susvisé, dans la limite de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Ce plafond s'entend pour une année civile complète, sur la base d'un droit intégral à congés payés et sous réserve des éventuels jours de congés conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

En cas d'absence de droit intégral à congés payés ou de droit à congés conventionnels supplémentaires, ce nombre devra être réajusté en conséquence.

De même, en cas d'année incomplète (entrée ou sortie en cours d'année), le nombre de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile.

2.4. Rémunération

La rémunération fixe sera fixée forfaitairement sur l'année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois, dans le respect des minima légaux et conventionnels correspondant à la classification du salarié.

Principes essentiels ('organisation de son activité par le salarié

2.5.

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours jouissent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, sous réserve toutefois de respecter les principes suivants.

En premier lieu, dans l'organisation de leur temps de travail, les salariés devront veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable, tant quotidienne, qu'hebdomadaire, de manière à effectuer un temps de travail effectif qui demeura raisonnable.

En tout état de cause, l'amplitude de travail journalière des intéressés ne devra pas excéder 13 heures.

En outre, si une répartition de leur activité sur 6 jours certaines semaines n'est pas exclue, c'est toutefois à la condition qu'une telle organisation de leur travail ne conduise pas à un temps de travail, notamment hebdomadaire, déraisonnable. En tout état de cause, en aucun cas l'organisation de son travail par un salarié ne pourra le conduire à travailler le dimanche, sauf cas exceptionnel et dans les conditions prévues par la loi.

De même, les salariés devront organiser leur travail de manière à respecter les règles légales relatives aux repos minimum journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24h + 11h consécutives). Ils devront encore tout particulièrement veiller à assurer une bonne répartition dans le temps et sur l'année de leur travail.

Si les salariés devaient s'apercevoir que leur charge de travail était susceptible de ne pas leur permettre de bénéficier des repos journaliers et hebdomadaires, ils devraient immédiatement avertir leur supérieur hiérarchique, afin qu'il soit décidé de la mise en place de solutions alternatives (délégation d'une partie des tâches, report, etc )

Chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours devra encore impérativement et personnellement établir un relevé mensuel, mentionnant les jours ou demi-journées travaillés et les repos pris au cours du mois considéré, dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après au point 2.6.

2,6. Suivi de l'Organisation du travail

Une définition précise de la nature des missions du salarié sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

A cet égard, et conformément aux dispositions de l'article L 3121-64 Il du Code du travail, un entretien individuel aura lieu chaque année avec le salarié concerné afin de vérifier que l'amplitude de ses journées de travail reste raisonnable et conforme aux dispositions légales existant en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et de valider la compatibilité de la charge et de l'organisation du travail confié au cours de l'année avec sa vie personnelle et familiale et, le cas échéant, de définir des modalités permettant d'améliorer ses conditions de travail. Il abordera également la rémunération du salarié.

Au terme de cet entretien annuel, les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées, et qui auront été arrêtées conjointement avec le salarié, seront consignées dans un compte rendu d'entretien.

En sus de cet entretien, le salarié qui pressentirait, en cours d'année, une charge de travail trop importante ou des difficultés d'organisation de son travail sur l'année, compatible tant avec sa vie personnelle et familiale qu'avec le respect des dispositions légales existant en matière de repos quotidien et hebdomadaire, pourra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d'améliorer ses conditions de travail.

L'employeur pourra également organiser un tel entretien s'it constate que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales.

En tout état de cause, un point sera effectué trimestriellement entre le salarié soumis à une convention de forfait et son supérieur hiérarchique relativement à ses conditions et sa charge de travail, en vue d'apprécier leur adéquation avec le respect d'une part des dispositions légales existant en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et d'autre part avec sa vie personnelle et familiale. Si le besoin en est identifié, un entretien spécifique sera immédiatement convenu entre les parties aux fins d'envisager des solutions d'amélioration de celles-ci.

En outre, chaque salarié concerné établira un relevé de façon quotidienne et hebdomadaire par le biais de tableaux de suivi validé mensuellement par le responsable hiérarchique, et faisant apparaître conformément à l'article D 317110 du Code du travail, d'une part, les nombres et dates des journées ou demi-journées travaillées, et, d'autre part, le nombre, la date et la qualification des journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congé payé, congé conventionnel ou jour de repos supplémentaire). Aux fins, tout particulièrement, de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés concernés, ce relevé mensuel mentionnera également l'amplitude (heure de début et heure de fin) de chaque journée ou demi-journée travaillée.

La hiérarchie assurera un suivi régulier de la charge et l'organisation de travail du salarié, notamment par un contrôle du relevé susvisé, contre signé par ses soins, et à partir duquel elle vérifiera notamment que l'intéressé a bien bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire.

Il est à ce titre rappelé que les salariés devront veiller à assurer une bonne répartition dans le temps et sur l'année de leur travail, devant encore respecter une amplitude journalière de travail raisonnable et d'au maximum 13 heures par jour, ainsi qu'un repos minimum journalier de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives (comprenant le dimanche).

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos impliquera pour ce dernier une obligation de déconnexion systématique des éventuels outils de communication à distance durant ces périodes (PC, Smartphones, tablettes, etc.).

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

2.7. Dépassement du forfait

Le forfait annuel en jours ouvrira droit aux salariés concernés à des jours de repos supplémentaires, dont le nombre sera déterminé chaque année selon la formule de calcul suivante :

365 jours calendaires — 104 week-end (samedi et dimanche) — 25 jours ouvrés de congés payés — nombre de jours fériés chômés coïncidant avec des jours travaillés.

Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondra alors au delta entre le nombre ainsi obtenu et le nombre annuel de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait.

Ces jours de repos supplémentaires devront être pris par le salarié avant le terme de chaque année civile, en concertation avec sa hiérarchie et moyennant un délai de prévenance suffisant, et ce afin d'assurer le bon fonctionnement de son service.

Les jours de repos supplémentaires ne pourront être reportés d'une année sur l'autre.

Néanmoins, et application de l'article L 3121-59 du Code du travail, les salariés concernés pourront s'ils le souhaitent, et sous réserve de l'accord de la Direction, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

L'exercice de cette faculté de renonciation fera l'objet d'un avenant contractuel.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235

Les salariés devront formuler leur demande par écrit, au moins 3 semaines avant la fin de l'année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant la signature de l'avenant.

A ce titre, il est expressément convenu qu'en cas de rachat de jours de repos, la rémunération journalière sera calculée comme suit :

Salaire forfaitaire annuel de base / (218 + 25 CP + Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence).

ARTICLE 3 - CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l'article L 3121-30 du Code du travail, les parties conviennent de porter le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par salarié.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

4.1. Date d'effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er aout 2018, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt.

4.2. Effets de l'accord

Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à l'ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales relatifs à l'aménagement et l'organisation du temps de travail jusqu'alors en vigueur dans l'entreprise et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

4,3. Suivi de l'accord — Clause de rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par les représentants élus du personnel, qui se réuniront une fois par an à cette fin.

Il leur appartiendra alors :

  • d'examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,

  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l'article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l'activité et des besoins de l'entreprise.

N

4.4. Dénonciation - Révision

Conformément aux articles L 2232-23-1 et L 2261-9 du Code du Travail, l'accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L 2232-23-1 du Code du Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.

ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L'ACCORD

  1. Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise au Délégué du personnel.

  1. Publicité

Conformément aux articles L 2232-29-2 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

  • de la DIRECCTE compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleacçords.travai$emploi.gouv.frl ;

  • du greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Fait à Vénissieux, le 2 juillet 2018

Pour la société

Mr , agissant en qualité de Président

Mme , Délégué du personnel titulaire

SO

COMPTE-RENDU DE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL

COMPTE-RENDU DE LA REUMON EXTRAORDINAIRE DES DELEGUES DU PERSONNEL DU 2 JUILLET 2018

Les Délégués du personnel ont été réunis dans le cadre d'une réunion extraordinaire, le 2 juillet 2018 à 9 Heures

ETAIENT PRESENTS :

Pour la Direction : Mr en qualité de Président

Les Délégués du personnel : Mme t', en qualité de Délégué du personnel titulaire

ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : NEANT

ORDRE DU JOUR :

Discussion et négociation d'un accord collectif d'entreprise portant sur le temps de travail au sein de METAIR LAB

CONTENU DE LA REUNION :

  • Mme reprend l'objet de la réunion, ainsi que l'objectif d'adaptation des dispositifs d'organisation du temps de travail existant au sein de METAIR LAB aux particularités d'activité et aux besoins de l'entreprise, notamment par le biais de la mise en place de forfaits annuels en jours, conformément aux articles L 312163 et suivants du Code du travail.

  • Il est ensuite procédé à un examen du projet d'accord proposé par la Direction

v/ Article 1

50 SIREN Siège sociat :

v/ Article 2

v/ Article 3

Article 4

...z Article 5

Au terme de la réunion, la Direction parviennent à s'accorder sur le texte de l'accord collectif d'entreprise joint aux présentes.

Mme en sa qualité de Délégué du personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des Délégués du personnel lors des dernières élections professionnelles, procèdent alors à sa signature.

Ni la Direction, ni Mmen'ayant plus de question ou d'observation, la réunion prend fin à3 heures30

Fait à Vénissieux, le 2 juillet 2018

Pour la DIRECTION Pour les Délégués du personnel

Mr I Mme

(signature) (signature)

50 SIREN Siège social :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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