Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l'Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail du 02/07/18" chez METAIR LAB (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de METAIR LAB et les représentants des salariés le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007096
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : METAIR LAB
Etablissement : 79844934400026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail personnel non cadre (2018-12-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-21

AVENANT N°1

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

DU 2 JUILLET 2018

ENTRE

METAIR LAB SAS

SAS au capital social de 50.000 €

Immatriculée au RCS de Lyon N° B 798 449 344

SIRET n°79844934400026

Dont le siège est situé 6, Allée des Erables – Parc Activité République Carnot – 69200 VENISSIEUX

Représentée par , agissant en qualité de représentant légal en exercice

D'UNE PART,

ET

, Déléguée du personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des Délégués du personnel lors des dernières élections professionnelles, ayant statué lors de la réunion du 21 juin 2019,

Conformément au procès-verbal de réunion annexé,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE :

La Direction a souhaité négocier et signer avec les représentants élus du personnel un avenant à l’accord collectif d’entreprise du 2 juillet 2018 visant à réviser le contingent annuel d’heures supplémentaires initialement convenu entre les parties, ainsi qu’à instituer la possibilité d’un remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent pour le personnel cadre intégré de METAIR LAB.

Les parties constatent en effet l’inadaptation du contingent annuel initialement convenu au regard de l’évolution de l’activité et des besoins de l’entreprise. Le présent avenant vise également à répondre à un souhait émis par le personnel cadre intégré de pouvoir bénéficier de repos compensateurs équivalent, dans des conditions similaires au personnel non cadre.

Aussi, et afin de répondre au mieux à ces exigences, les parties se sont rencontrées le 21 juin 2019, et ont convenu de la conclusion du présent avenant.

Les articles de l’accord collectif d’entreprise du 2 juillet 2018 non visés par le présent avenant demeurent inchangés.


IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés.

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’article 3 intitulé « Contingent annuel d’heures supplémentaires » de l’accord collectif du 2 juillet 2018 est annulé et remplacé par l’article suivant :

« ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L 3121-30 du Code du travail, les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par salarié. »

ARTICLE 3 – PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES – REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Les parties conviennent d’insérer un article 3 bis, rédigé comme suit :

« ARTICLE 3 bis – PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES – REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

3 bis.1. Personnel concerné

Sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés, sont concernés par l’article 3 bis du présent accord, l’ensemble des personnels cadres intégrés de l’entreprise.

Ne sont ainsi notamment pas concernés les personnels cadres autonomes relevant de l’article 2 du présent accord.

3 bis.2. Paiement des heures supplémentaires – Repos compensateur équivalent

Les heures supplémentaires donnent lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3121-36 du Code du travail.

Toutefois, et en application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, ce paiement pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent à la demande du salarié et sur accord de la Direction, dans les conditions définies ci-après.

La durée de ce repos intègrera la majoration pour heure supplémentaire, telle que prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le repos compensateur de remplacement sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

  • Modalités de prise du repos compensateur équivalent

Le droit à repos compensateur sera ouvert dès que la durée cumulée des repos équivalents atteindra 14 heures.

Le repos pourra être pris par journée entière, dans la limite d’une journée par mois civil, chaque journée prise correspondant à 7 heures de repos.

Si le jour de repos compensateur est pris le dernier vendredi du mois, le repos compensateur du mois civil suivant ne pourra pas être pris le 1er lundi de ce mois.

Les repos ainsi acquis devront être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

En cas d’option pour un repos compensateur équivalent, le salarié adressera alors une demande écrite de prise de repos à la Direction au moins 15 jours avant la date souhaitée. La décision relative à la demande sera portée à la connaissance du salarié, par tous moyens, au plus tard 8 jours avant la date fixée.

  • Modalités d’information des salariés sur leurs droits à repos compensateur équivalent

Un document de suivi mensuel sera établi et annexé au bulletin de paie, conformément aux articles D 3171-11 et suivants du Code du travail.

Il mentionnera :

  • le nombre d’heures de repos compensateur équivalent porté au crédit du salarié ;

  • le nombre d’heures de repos compensateur équivalent acquis au cours du mois ;

  • le nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois ;

  • l’ouverture du droit à repos  (cumul de 14h) ;

  • le rappel du délai de 6 mois pour prendre le repos ;

  • le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année »

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

4.1. Date d'effet – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er juillet 2019, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

4.2. Effets de l’avenant

Conformément à l'article L 2261-8 du Code du travail, les dispositions du présent avenant se substitueront de plein droit aux stipulations de l'accord collectif d’entreprise du 2 juillet 2018 qu'il modifie.

Il est par ailleurs expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent avenant se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

Toutes les autres stipulations de l’accord collectif d’entreprise du 2 juillet 2018 demeurent inchangées.

4.3. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord du 2 juillet 2018 est assuré par les représentants élus du personnel, qui se réunissent une fois par an à cette fin.

Il leur appartient alors :

  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre de l’accord,

  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des dispositions de l’accord aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.

4.4. Dénonciation - Révision

Conformément aux articles L 2232-23-1 et L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

L’accord et ses avenants pourront être révisés conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.

ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L'AVENANT

5.1. Diffusion interne

Mention du présent avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.

Une copie sera remise au Délégué du personnel.

5.2. Publicité

Conformément aux articles L 2232-29-2 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera déposé, en nombre suffisant auprès :

  • de la DIRECCTE compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Fait à Vénissieux, le 21 juin 2019

Pour la société

, agissant en qualité de Président

, Déléguée du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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