Accord d'entreprise "Accord portant sur les astreintes et interventions" chez ALEYSIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEYSIA et les représentants des salariés le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008659
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALEYSIA
Etablissement : 79863608000060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

ACCORD PORTANT SUR LES ASTREINTES ET INTERVENTIONS

Entre les soussignés :

La société ALEYSIA, société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 50.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 798 636 080 et dont le siège social est sis 1 Rue des Quatre Chapeaux - 69002 Lyon

Représentée par M. x agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée, « la Société » d’une part ;

Et,

Liste des élus au Comité Social et Économique légitime pour négocier l'accord

M. x, élu titulaire CSE

M. x, élu titulaire CSE

d'autre part,

Il a été conclu ce qui suit

PREAMBULE

Dans le cadre de notre obligation d’assurer la continuité de services auprès de nos clients, la mise en place d’une organisation de l’activité comportant des astreintes s’avère nécessaire dans les métiers de la production informatique.

La mise en place et le suivi des astreintes s’accompagne d’une attention particulière au respect de la vie personnelle et familiale ainsi que de la santé du salarié.

Ce présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreintes.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Définitions

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le salarié a dès lors l’obligation de rester joignable à son domicile ou à tout endroit dont la proximité lui permet de prendre en compte l’intervention.

L’astreinte a pour objet d’éviter l’interruption de service en cas d’incidents, soit par la résolution de ces derniers, soir par la mise en place de solutions de contournement.

L’astreinte intervient en dehors et en sus des horaires normaux de travail du salarié.

Elle ne se confond pas avec des travaux planifiés dont les horaires sont connus préalablement ou du back-up.

Intervention pendant la période d’astreinte : il s’agit d’une période au cours de laquelle le salarié doit effectuer une intervention soit à distance soit sur le site d’activité.

En cas d’intervention à distance, le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel ou de la connexion.

En cas d’intervention sur site pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’activité et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention. La durée de cette intervention y compris les temps de déplacement, est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 2 – Organisation

2-1 Information du salarié

Le planning individuel des périodes d’astreinte est porté à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles ou le délai de prévenance peut être réduit à 24h en cas notamment d’incident majeur chez le client ou en cas de remplacement d’une ressource programmée en astreinte qui rencontrerait un imprévu.

L’astreinte repose sur le volontariat du salarié. Les responsables hiérarchiques veilleront à prendre en compte la situation personnelle du salarié, notamment les contraintes familiales et géographiques.

Le détail des astreintes et des interventions est indiqué par le salarié dans un rapport d’astreinte via son compte-rendu d’activité mensuel (CRA). L’outil de Gestion VSA comporte une rubrique dédiée à la saisie des périodes d’astreintes et/ou des heures d’intervention. Ce document est généré par l’outil en fin de mois et annexé à votre CRA mensuel qu’il convient de faire signer par le client à l’origine du besoin de l’astreinte.

Si toutes les informations de temps sont saisies dans VSA avant le dernier jour du mois ouvrés, les compensations financières sont rémunérées sur le bulletin de paie du mois concerné.

2-2 Temps de repos

La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées comme temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.

La durée minimale du repos quotidien de 11heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 35heures consécutives sont à respecter.

Lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir, la période d'astreinte est intégralement décomptée comme temps de repos.

En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

En cas d’intervention après une période de repos quotidien, l’amplitude de la journée de travail ne peux excéder 12heures.

En cas d’intervention ne permettant pas exceptionnellement de disposer de l’intégralité du repos quotidien et hebdomadaire, celui-ci sera récupéré dans la semaine civile suivante.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Un salarié ne peut pas être en astreinte pendant ses périodes de congés ou périodes de formation.

Article 3 – Contreparties accordés

La prime d’astreinte est prise en compte dans le calcul de la règle du dixième pour les indemnités de congés payés.

La prime d’astreinte ne comprend pas le temps d’intervention.

La prime d’astreinte pour les réveillons de Noel (24 Décembre) et du Nouvel an (31 Décembre) est doublée.

Les montants du présent articles sont exprimés en Brut.

Le montant de la prime d’astreinte versée au salarié à titre global et forfaitaire est le suivant :

Lundi au Vendredi

Période d’astreinte de 24h

24€ brut

Samedi

Période d’astreinte de 24h

92€ brut

Dimanche / Jour férié

Période d’astreinte de 24h

183€ brut

Article 4 – Indemnisation de l’intervention lors d’une période d’astreinte

Le paiement des interventions se cumule avec la prime d’astreinte.

La période d’intervention au cours d’une astreinte est considérée comme du temps de travail effectif. Le taux horaire des heures d’intervention est majoré selon les informations ci-dessous.

Les heures d’intervention de ces salariés sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base, assorti des majorations suivantes :

  • Taux horaire majoré de 25% dans le cas d’une intervention de nuit (de 21h à 6h)

  • Taux horaire majoré de 25% dans le cas d’une intervention en journée le samedi (6h à 21h)

Le temps d’intervention est calculé par unité d’heure, chaque heure entamée est due, indépendamment du nombre d’interventions réalisées au cours d’une même heure.

Ces majorations se cumulent aux majorations pour heures supplémentaires.

Si les interventions en période d’astreinte se traduisent par un allongement du temps de travail, le salarié sera rémunéré en heures supplémentaires

  • Lorsque le temps d’intervention est assimilé à des heures supplémentaires, la majoration hebdomadaire est de 25% pour chacune des huit premières heures et de 50% au delà, dans la limite des contingents d’heures supplémentaires hebdomadaires.

  • Les heures travaillées de nuit, lorsqu’il s’agit d’interventions exceptionnelles, ne sont pas majorées.

  • Les heures travaillées le dimanche et jours fériés sont quant à elles majorées à 100%

SUIVI DE L’ACCORD

Article 5- Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er Décembre 2019 et pour une durée de de cinq années de date à date soit jusqu’au 30 Novembre 2024.

Ce présent accord annule et remplace la note de service et usages en vigueur antérieurs.

Article 6 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Article 7 - Renouvellement

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins deux mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 8 - Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacun des membres élus du CSE dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à Lyon, le 30 Octobre 2019

en quatre exemplaires

La société ALEYSIA, Représentée par M. x agissant en qualité de Président.

Comité Social et Économique

M. x, élu titulaire CSE

M. x, élu titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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