Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Société HCS - à durée indéterminée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322012155
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : HCS
Etablissement : 79871506600022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

Accord d’entreprise
Société HCS
Durée de l’accord : à durée indéterminée

Entre les soussignés :

La Société HCS
Siège social : 32 avenue Léonard de Vinci – 33 600 Pessac
Téléphone : 05 57 53 02 09
Convention collective : sans convention collective

N° SIRET

N° SIREN

Code APE

Effectif de l’entreprise

:

:

:

:

798 715 066 00022

798 715 066

8211Z

4 (effectifs inscrits au 31 mai 2022)

Représentée par XXXX et XXXX, Gérants de HCS

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers

Préambule

Dans un souci de simplification des modalités d’acquisition et de prise de congés, et conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits au congés payés légaux et RTT, l’entreprise HCS et le personnel de l’entreprise ont mis en place un accord. Nous retrouverons les notions de durée de travail, congés payés et RTT.

Article 1 : Période d’application

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, d’apprentissage ou de professionnalisation en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, pourront bénéficier des modalités décidées dans cet accord. Aucune notion d’ancienneté n’est requise.

Article 3 : Durée du travail contrat CDD et CDI

Tous les salariés en CDD ou en CDI hors contrat d’apprentissage ou de professionnalisation exerceront leurs fonctions selon l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise, soit à raison de 36 heures et 15 minutes en moyenne par semaine.

Article 4 : Durée du travail contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation

Tous les salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation exerceront leurs fonctions selon la durée légale du travail soit à raison de 35 heures par semaine (151.67 heures par mois).

Article 5 : Acquisition des RTT contrat CDD et CDI

En sachant que la durée de travail légale est de 35 h00 en moyenne par semaine, l’heure et quart supplémentaire fera l’objet d’une contrepartie sous la forme d’un repos compensateur (RTT), tous les salariés en CDD ou en CDI hors contrat d’apprentissage ou de professionnalisation cumuleront 0.83 RTT par mois soit 10 RTT par an.

Article 6 : Utilisation des jours de RTT contrat CDD et CDI

Sur les 10 jours de repos, 5 sont utilisés librement à l’initiative du salarié en CDD ou en CDI hors contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et planifiés au moins une semaine à l’avance.

Les 5 jours restants sont à l’initiative de l’employeur, dans ce cadre, la direction s’engage à prévenir le salarié au moins une semaine à l’avance sauf en cas de circonstance exceptionnelle imprévisible.

Article 7 : Période de référence acquisition RTT (1er janvier - 31 décembre)

Le point de départ de la période prise en considération du droit aux RTT est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les RTT s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2023.

Article 8 : Période de référence acquisition Congés payés (01 juin N - 31 mai N+1)

Conformément aux dispositions légales, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés payés est fixé au 1er juin de chaque année.

La période annuelle de référence d’acquisition des congés payés s’étend donc du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 à compter du 1er juin 2023.

Article 9 : Acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours ouvrés acquis/mois avec un maximum de 25 jours ouvrés/an.

Article 10 : Prise de congés payés et RTT

Les congés payés et les RTT doivent être pris en accord avec les services et la direction pour assurer une permanence de chaque service.

En date du 31 décembre de chaque année, les RTT acquis et non utilisés par les collaborateurs seront perdus et ne se cumuleront pas avec les RTT de la période de référence suivante.

Article 11 : Période de prise de congés payés : 1er mai au 31 octobre

Les congés payés peuvent être pris sur toute l’année. Dans tous les cas, elle comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre.

Le salarié doit prendre un congé d’au moins 12 jours ouvrables/10 jours ouvrés (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Ce congé doit être pris en continu, il ne peut pas être fractionné.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Article 12 : Report des congés payés

Les congés payés non pris sur la période de référence N sont reportés sur la période de référence suivante N+1 et ne pourront pas être reportés sur la période de référence N+2 et suivantes.

Article 13 : Renonciation aux jours de fractionnement

Conformément à l’article 6 de ce présent accord, la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés en période légale soit du 1er mai au 31 octobre.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L.3141-18 et suivants du Code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Article 14 : Ordre des départs en congés

Il appartient à l’employeur de fixer l’ordre des départs. Pour déterminer cet ordre, les critères suivants seront retenus :

  • L’ancienneté du salarié dans l’entreprise

  • La situation familiale des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS

  • Les dates de congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés

  • Les dates de droits de garde des parents divorcés

  • L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs

L’employeur communique l’ordre de départ et les dates de congés aux salariés par tout moyen dans un délai minimum d’un mois à l’avance.

Article 15 : Congé d’ancienneté

Il sera accordé à tous les salariés en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :

  • Après une période de 5 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire

  • Après une période de 10 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires

Article 16 : Fermeture de l’entreprise

L’entreprise s’engage à communiquer avant le 31 janvier de chaque année ou au plus tard deux mois avant, les jours de fermetures ; de ce fait le salarié devra poser une absence sur ces mêmes dates.

Article 17 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

A Pessac, Le 09 novembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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