Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les modalités d'organisation du forfait jours" chez CVECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CVECH et le syndicat CFTC le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06919008402
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : CVECH
Etablissement : 79886419500028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

CDCDACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE XXXX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CVECH dont le siège social se situe ST BONNET DE MURE,

par XXXXX , en sa qualité de Président ,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

ET :

Madame XXXX, Directrice commerciale, salariée de la société XXXX

Dûment mandatée par le syndicat SICSTI-CFTC.

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT, conformément à la loi et aux dispositions règlementaires :

PREEMBULE

La société CVECH est la holding du groupe XXXX, intervenant dans un secteur marqué par une activité cyclique, nécessitant d’adapter, au mieux, l’organisation du temps de travail de ses salariés et devant faire face à d’importantes responsabilités.

Dans ce contexte, le présent accord tend à :

  • fixer les modalités de mise en œuvre des conventions individuelles de forfait en jours

Le présent accord, qui formalise ces modalités d’organisation du travail au sein de la société XXXX, permet :

  • d’assurer aux salariés des conditions de travail favorables tout en permettant le développement de l’activité de la société CVECH

  • d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Faute de délégué syndical, le présent accord est conclu avec un salarié mandaté par un syndicat.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion ainsi que de la jurisprudence.

Titre I : LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1. Salariés concernés par le forfait annuel en jours

Sont concernés les cadres et agents de maitrise de l’entreprise qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés non cadres (employés et techniciens) restent affiliés au régime en vigueur dans l’entreprise (39 heures hebdomadaires).

Article 2. Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties.

Cet écrit doit expliciter précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens, à savoir un entretien annuel obligatoire et un entretien en cas de difficulté inhabituelle du salarié.

Il est retenu que le calcul du forfait annuel en jours se fera sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d’absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.

Cf Annexe 1 : Exemples de calcul de jours de travail en cas d’année incomplète

Il est convenu des modalités suivantes :

  • Délai de prévenance : pour la prise d’un jours de repos (JRTT) le salarié devra informer son responsable hiérarchique au moins 48 heures à l’avance, sous réserve de ne pas désorganiser les autres services de l’entreprise. Une planification indicative sera réalisée un mois à l’avance.

  • Dans le cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra demander au salarié de reporter son jour de repos (JRTT).

Article 4. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur coefficient hiérarchique.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

L’adoption de cette modalité de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

Article 5. Jours de récupération de forfait (JRTT)

Article 5.1. Calcul du nombre de jours de récupération de forfait (JRTT)

Le nombre de jours de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il est calculé, en principe, comme suit sous réserve des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence :

Nombre de jours calendaires dans l’année N – nombre de samedi et dimanche dans l’année N – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré d’exercice dans l’année N – nombre de jours de congés acquis – nombre de jours travaillés au titre du forfait.

Article 5.2. Prise des jours de JRTT

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en concertation avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de JRTT, par journée entière ou demi-journée, dans le respect du bon fonctionnement du service dont ils dépendent.

Si le salarié n’a pu prendre l’intégralité de ses jours de JRTT sur l’année civile N, il devra impérativement les planifier sur le premier trimestre de l’année civile N+1. Aucun report supplémentaire ne pourra être accordé.

Si les jours non pris ne pouvaient être récupérés sur le premier trimestre, le salarié pourra, en accord avec l’employeur, renoncer à ces jours en contrepartie d’une majoration de son salaire, tel que prévu à l’article 5.3 suivant.

Article 5.3. Rachat de jours de JRTT

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de JRTT moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération.

Cette majoration est fixée par avenant à la convention qui est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le rachat de jours de JRTT ne peut porter que sur les jours de JRTT générés par la convention de forfait jours.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Article 6. Contrôle de l’utilisation de la convention de forfait annuel en jour

Article 6.1. Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif. Chaque salarié en forfait-jours devra alors remplir le document de suivi mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • jours fériés chômés ;

  • jours JRTT liés au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ce dispositif (actuellement papier) pourra évoluer par la mise en place d’un outil logiciel (ex : de déclaration et suivi des temps).

Cf Annexe2 : modèle de récapitulatif mensuel des jours travaillés.

Article 6.2 Contrôle de la charge de travail

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • Durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (article L.3121-18 du Code du travail) ;

  • Durée quotidienne ne pouvant excéder 10 heures (article L.3121-27 du Code du travail) ;

  • Durée hebdomadaire maximale de travail (article L.3121-20, 1er alinéa et L.3121-22, 1er alinéa et 2ème alinéa du Code du travail), à savoir 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures sur une période de 12 semaines.

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :

  • Repos quotidien de 11 heures ;

  • Aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine sauf dérogations dans les conditions légales (L3132-4 et suivants)

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

A cet effet, l’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Conformément à l’article D 3131-4, il pourra être dérogé à la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées travaillées pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié. Plus précisément, cela peut notamment concerner l’hypothèse de l’aller-retour sur un congrès.

Par ailleurs conformément à l’article D3131-5, il pourra être dérogé à la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées travaillées, en cas de travaux urgents et en informant l’inspecteur du travail ou selon les dispositions conventionnelles applicables (cf article 24 – 2° a).

Toutefois, conformément à l’article D 3131-6, la durée de repos ne pourra être réduite en deçà de 9 heures.

En application de l’article D 3131-2 du Code de travail, les dérogations au temps de repos quotidien acceptées dans les conditions ci-dessus seront, soit récupérées par demi-journées de repos, au cours des 6 mois suivants, soit, si cela n’a pas été possible, rémunérés sur le bulletin de paie du mois suivant l’expiration du délai de récupération.

Article 6.3. Droit à la déconnexion

L’employeur s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la garantie d’exercer son droit de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Aucune sanction ou manquement n’est à retenir à l’encontre du salarié qui, en application de son droit à la déconnexion, ne répond pas à des sollicitations professionnelles pendant ses temps de repos ou généralement hors son temps de travail.

A cet effet, un dispositif d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, le salarié est reçu par un supérieur hiérarchique afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 6.4. Droit d’alerte

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié concerné est organisé sans délai.

Article 6.5. Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur sera tenu de convoquer le salarié à un entretien individuel au minimum une fois par an ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle.

Au cours de ces entretiens, seront évoquées :

  • sa charge de travail,

  • l’organisation du travail au sein de l’entreprise,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée,

  • sa rémunération.

Plus précisément, le salarié et l’employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au préalable au salarié.

Au regard des éléments recueillis, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail,…). Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, si possible, également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 7. Consultation des instances représentatives du personnel

La société XXXX a un effectif inférieur à onze salariés. Elle n’a donc pas de Comité Social et Economique au jour de la signature du présent Accord.

Dès qu’elle sera dans l’obligation de mettre en place un Comité Social et Economique, elle informera et consultera les représentants du personnel chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

TITRE II. DISPOSITIONS FINALES

Article 8. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Conformément à l’article L2232-27, dès sa signature par le salarié mandaté, l’accord sera soumis par référendum à l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret (D2232-8) et dans le respect des principes généraux du droit électoral. 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 9. Révision et denonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision ou d’une dénonciation par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2232-4 et L2232-24 et L2232-29 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 10 - Notification, dépôt et publicité

Il a été établi 3 exemplaires originaux de l’accord.

Un exemplaire original sera transmis à chaque partie signataire.  

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmissions à la DIRECCTE et un exemplaire original sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, conformément à l’article 4 de l’accord national du 15 septembre 2005 portant création de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, étendu par arrêté du 23 mars 2006, publié le 7 avril 2006, le présent accord sera déposé par mail à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Saint Bonnet de Mure, le 15 octobre 2019

Pour la société CVECH Pour la salariée mandatée par la CFTC

XXXX XXXX


ANNEXE 1 - FORFAIT JOURS - EXEMPLES DE CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

Il est précisé que la période d’acquisition et de prise des congés payés est du 01/07/N-1 au 30/06/N.

  1. Calcul des JRTT acquis sur l’année (exemple de l’année 2019)

365 jours calendaires

- 104 jours de WE

- 25 jours de congés payés

- … jours d’ancienneté acquis (à partir de 5 ans d’ancienneté)

- 10 jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé (incluant la journée de solidarité du lundi de Pentecôté)

226 jours travaillés sur l’année

Les personnes au forfait 218 jours ont donc droit à 226 – 218 = 8 JRTT sur 2019

  1. Le forfait jours en cas d’année incomplète

Ce sont les cas dans lesquels le salarié :

  1. entre en cours d’année

  2. est absent en cours d’année

  • Cas 1 : le salarié entre en cours d’année 2019

Si embauche le 1er mars 2019 :

  • nombre de jours calendaires du 01/03 au 31/12/2019 : 306 jours

  • nombre de samedis et dimanche du 01/03 au 31/12/19 : - 88 jours

  • nombre de jours fériés hors samedis et dimanche : - 8 jours

  • nombre de JRTT proratisés pour la période (8x(306/365)) : - 7 jours

Nombre de jours à travailler sur 01/03 au 31/12/19 : 203 jours

  • nombre de jours de congés payés acquis : - 7 jours

(compteur N-1 : 3 mois x 2.08)

Nombre de jours à travailler : 196 jours

Les 7 JRTT de 2019 s’incrémentent sur la fiche de paie dans le compteur RTT à hauteur de 7/12 = 0.58 JRTT/ mois.

  • Cas 2 : en cas d’absence d’un ou plusieurs jours

  • Les absences citées à l’article L.3122-27 du code du travail (comme intempéries, force majeure, inventaire…) doivent être rajoutées au plafond des jours travaillés dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux, sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que leur récupération est interdite.

Un salarié est absent pour maladie tout le mois de janvier 2020 qui compte 22 jours travaillés.

Son nouveau forfait de jours travaillé doit être recalculé comme suit :

218 jours - 22 jours = 196 jours

ANNEXE 2 – RELEVE RECAPITULATIF MENSUEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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