Accord d'entreprise "accord d'entreprise portantsur l'organisation du temps de travail" chez SARL ARGOS PROTECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL ARGOS PROTECTION et les représentants des salariés le 2017-09-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000226
Date de signature : 2017-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : ARGOS PROTECTION
Etablissement : 79898032200019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-19

Entre :

La Société ARGOS PROTECTION, Siret : 79898032200019, dont le siège social est situé à 97 route nationale 43 – 62980 VERMELLES, représentée par Madame , agissant en qualité de Gérante *

d’une part,

Et

Les délégations suivantes :

  • Délégués du personnel, représentés par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application

L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des C.D.D.

L’accord de modulation n’est pas applicable aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée inférieure à 4 mois.

Pour les salariés dont le contrat de travail à une durée inférieur à 4 mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.

Pour les salariés à temps partiel, la cadre de la modulation du temps de travail sera proratisé au nombre d’heures de travail effectif prévu dans leur contrat de travail.

Article 2 – Durée du travail

2-1 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail.

A compter du 1er janvier 2014, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

2.2 - Calcul de la durée annuelle du travail :

La durée du travail se calcul annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre.

2.3 – Période de référence :

La période de modulation commence le 1er janvier expire le 31 décembre.

2-4 - Amplitude de la modulation :

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes ;

- L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 22 heures de travail effectif.

- L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires. (voir Article 4)

Article 3 – Programme indicatif de la répartition de la durée de travail :

3.1 – Programme indicatif de la modulation :

Pour les mois de janvier à avril, il y aura 17 semaines de faible activité, soit de 22 heures hebdomadaires.

Pour mes mois de mai à décembre, il y aura 35 semaines de forte activité, soit 48 heures hebdomadaires.

3.2 – Calendrier prévisionnel collectif :

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés avant le 1er septembre, après consultation des délégués du personnel.

Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année dès 2 janvier.

3.3 - Calendrier individualisé :

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collectives.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle sous le contrôle de leur Responsable hiérarchique :

  • Enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail

  • Récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectué.

3.4 - Délai de modifications d’horaires :

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel des commandes, baisse non prévisible du travail ..., le programme de modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de 2 jours ouvrés.

Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l’objet d’une majoration de salaire de 10 % ou d’un repos compensateur de 1 heure et 6 minutes.

Article 4 – Heures supplémentaires

4.1 – Définition :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l’Articla 2.4

  • Au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixé à l’Article 2.1

4.2 – Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation :

Le paiement de ces heures et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

4.3 – Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’Article 2.1.

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25 %

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l’année de référence.

Pour les salariés à temps partiel cette majoration est calculée sur la base du temps de travail effectif proratisé selon la règlementation en vigueur.

Article 5 – Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation.

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal de 22 heures par semaine fixé à l’article 2.4

Article 6 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 par mois.

La rémunération des salariés à temps partiel sera lissée sur la base du temps de travail effectif proratisé.

Article 7 – Absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Pour les salariés à temps partiel cette indemnisation est calculée sur la base du temps de travail effectif proratisé.

En cas d’absence non rémunéré, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heure d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.

ARTICLE 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire, prévue au contrat de travail, les salariés embauchés au cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à ??

En cas de rupture de contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il à perçu par rapport à son temps de travail réel

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée

Article 9 – Congés payés

9.1 – Période d’acquisition des congés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis depuis le 1er juin pour se terminer au 31 mai.

9.2 – Période de prise des congés

En cas d’accident du travail, de maladie professionnelle ou non-professionnelle, les congés payés pourront être pris jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.

Les jours de congés payés pris après le 30 avril N+1 seront rémunérés avec le salaire du mois considéré.

La demande de report des congés par le salarié doit s’effectuer par écrit avant le 1er avril. L’employeur devra répondre dans un délai de 15 jours.

Le report des congés payés au-delà du 30 avril aura pour conséquence de majorer :

-le seuil de 1607 heures annuelles de travail de 35 heures par semaine de congés reportée.

Pour les salariés à temps partiel les congés payés seront calculé au prorata du nombre de jours travaillés.

9.3 – jours de fractionnement 

Il est dérogé, en l’application de l’Article L.223-8 du code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congés légal.

Article 10 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de signature. Il se reconduira tacitement d’année en année, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’Article 7.

Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2014.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, et selon les modalités suivantes : 

Lettre recommandée avec avis de récéption à chaque signataire du présent accord au regard de l’Article L2261-9 Alinéa 3 du code du travail.

En cas de modification des dispositions légales, ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. Un avenant au présent accord sera établi.

Article 11 – Adhésion

Conformément à l’Article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y accéder ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDTEFP UT 62.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 – Interprétation de l’accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 13 – Communication de l’accord.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 14 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, à savoir, dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en un exemplaire auprès de greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Vermelles, le 19 septembre 2017

L’employeur Les représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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