Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422004083
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : 2 BTP
Etablissement : 79904647900025

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19

ACCORD D'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société 2BTP, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 15 000 euros, divisé en 750 parts de 20 euros chacune, siren 799 046 479 RCS AVIGNON, code NAF 4312A dont le siège social est situé 761, La venue de Carpentras 84380 MAZAN, représentée par M. XXXXXX, agissant en qualité de gérant,

D'UNE PART,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (IDCC 1596), des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609) et des Cadres du Bâtiment (IDCC 2420), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.

Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession et d’une volonté d’assurer la réalisation des chantiers dans les délais impartis, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les Conventions Collectives Nationales du Bâtiment.

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

ARTICLE 1 — SALARIES CONCERNES

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société (Ouvriers, Etam et Cadre) employé à temps complet ou temps partiel en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 Janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 3 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01 Janvier 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 470 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.

S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés aux salariés visés à l’article 2.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires :

  • Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;

  • Ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement – RCR ;

  • Effectuées au titre d’une journée de solidarité ;

  • Ouvrant droit à un RTT ;

  • Accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 3-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif de la 36ème à la 43 ème heure,

  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 44 ème heure jusqu’à la 48ème heure.

Article 3-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, soit au-delà de 470 heures, ouvrira droit à la majoration prévue à l’article 3-2 et donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies. Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos sera pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

ARTICLE 4 — REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.

ARTICLE 5 — DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 6 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. Une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.

Fait à Mazan

En 3 exemplaires originaux

Le 19 octobre 2022

Le gérant Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com