Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522005344
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : NIPPON SHIKIZAI FRANCE
Etablissement : 79906940600012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SAS NIPPON SHIKIZAI FRANCE

Dont le siège social est situé : 73 rue des Fougères 45590 SAINT CYR EN VAL

Représentée par Monsieur _______________, agissant en qualité de président

SIRET 799 069 406 00012

D’une part,

ET :

Les membres de la délégation du personnel au CSE :

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Activité partielle de longue durée

Article 3 – Dispositions finales

PREAMBULE

Le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée est conclu dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui a instauré en son article 17 un dispositif spécifique d’activité partielle, et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 (JO 30 juillet 2020), n°2020-1188 du 29 septembre 2020 (JO du 30) et n°2020-1579 du 14 décembre 2020 (JO du 15) ainsi que par le décret n°2020-508 du 8 avril 2022 (JO du 9) et l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022, (JO du 14).

L’activité de notre société est la formulation, la fabrication, le conditionnement et la vente de produits cosmétiques.

Dans le contexte de crise sanitaire mondiale liée à l’épidémie du coronavirus (covid-19) la Société doit faire face depuis plus de 2 ans à une réduction de son activité en raison de de la baisse significative de ses commandes.

Avant la crise sanitaire, la Chine constituait le premier marché mondial dans le secteur du maquillage et des cosmétiques.

A ce jour, et compte tenu de l’impact de la crise liée au COVID 19, nous constatons une baisse importante de la consommation de produits occidentaux en Chine.

Notre plus gros client, ______, qui vend ses produits principalement sur le marché Chinois subit les conséquences de ce phénomène. Leurs ventes s’effondrent, ils accusent ainsi un surplus de stock et ne font donc plus appel à nous pour les réassorts. Leurs commandes représentaient un chiffre d’affaires pour notre société de 732 000 € en 2020, 398 000 € en 2021 et seulement 148 000 € en 2022 (arrêté au 31 octobre 2022).

Par ailleurs, historiquement, les achats en Duty Free représentaient 50% du marché mondial dans le secteur des produits cosmétiques (notamment par l’intermédiaire des Chinois qui voyageaient de manière importante). Or, malgré la réouverture des frontières, le tourisme reste impacté et le nombre de voyageurs largement inférieur au rythme connu avant la crise sanitaire. La crise du secteur du tourisme a donc indirectement impacté le marché des cosmétiques et par conséquent notre carnet de commandes.

A titre d’exemple, le groupe ________ qui était notre principal client (pour les reventes en Duty Free) avec un chiffre d’affaires établi à 337 736 € en 2019, nous rapporte 137 884 € de chiffres d’affaires en 2020 et seulement 892 € en 2021.

Nous rencontrons également des difficultés de positionnement à l’export. Cette dynamique est le fruit du renforcement du protectionnisme économique des Etats qui ont, du fait de la crise sanitaire, réduit les importations et privilégié les productions nationales.

L’ensemble de ces éléments conduit ainsi à une forte chute de notre carnet de commandes : notre chiffre d’affaires 2021 s’élevait à 3 972 545 € alors qu’en 2022, le chiffre d’affaires arrêté au 31 octobre se porte seulement à 2 170 653 €.

Les prévisions sont pessimistes et à ce jour, le carnet de commandes en cours à échéance 30 juin 2023 affiche un chiffre d’affaires prévisionnel de 624 255 €.

En parallèle, notre masse salariale reste importante et nos coûts fixes et charges courantes explosent notamment du fait du coût du transport aérien et des dépenses énergétiques.

En effet, nous faisons face à une hausse plus que significative des coûts de l’énergie. A titre de comparaison, le Mwh nous était facturé 84,49 € en 2022 contre un prix de 499,85 € par Mwh à compter de 2023.

Nous connaissons par ailleurs des difficultés d’approvisionnement importantes. Nous nous approvisionnons principalement à l’étranger et comme évoqué précédemment, les Etats réservent leurs matières premières à leur marché intérieur. Dans ce cadre, les conditions de délais et de prix nous sont largement défavorables.

Nos résultats comptables traduisent ces difficultés. En effet, à ce stade, pour l’exercice 2022 il est d’ores et déjà constaté un résultat négatif de - 800 000 € selon une situation établie au 30 septembre. A contrario, l’année 2019 affichait un bénéfice de 10 231 €. Les bilans 2020 et 2021 accusaient des pertes s’élevant respectivement à - 446 000 € et - 43 000 €.

Des signes de reprise étaient perceptibles en 2021 grâce à des commandes importantes de la part de ________. Toutefois, à ce jour, nos problèmes d’approvisionnement ne nous permettent pas d’honorer les commandes et nous conduisent à les reporter.

Pour prévenir les difficultés économiques durant cette période, la société a néanmoins réagi en :

  • Demandant à bénéficier de l’activité partielle de droit commun dès 2020 et également sur 2021 et sur le premier semestre 2022 de façon ciblée en fonction du carnet de commandes ;

  • Ne remplaçant pas les salariés ayant quitté volontairement l’entreprise ;

  • Détachant une salariée au sein de la maison mère au Japon de façon à assimiler et exporter les méthodes de travail dans le but à améliorer la productivité et ainsi la rentabilité des projets locaux ;

  • Poursuivant les investissements sur l’année 2022 afin d’optimiser la production et de réduire certains coûts fixes (développement de nouvelles formules, innovation, baisse de la consommation électrique, amélioration de la traçabilité et du suivi des performance…) ;

  • Bénéficiant du soutien de la maison mère au Japon avec le maintien du crédit à court terme de 500 000 € ;

  • Maintenant la disposition selon laquelle le dirigeant ne perçoit aucune rémunération.

Dans ce contexte et dans le but de préserver l’emploi et les compétences des salariés de la société, mais aussi de maintenir la compétitivité et d’anticiper l’avenir, la société a souhaité ouvrir une négociation pour permettre le recours à l’activité partielle de longue durée, afin de réduire le temps de travail de l’ensemble des salariés de façon à s’adapter à cette baisse durable d’activité.

Ce dispositif permettra de conserver l’ensemble de l’équipe en poste et d’espérer un retour à la normale de l’activité dans le courant de l’année 2025 avec la relance des échanges internationaux, la reprise du secteur du tourisme et une réouverture du marché Chinois.

Collectivement conscients des difficultés que la Société traverse et de l’effort collectif demandé aux salariés, ces mesures définies dans l’accord d’activité partielle de longue durée permettront de préserver l’emploi de la Société.

En conséquence et afin de formaliser les nécessaires aménagements, les parties signataires du présent accord définissent les règles applicables aux salariés de la société.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée de _____________ et ________________, membres élues du CSE.

Plusieurs réunions ont été organisées les 28 octobre 2022 et 13 décembre 2022 et les parties ont conclu un accord collectif relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord collectif sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société dont le siège social est situé 73 rue des Fougères 45590 SAINT CYR EN VAL.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société (y compris les salariés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage/de professionnalisation, à temps partiel).

Restent exclus du présent accord :

  • les stagiaires ;

  • les salariés de Nippon Shikizai France détachés à l’étranger ;

  • les salariés étrangers détachés au sein de Nippon Shikizai France.

ARTICLE 2 – ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

L’activité partielle de longue durée (dit APLD) est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser l’emploi des salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 2.1. Réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

Au sein de la société, il est prévu une réduction d’activité de 40 % sur l’horaire habituel de travail sur la durée d’application du dispositif. Cette réduction d’activité s’organisera comme suit :

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée à la semaine en dehors de toute convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heures, l’horaire de travail est réduit par heure complète, dans la limite de 40% de la durée légale.

Exemples : Ainsi sur la durée totale du présent accord un salarié à 35 heures par semaine aura une durée du travail moyenne minimale de 21 h par semaine.

Les salariés à temps partiel auront une réduction d’activité calculée au prorata de leur durée du travail contractuelle.

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié dont la durée contractuelle hebdomadaire est de 28 heures aura une réduction d’activité maximale de 11,2 heures par semaine correspondant à 28 heures x 40% (réduction maximale).

Chaque semaine et pendant toute la durée d’application de l’accord, une note d’information sera affichée dans les locaux de l’entreprise avec l’affichage du planning hebdomadaire des heures à effectuer par le personnel dans le respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés (hors circonstances exceptionnelles).

Article 2.2. Indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée

Conformément à la législation actuellement en vigueur, le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Indemnisation complémentaire

L’employeur souhaite mettre en place un complément de rémunération versée aux salariés concernés par ce dispositif. Cette mesure intervient afin de compenser la perte de salaire engendrée par l’activité partielle et, de maintenir au mieux le pouvoir d’achat des salariés et ainsi leur permettre de continuer à assurer les charges qu’ils doivent assumer dans le cadre de leur vie personnelle.

Il est précisé que ce versement complémentaire ne se substitue à aucun élément de salaire (au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale) en vigueur dans l’Entreprise.

Le complément d’indemnisation d’activité partielle de longue durée a pour objet de maintenir un pourcentage du salaire mensuel net avant impôt perçu par le salarié avant la mise en place de l’activité partielle de longue durée dans la limite de la durée légale de travail ou contractuelle si elle est inférieure.

Ce complément sera déterminé en fonction du taux horaire de référence pris en compte dans l’indemnisation légale de l’activité partielle de longue durée.

Le salaire à maintenir dans le cadre du versement de complément d’indemnisation d’activité partielle de longue durée sera de 95 % du salaire net comme défini ci-dessus.

Le complément d’indemnisation sera versé mensuellement lors de chaque échéance de paie.

Il apparaîtra distinctement sur le bulletin de paye.

Concernant leur régime social, ces indemnités complémentaires sont assujetties et déclarées comme des revenus d’activité et sont donc soumises à la CSG/RDS aux taux de respectif de 9,2 et 0,5 % et aux cotisations sociales dès le premier euro.

Article 2.3. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

  1. En matière d’emploi

En contrepartie de ces mesures de réduction de la durée du travail, la société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d’application du présent accord soit pendant 48 mois, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

En cas de dégradation de la situation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de mettre en place.

  1. En matière de formation

En parallèle, la société s’engage à mettre en place des actions afin de développer les compétences des salariés. Sur cette base, seront privilégiées les formations visant à améliorer la productivité et la rentabilité des projets.

Des formations sont prévues au sein de la maison mère au Japon dans un objectif de transmission des savoirs faire et d’optimisation des productions futures.

Par ailleurs, afin de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés, tous types d’actions de formation pourront être mis en œuvre et toutes demandes seront étudiées :

  • actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience ;

  • projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Ces actions de formation pourront ainsi se dérouler en priorité sur les périodes chômées.

  1. Autres engagements

La société s’engage également à maintenir sa politique d’investissement sur 2023 et travaille dès à présent sur une stratégie commerciale avec la société mère au Japon afin de développer de nouveaux projets et de nouvelles formules dans un objectif constant de maintenir sa compétitivité.

La société peut compter sur la maison mère au Japon afin de financer ces investissements.

Par ailleurs, l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2022 acte une augmentation de capital afin de porter ce dernier à 865 000 €. La société envisage à moyen terme de le porter à 1 000 000 €.

Enfin, le dirigeant ne prend actuellement aucune rémunération et s’engage à maintenir cette disposition pendant toute la durée d’application du présent accord.

Article 2.4 Modalités d’information du CSE et suivi des engagements pris dans l'accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi après trois mois de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord et au CSE s’il existe. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés. Les informations transmises au CSE portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique (soit, au moins tous les 6 mois), il sera transmis à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et de l’ensemble des salariés sur la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2023. Il prendra fin le 31 décembre 2026.

Article 3.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 3.4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision de validation de l’accord.

La procédure de validation est renouvelée en cas de renouvellement ou de modification du présent accord.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

Parallèlement, le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 44 rue de la Bretonnerie 45044 ORLEANS CEDEX 1

_________________ se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à …………………………..

Le ………………………

Pour la société NIPPON SHIKIZAI FRANCE

___________________, agissant en qualité de président

Les membres de la délégation du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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