Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez XPO KEY PL EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de XPO KEY PL EUROPE et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622003987
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : XPO KEY PL EUROPE
Etablissement : 79906986900011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

La Société XPO KEY PL EUROPE, SASU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 799 069 869, représentée par Monsieur, en qualité Directeur Général, dûment habilité aux présentes

Ci -après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET :

Les membres du comité social et économique

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation afin de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

L’ouverture de cette négociation fait suite à la demande des salariés qui ont émis la volonté de capitaliser des droits à congé ou repos en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées notamment au cours de 2 réunions les 8 Avril 2022 et 9 Mai 2022.

L’objectif poursuivi par les parties est de donner la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent d’épargner en temps, des droits à congés ou des jours de repos non pris, en vue notamment de bénéficier ultérieurement de périodes d’absences rémunérées au cours de leur vie professionnelle, d’anticiper un départ à la retraite, ou encore d’effectuer un don de jours au profit d’un autre collaborateur dont l’enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.

Les parties réaffirment le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés ou de repos et rappellent que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective.

Par le présent accord, la Direction et Les membres du comité social et économique définissent les conditions d’alimentation, d’utilisation ainsi que les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de la Société.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins 12 mois d’ancienneté à la date d’ouverture du Compte Epargne Temps.

L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’ouverture et l’alimentation du Compte Epargne Temps relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Chaque salarié intéressé fera sa demande écrite auprès du Service Ressources Humaines de la société, en précisant les modes d’alimentations du compte, au plus tard à la fin de l’année de référence pour l’acquisition des congés payés.

Il est, en outre, convenu que lors de l’ouverture de CET, soit d’ici le 31 mai 2022, les salariés ayant un reliquat de congé acquis au 1er juin 2021, pourront les placer en partie sur le CET dans le cadre des règles précisées ci- après. L’affectation de ce reliquat au CET s’opéra sur la nouvelle période d’acquisition de congés, soit sur la paie de Juin pour les CP et en Paie de Février de l’année N+ 1 pour les RTT.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte Epargne Temps est alimenté exclusivement en temps.

Le salarié est libre d’alimenter ou non son compte chaque année.

Les modalités d’alimentation du compte sont définies chaque année par le salarié selon les règles ci- dessous et dans les conditions prévues à l’article du présent accord.

S’agissant de l’utilisation des droits capitalisés dans le CET, les modalités d’information de l’employeur et le délai de prévenance sont définis aux articles 4 et 5 dans le présent accord.

Une fois opéré, l’inscription au compte est définitive, à l’exception des situation visées à l’article 5.

Tout salarié peut alimenter son compte par les éléments suivants :

  • Des jours de congés payés, à l’exception des 4 semaines de congés annuels

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)

  • Des jours de congés payés spécifiques accordés au titre de l’ancienneté (pour ceux qui sont éligibles)

  • Des heures de repos compensateur de remplacement liés à des heures supplémentaires

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par an.

En fonction des situations, les compteurs s’afficheront sur le bulletin de paie comme suit :

CET CP/ CET RTT /CET RCR

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

4.1 Plafond

Le nombre de jours épargnés ne peut en tout état de cause, excéder 30 jours ouvrés. Lorsque ce plafond est atteint, l’intéressé dispose d’un délai d’une durée maximal de 10 ans pour utiliser la totalité des jours épargnés. L’utilisation sera faire uniquement en journée complète.

4.2 Plancher

Le salarié doit accumuler un nombre de jours au moins égal à 10 jours pour utiliser son compte épargne temps dans le cadre d’un congé ou d’un passage à temps partiel.

Toutes utilisation en temps du compte épargne temps devra par ailleurs mobiliser au moins 5 jours épargnés.

4.3 Utilisations des droits à CET pour financer un congé ou passage à temps partiel

Le Compte épargne Temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé :

  • Congés de fin de carrière : les droits au CET et non utilisés en cours de carrières peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraire ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail dans le cadre d’une pré- retraite progressive.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la duré conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de retraite progressive d’un salarié ayant des droits inscrits au CET, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la pré- retraite. Dans le cas ou la réduction de l’horaire de travail à zéro pendant toute la dure de pré- retraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la pré-retraite sur la base de l’horaire pratiqué avant la pré-retraite.

Il est précisé que le dispositif de retraite progressive n’est pas applicable aux salariés en forfait jours.

  • Congés sans solde prévus par la loi : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • Congé sans solde pour convenances personnelles : la date et la durée de ce congé, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie et la direction des ressources humaines.

Les salariés qu’entend utiliser les droits capitalisés dans le CET aux fins d’indemniser un congé pour convenances personnelles doit déposer une demande auprès de son responsable dans un délai de deux mois avant la date de congé envisagée.

Ce délai est porté à quatre mois en cas de congés d’une durée supérieure à un mois.

Le responsable hiérarchique ou la direction des ressources humaines accepte ou refus dans un délai d’un mois.

  • Congé pour enfant gravement malade / conjoint ou parent dépendant

Le salarié pourra solliciter le déblocage sous forme de temps de tout ou partie de ses droits au CET dans le cas de situation « d’aidant » d’un enfant malade, d’un conjoint ou d’un parent dépendant, sous réserve de fournir le justificatif adapté. Ces congés sont pris au moment justifiant la présence de l’aidant.

  • Passage à temps partiel

Le salarié pourra utiliser les droits affectés au CET pour indemniser un passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental à temps partiel par exemple), selon les conditions et modalités prévues par la loi.

Il pourra également utiliser les droits affectés au CET aux fins d’indemniser un passage à temps partiel pour convenances personnelles. Dans ce cas, la date et la durée du passage à temps partiel, choisies par le salarié, doivent être validés par la hiérarchie et par le service des ressources humaines.

Le salarié qui entend utiliser les droits affectés au CET pour indemniser un passage à temps partiel pour convenances personnelles doit déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique dans un délai de 2 mois avant le congé envisagé.

Ce délai est porté à quatre mois en cas de passage à temps partiel d’une durée supérieur à un mois.

Le responsable hiérarchise ou la direction des ressources humaines accepte ou refuse dans un délai d’un mois.

4.4 Modalités d’indemnisation durant le congé ou la période de travail partiel ou forfait réduit

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel ou au forfait réduit, d’une indemnité calculée sur la base du montant du salaire mensuel au moment de la prise du congé ou du passage à temps partiel ou forfait réduit dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la période indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Les périodes visées au 4.3 ne sont pas assimilées au temps de travail effectif. Par exception, les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés a du temps de travail effectif pour leur utilisation au regard de l’acquisition des droits a congés payés.

4.5 Fin du congé

A l’issue d’un congé visé au présent article, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’issu d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture de contrat de travail. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnel qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 5 – MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

5.1 Garantie des éléments affects au Compte Epargne Temps

Les droits acquis figurant au CET sont couverts par l’Association pour la gestion du régime des garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux Articles L. 3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.

5.2 Information des salariés titulaires d’un CET

Le nombre de jours capitalisé dans le CET apparait en bas du bulletin de paie de l’intéressé.

ARTICLE 6 – CLOTURE ET TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

En cas de mobilité au sein d'une société du groupe dotée de son propre compte épargne-temps, les droits du salarié inscrit sur son compte pourront, sous réserve des dispositions prévues par la société d'accueil transférer leur droit au sein de celle-ci. Les règles relatives à l'alimentation et l'utilisation du compte épargne-temps propres à l'entreprise d'accueil seront alors seules applicables à compter de la date de transfert.

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, y compris la mutation vers une société ne disposant pas d'un compte épargne-temps entraîne la clôture du compte épargne-temps.

Dans cette l'hypothèse, le salarié reçoit une indemnité correspondante à la conversion monétaire des droits affectés Audi compte au dernier jour d'exécution du contrat dans les conditions décrites à l'article 5 du présent accord à savoir :la valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l'évolution de salaires de l'intéressé. Ainsi, lors de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l'indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire mensuel brut (hors variable) perçu au moment du versement du complément de rémunération. Le montant de l'indemnité correspondant aux droits liquidés, est calculé sur la base du montant du salaire mensuel brut de base (hors variable) au moment du paiement.

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 4. 3, premier paragraphe, en cas d'utilisation des droits affectés au compte épargne-temps pour l'indemnisation d'un congé de fin de carrière.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GENERALES

7.1. Information des salariés

Les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif et de ses modalités pratiques par le biais d’une communication et d’une note de la Direction diffusée via e- mail.

7.2. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 15 Mai 2022 après son dépôt.

7.3. Dénonciation et révision

7.3.1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment dans le cas où interviendraient de nouvelles dispositions légales en matière de compte épargne temps ou si des décrets d’application ou d’autres textes ou décisions venaient modifier une ou des clauses de cet accord ou nécessitaient son adaptation.

La partie souhaitant une révision en informera les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Elle proposera également une date de première réunion de négociation qui devra avoir lieu dans les 2 mois à compter de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de substitution.

7.3.2. Dénonciation

La dénonciation du présent accord conclu pour une durée déterminée ne pourra intervenir qu’avec l’accord unanime de toutes les parties signataires.

Dans un tel cas, le régime légal en matière de la dénonciation trouvera à s’appliquer tel que fixé par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

7.4. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en version électronique via la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Saint Priest, le 09/05/2022

En 2 exemplaires originaux

Pour la Société

Directeur Général

Pour les représentants du personnel, membre du comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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