Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez L ATELIER DU LARGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ATELIER DU LARGE et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520007146
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : L ATELIER DU LARGE
Etablissement : 79907408300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société L’ATELIER DU LARGE, SARL, dont le siège social est situé 8 ZA La Brosse à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (35520), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 799 074 083 00020, inscrite à l’URSSAF de Bretagne,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

L'ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote en l’absence de l’employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART

Préambule

Soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle et efficace avec les aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à l’activité de la Société, relatif au temps de travail.

Compte tenu des variations d’actvité au cours de l’année, les parties au présent accord ont en effet effectué le constat de la nécessité de mise en œuvre d’un mode d’organisation annuel du temps de travail,

C’est l’objet du présent accord.

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION –DUREE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.


ARTICLE 2
– DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2021.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.

SECTION II –ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Eu égard aux variations d’activité de l’ensemble des services, le temps de travail est réparti sur l'année civile. 

A la date de signature du présent accord sont concernés l’ensemble des services de la Société. 

ARTICLE 3 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS COMPLET

3.1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures (incluant la journée de solidarité).

3.2. Programmation et plannings

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité, après consultation, s’il existe, du Comité Social et Economique.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et/ou transmis par mail au plus tard le 15 décembre pour application pour l'année civile suivante.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings (individuels) — durée et horaire de travail — seront communiqués par voie d'affichage et/ou par mail, par période de 4 semaines, 7 jours avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et/ou par mail et sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours. Toutefois, dans l’hypothèse du remplacement d’un salarié inopinément absent, de l’absence d’un candidat lié à la prestation, ou de l’annulation de formations pratiques liée aux conditions météorologiques ne permettant pas la faisabilité des cours, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 12 heures.

Les plannings établis par période de 4 semaines et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du Comité Social et Economique, s’il existe. Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire,

  • repos quotidien : 11 heures,

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures

  • possibilité de semaines à 0 heures,

  • durée maximale quotidienne de travail : 12 heures

3.3. Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité).

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures, par salarié et par an.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord de l'employeur.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.


ARTICLE 4
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL

4.1. Principe

Les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel de la Société peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, par référence aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sont susceptibles, d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année.

En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant, lequel définira une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail.

4.2. Programmation et plannings en cas de temps partiel annuel

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité, après consultation, s’il existe, du Comité Social et Economique.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et/ou transmis par mail au plus tard le 15 décembre pour application pour l'année civile suivante.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings (individuels) — durée et horaire de travail — seront communiqués par voie d'affichage et/ou par mail, par période de 4 semaines, 7 jours avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et/ou par mail et sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours. Toutefois, dans l’hypothèse du remplacement d’un salarié inopinément absent, de l’absence d’un candidat lié à la prestation, ou de l’annulation de formations pratiques liée aux conditions météorologiques ne permettant pas la faisabilité des cours, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 12 heures.

Les plannings établis par période de 4 semaines et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du Comité Social et Economique, s’il existe. Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire,

  • repos quotidien : 11 heures,

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures

  • possibilité de semaines à 0 heures,

  • durée maximale quotidienne de travail : 12 heures


4.3. Heures complémentaires en cas de temps partiel annuel

Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année. Il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue au contrat.

En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :

  • égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,

  • il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité dans une journée de travail. La durée maximale de cette interruption est de 4 heures. En contrepartie l’amplitude de la journée de travail ne pourra pas exceder 12 heures.

Il est institué par ailleurs une période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 3 heures par prise de service.

Conformément aux dispositions légales :

  • les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10 %,

  • chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième donnera lieu à une majoration de salaire de 25%.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

5.1. Principes

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.


5.2.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

ARTICLE 6 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Un décompte du temps de travail sera effectué par chaque salarié au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire.

Ce décompte, daté et signé par le salarié, devra être adressé à la Direction chaque fin de semaine.

A la fin chaque année, un récapitulatif annuel, mentionnant détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervenant sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année n+1.

SECTION III – PUBLICITE –DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés de la Société, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Le présent accord, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation effectuée auprès des salariés, donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet.

A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ,

Le 30/12/20

En 5 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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