Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NAMASTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAMASTE et les représentants des salariés le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02318000046
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : NAMASTE
Etablissement : 79914171800020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE DE MOINS DE 11 SALARIES, RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

Entre

L’association NAMASTE dont le siège social est situé 11 route de la Font Rabillou 23400 SAINT MOREIL , et représentée par Mme FAILLE en sa qualité de Présidente,

Et

L’ensemble des salariés Permanents du Lieu de Vie et d’accueil.

Préambule

Le Lieu de Vie et d’Accueil NAMASTE est fondé sur le partage de la vie quotidienne, la continuité de la permanence éducative comme moyen d’accompagnement des jeunes en difficultés qu’il accueille.

A ce titre, les permanents salariés exerçant leurs fonctions au sein du LVA relèvent des dispositions de l’article L433-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles concernant les permanents de lieux de vie.

Article 1 : Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel PERMANENT du LVA NAMASTE.

Article 2 :Modalités d’aménagement de la durée du travail

Le jour travaillé est l’unité de référence de la durée de travail des permanents.

Par jour de travail, on entend un jour durant lequel le permanent exerce ses fonctions, quelle que soit la durée du temps pendant lequel il travaille effectivement. (article L774-3 du code du travail)

Compte tenu des spécificités liées à l’exercice d’une permanence sur le Lieu de Vie et d’Accueil, les salariés sont amenés à travailler les dimanches et jours fériés.

Nombre de jours travaillés dans l’année :

Conformément à l’article L774-3 du code du travail et l’article 433-1 du Code de l’action social et des familles, la durée du travail est fixé à 258 jours travaillés par an.

La durée annuel du travail, pour un permanent, s’établit donc en jours sur la base suivante :

* Base annuelle temps complet : 258 jours

* Congés payés : - 30 jours

= 228 jours

Le nombre annuel maximal de jours travaillés est donc de 228 jours de travail effectif.

L’organisation du planning prévisionnel est établit sur l’année, cependant, il est susceptible d’évoluer en fonction des besoins spécifiques du LVA, dans le respect du maintien des 228 jours travaillés à l’année.

La période de référence pour établir le planning est fixée à 30 jours et se décompose en roulement de la manière suivante pour chacun des permanents :

  • 10 jours consécutifs de travail effectif,

  • 10 jours d’astreintes, le salarié est amené à soutenir le permanent effectuant les 10 jours consécutifs, en journées complètes ou demi-journées, afin de garantir le bon fonctionnement du LVA et le bon déroulement des activités liées à l’organisation et la vie quotidienne, ou de pallier à une absence imprévue du permanent dans le respect de la durée du temps de travail annuel.

  • 10 jours de repos.

  • Mme GUIRAUD, en sa qualité de Directrice et Permanente, pourra être amenée à effectuer des jours de travail supplémentaires dans la limite de 258 jours de travail effectif par an (remplacement salariés absents, arrêt maladie).

Article 3 : Durée, date d’effet.

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter de 1er octobre 2018 A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Interprétation.

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5 : Validité de l’accord

Le présent accord sera soumis au vote des salariés et sera réputé valide s’il obtient les 2/3 des suffrages.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE unité départementale de la Creuse, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Guéret.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera remise aux salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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