Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00822001536
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE CORINNE TAXIS
Etablissement : 79922479500010

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignées :

SAS ALLIANCE CORINNE TAXIS, dont le siège social est situé 55 avenue Charles de Gaulle à FLOING 08200, enregistrée au R.C.S. de Sedan sous le numéro 799 224 795,

NAF 4932Z transports de voyageurs par taxis, représentée par  , agissant en qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « La Société »

Et

Les membres élus du Comités social et Economique de la société ALLIANCE CORINNE TAXIS suite au 2nd tour des élections qui s’est déroulé le 28 juin 2022.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre :

  • de l’article L.2253-3 du code du travail sur la négociation en entreprise,

  • de l’article L.3121-33 du code du travail sur les heures supplémentaires,

  • de l’article L.2232-23-1 du code du travail, permettant aux entreprises de plus de 11 salariés et de moins de 50 salariés en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les parties précisent que la société a soumis aux membres du Comité Social et Economique un projet d'accord identique au présent accord. Cette consultation a bien été organisée par la remise d’un projet d’accord le 7 octobre 2022.

Approuvé par les membres du Comité Social et Economique, le projet d’accord vaut accord d’entreprise valide.

La Société a pour activité le transport de voyageurs par taxi. Elle dépend de la convention nationale « des Taxis » du 11/09/01, étendue le 09/10/03 et publiée au JO le 21/10/03 sous l’IDCC 2219.

Les parties considèrent que les nouvelles dispositions de branche sur les Heures supplémentaires (décompte, rémunération, contingent et durée du travail) issues de l’accord du 05/02/2020 étendu par arrêté du 10/11/21 et publié au JO du 16/11/21 ne satisfont ni la société ni son personnel.

Elles constatent que ces dispositions ne permettent pas aux salariés de bénéficier pleinement des exonérations sociales et fiscales sur les heures supplémentaires et par là même fidéliser les collaborateurs, ni de répondre aux besoins et contraintes de l’activité de la société, ni de permettre le développement de l’activité et ne tient pas comptes des difficultés de recrutement actuellement rencontrées.

Le présent accord a pour objectif de rehausser le contingent d’heures supplémentaires afin d’y remédier.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la société soumis à un horaire en heures, sous réserve des exceptions prévues par la loi en faveur de certaines catégories de salariés (mineurs, ….).

Ses dispositions se substitueront de plein droit à compter de leur entrée en vigueur, à toutes celles portant sur les mêmes sujets résultant des dispositions légales supplétives, des conventions collectives, accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur jusqu’alors au sein de la société.

ART 1 : CADRE D’APPRECIATION, DECOMPTE ET CONTROLE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties n’entendent pas déroger à l’article L.3121-35 du code du travail selon lequel les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit actuellement 35 heures de travail effectif par semaine.

Elles se décomptent conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles existantes au moment de leur réalisation.

Les salariés ne seront amenés à réaliser des heures supplémentaires que sur demande de la société. En aucun cas ils ne sont habilités à en réaliser de leur propre initiative.

Les salariés seront tenus de remplir tout document à la demande de la société et selon la périodicité définie par celle-ci, afin de lui permettre de contrôler leur temps de travail, de s’assurer du respect de la réglementation et d’en justifier en cas de contrôle ou de litige.

ART 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Les parties décident de fixer le contingent libre à 480 heures par année civile et par salarié.

Les heures de travail au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine s’imputeront donc sur ce contingent, sous réserve des exceptions légales, notamment les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement, …

Compte tenu de l’importance du contingent, la société s’engage à veiller en permanence à garantir aux salariés le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que des durées maximales du travail. Elle veillera également à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable.

Dès lors qu’il aura atteint le quota de 480 heures supplémentaires effectives, le salarié pourra s’opposer à la réalisation d’autre heure supplémentaire, sous réserve d’en informer la société au moins une semaine à l’avance afin de ne pas perturber le service. Sa décision ne pourra pas être une cause de sanction.

La fixation d’un contingent d’heures supplémentaires libre n’interdit pas à la société de le dépasser, mais les parties renoncent à en fixer les conditions d’accomplissement, la durée, les caractéristiques, … préférant renvoyer la société aux dispositions en vigueur au moment du dépassement, sauf en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos.

ART 3 : REMUNERATION/ COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES/ DEPASSEMENT CONTINGENT

Majoration et paiement

En contrepartie du rehaussement du contingent d’heures supplémentaires, le taux de majoration des heures supplémentaires dans le contingent reste maintenu à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires à compter de la 36ème heure hebdomadaire et à 50% à partir de la 9ème heure supplémentaire hebdomadaire.

La société pourra soit rémunérer ces heures supplémentaires, soit les compenser par un repos compensateur de remplacement tenant compte des majorations. Elle sera seule à en décider.

Dépassement du contingent

En cas de dépassement du contingent, les salariés ont droit (en plus des majorations ci-dessus pour heures supplémentaires) à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

Compte tenu de l’effectif de la société, cette contrepartie obligatoire en repos sera de 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 480 heures supplémentaires.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera ouvert dès que le salarié cumulera 7 heures de repos. Le salarié prendra son repos par journée ou demi-journée selon les modalités prévues par la loi (dans un délai de 2 mois maximum suivant l’ouverture du droit sous réserve des possibilités de report prévues par la loi….).

Pour les autres modalités concernant la contrepartie obligatoire en repos, les parties renvoient aux dispositions légales supplétives.

ART 4 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publicité sur TELEACCORDS.

ART 5 : SUIVI, RENDEZ-VOUS, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent que le suivi de la bonne application du présent accord sera assuré par la société qui devra en rendre compte une fois par an sur demande individuelle du personnel soit collectivement sur demande des membres du CSE. En cas de demande individuelle, la société répondra au salarié sur son propre cas. En cas de demande collective, la société répondra globalement pour l’ensemble des salariés.

Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L.2261-9 à L.2261-13. Il peut également être dénoncé à l'initiative des membres du CSE dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les membres du Comité Social et Economique élus à la majorité lors des dernières élections notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ART 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

La société se chargera des formalités de notification, dépôt et publicité.

1- Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, la société notifiera donc après sa signature le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’aucune organisation syndicale n’est représentée dans l’entreprise.

2- Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DREETS (Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

- une version intégrale signée des parties au format PDF ;

- une version en format docx sur laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

3- Le présent accord sera déposé par la société auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Charleville Mézières en un exemplaire original contre accusé réception.

4- Un exemplaire original du présent accord signé sera également remis à chaque salarié présent et futur embauché par tout moyen.

5- Il sera aussi affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

6- Un exemplaire du présent accord sera transmis par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle : source fiche DGT (IDCC 2219 Convention collective nationale des taxis - Adresse postale CNAMS Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation des taxis - 1 bis rue du Havre - 75008 PARIS - Messagerie cppni-taxis@cnams.fr).

Fait à Floing, en 5 originaux, le ____/_____/22

Pour la société,

Les membres du CSE

(Signature de l’employeur précédée de la mention « lu et approuvé » + chaque page doit être paraphée)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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