Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez TRIGO WESTERN EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIGO WESTERN EUROPE et les représentants des salariés le 2018-03-06 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218031083
Date de signature : 2018-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRIGO WESTERN EUROPE
Etablissement : 79924526100026 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-06

Entre les soussignés :

TRIGO Western Europe au capital de 15 417 530 €, identifiée sous le numéro 79924526100026, RCS B799245261 dont le siège est situé au 4 avenue Pablo Picasso CS70134– 92024 NANTERRE Cedex, représentée par XXXXX XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « entreprise »,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale suivante, représentative au niveau de l’entreprise :

CFDT, représentée par XXX XXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les parties»,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Article 1.Périodicité des négociations obligatoires 3

Article 2.Contenu des thèmes de négociation obligatoire 4

2.1 Négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 4

2.2 Négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle en les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 4

2.3 Négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels 5

Article 3.Calendrier et lieux des réunions 5

Article 4.Informations remises dans le cadre de ces négociations 5

Article 5.Dispositions finales 6

5.1 Champs d’application 6

5.2 Durée de l’accord et modalités de suivi 6

5.3 Révision 6

5.4 Formalités de dépôt et de publicité 6


Préambule

A titre liminaire, il est rappelé que la loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi réunit les thèmes de négociations obligatoires en trois blocs :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les récentes évolutions du cadre légal des négociations obligatoires rendent désormais possible l’aménagement des périodicités de ces négociations.

Les parties entendent ainsi aménager la périodicité des négociations obligatoires relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les modalités de négociation des blocs relatifs à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée d’une part et à la gestion des emplois et des parcours professionnels d’autre part restent, quant à elles, encadrées par les dispositions légales.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2242-10 du code du travail tel qu’issu de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et des articles L.2242-11 et L2242-12 du code du travail tels qu’issus de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Périodicité des négociations obligatoires

La périodicité des négociations obligatoires est portée à trois ans sur les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il est entendu que les négociations obligatoires portant sur ce thème pourront être engagées avant le terme des trois ans sur demande motivée de l’organisation syndicale signataire du présent accord ou représentative dans l’entreprise.

Les thèmes de négociation relavant des blocs suivants continuent d’être négociés selon les modalités légales :

  • La négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur est engagée annuellement ;

  • La négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers est engagée tous les trois ans.

Le calcul du délai imparti pour engager la négociation obligatoire dans l’entreprise s’effectue à compter de la date du début de la dernière négociation, soit la date de première réunion, et non à compter de la date de conclusion précédant accord ou d’établissement du procès-verbal de désaccord.

Contenu des thèmes de négociation obligatoire

Négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portes sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail. La négociation peut notamment porter sur la mise en place du travail à temps partiel, et éventuellement sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d’entreprise ou de branche portant sur un ou plusieurs de ces dispositifs ;

  • Le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.

Négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle en les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au
    2° de l'article L. 2312-36 du code du travail.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers porte sur :

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;

  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des CDD ;

  • Les conditions selon lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Calendrier et lieux des réunions

Les parties conviennent que les négociations portant sur l’ensemble des thèmes cités ci-dessus débuteront au cours du premier trimestre de l’année considérée selon la périodicité telle que définie à
l’article 1 du présent accord.

Les réunions de négociations se tiennent au Siège de la société Trigo Western Europe.

Informations remises dans le cadre de ces négociations

L’employeur remettra à l’Organisation Syndicale les informations sur les thèmes prévus à la négociation dans la base de données économiques et sociales au plus tard 15 jours calendaires avant l’engagement de la négociation.

En outre, il sera remis à l’organisation représentative, des informations chiffrées telles que :

  • Le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes ;

  • Le bilan relatif à l’évolution de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise ;

  • Les données sociales extraites du bilan social (effectif, âge, ancienneté, CSP, entrées, sorties, handicap, rémunération).

Dispositions finales

Champs d’application

Le présent accord s’applique aux négociations obligatoires de la société de Trigo Western Europe.

Durée de l’accord et modalités de suivi

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, à compter de la date de signature. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme. Les parties se réuniront dans les trois mois précédant le terme du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé, le cas échéant à l’issue du délai d’opposition éventuellement applicable, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte dont relève le siège social de l’entreprise.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, lieu de conclusion de l’accord.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Nanterre, le 6 mars 2018, en 5 exemplaires.

Pour TRIGO Western Europe

Représentée par XXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour CFDT

Représentée par XXXXXXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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