Accord d'entreprise "Accord portant mise en oeuvre de contrats à durée déterminée à objet défini au sein de l'entreprise" chez MEDLINE ASSEMBLY FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDLINE ASSEMBLY FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421009932
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : MEDLINE ASSEMBLY FRANCE SAS
Etablissement : 79925539300016 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19

ACCORD PORTANT MISE EN ŒUVRE DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Entre

La société MEDLINE ASSEMBLY FRANCE dont le siège social est situé 5 rue Charles Lindbergh – 44110 CHATEAUBRIANT, représentée par X, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après désignée la « Société »,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • La CFDT représentée par X, dûment mandatée à l’effet des présentes,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

d'autre part,

Ci-après collectivement désignées les « Parties » et individuellement la « Partie »,

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application de la loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » et la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises qui a pérennisé, dans le code du travail, le contrat à durée déterminée à objet défini (ci-après « CDDOD »).

Le recours à ce type de CDD, réservé aux ingénieurs et cadres, a pour objet de faire face à des adaptations ou des évolutions significatives dans le cadre d’un projet d’entreprise ou à sa mise en œuvre concernant des évolutions importantes d’un système d’information ou d’exploitation, des études d’impact ou la mise en œuvre de nouvelles normes internes ou externes.

Le projet de changement d’ERP (« Enterprise Resource Planning ») envisagé au sein de Medline Assembly France s’inscrit dans ce cadre et nécessite que l’entreprise dispose des outils lui permettant de mener à bien ce projet.

C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé d’engager des négociations visant à permettre le recours à des CDDOD.

Les Parties entendent rappeler que le recours à ce type de contrat :

  • n’a pas, ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;

  • n’a pas pour objet de faire face à un accroissement temporaire d’activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de CDD de droit commun.

Au terme des réunions de négociation du 18 février 2021, les Parties ont conclu le présent accord.

IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la société Medline Assembly France.

Il est réservé au recrutement d’ingénieurs et de cadres au sens de la convention collective applicable au sein de la Société.

Article 2 : Nécessités économiques auxquelles les CDDOD sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée

*** dispositions occultées conformément à l’article 11 du présent accord

Article 3 : Durée et rupture du CDDOD

Article 3.1 – Durée du CDDOD

Le CDDOD est conclu pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.

Le CDDOD ne peut pas être renouvelé.

Article 3.2 – Rupture du CDDOD

Le CDDOD prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance de 2 mois minimum, étant précisé que :

  • la date de terme du CDDOD peut être différente de la date prévue au contrat initial ;

  • la réalisation du délai de prévenance de 2 mois ne peut avoir pour effet de porter la durée totale du contrat au-delà de la limite légale de 36 mois.

Le CDDOD peut également être rompu de manière anticipée :

  • dans les cas prévus aux articles L.1243-1 et L.1243-2 du code du travail (faute grave, faute lourde, force majeure, accord des parties, inaptitude médicalement constatée, lorsque le salarié justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée) ;

  • pour un motif réel et sérieux, par l’une ou l’autre des parties, au bout de 18 mois puis à la date d’anniversaire de sa conclusion (soit au bout de 24 mois après sa conclusion).

Article 3.3 – Indemnité de fin de contrat

Le salarié doit recevoir une indemnité d’un montant égal à 10% de sa rémunération brute :

  • lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • en cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur pour une cause réelle et sérieuse au bout des 18 mois ou à la date d’anniversaire de sa conclusion (soit au 24e mois).

Article 4 : Modalités de conclusion du CDDOD

Le CDD à objet défini devra être établi par écrit et comporter les clauses obligatoires prévues pour les contrats de travail à durée déterminée ainsi que les clauses spécifiques à ce type de contrat soit :

  • la mention « Contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • l’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat, ;

  • une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date d’anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel est sérieux et le droit pour le salarié lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.

Le CDDOD peut comporter une période d’essai telle que prévue au Code du travail pour les contrats à durée déterminée.

Article 5 : Garanties offertes aux salariés employés dans le cadre d’un CDDOD

Article 5.1 – Aide au reclassement

Au plus tard 2 mois avant le terme de la mission envisagée, un entretien aura lieu avec le salarié, afin d’examiner avec lui les possibilités éventuelles d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la Société.

Article 5.2 – Validation des acquis de l’expérience

Un bilan annuel sera réalisé afin de faire le point sur l’exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié concerné.

A l’occasion de ce bilan ou, au plus tard pendant la période du délai de prévenance, un point particulier sera fait avec l’intéressé, afin notamment de l’assister dans une démarche de reclassement voire de validation des acquis de l’expérience.

A cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.

Article 5.3 – Priorité de réembauchage

Les salariés en CDDOD bénéficient d’une priorité de réembauchage pendant une durée de 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’ils en font la demande, pour tous les emplois disponibles compatibles avec leur qualification actuelle. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Pour en bénéficier, le salarié devra en informer la Société pendant le délai de prévenance de 2 mois.

Dans le cadre de cette priorité de réembauchage et pendant la durée de celle-ci :

  • La Société transmettra au salarié les offres d’emplois disponibles qu’elle estime correspondre à ses compétences et qualifications

Article 5.4 – Accès à la formation professionnelle

Le salarié titulaire d’un CDDOD bénéficie au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, d’un droit individuel d’accès à la formation professionnelle continue.

Le salarié en CDDOD pourra demander à bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience pendant le délai de prévenance de 2 mois. La Société évaluera avec le salarié à l'issue d'un entretien, les besoins du salarié en formation sur le sujet (voir article 5.2).

Article 5.5 – Gestion de la suite du parcours professionnel

Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance. Les modalités de cet aménagement sont fixées en accord avec la Société.

Article 6 : Priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise

Il est rappelé par les Parties que les salariés employés en CDDOD bénéficient d’un accès prioritaire aux emplois en CDI disponibles au sein de la Société et ce, dans le respect des procédures internes de recrutement.

Conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord, les Parties rappellent que l’effectivité de ce droit est garantie par :

  • l’accès du salarié à la liste des emplois disponibles, en CDI notamment, au sein de la Société à compter de la notification du terme de son contrat ,

  • la priorité de réembauchage prévue à l’article 5.3 du présent accord ;

Pendant la période du délai de prévenance, le salarié bénéficiera d'une information individuelle en cas de création ou de vacance d'un poste en CDI correspondant à son niveau d'expérience, ses compétences et sa qualification et sera prioritaire sur un recrutement s'il présente les qualités requises pour occuper le poste. 

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2021. Il est conclu pour la durée du projet de changement d’ERP décrit au sein de l’article 2 du présent accord.

Il est en conséquence conclu pour une période minimale de 18 mois. Il expirera au plus tard à la date de clôture de l’équipe « Projet ERP ».

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Suivi et interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 11 : Publicité et Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues à l’article 2 seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

****

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Châteaubriant, le 19 mars 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société MEDLINE ASSEMBLY France

X

La CFDT

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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