Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD - NAO 2019" chez H'PROM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de H'PROM et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07519008701
Date de signature : 2018-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : H'PROM
Etablissement : 79932666500012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PROTOCOLE D'ACCORD - NAO 2020 (2019-12-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-26

Protocole d’accord – NAO 2019

Entre :

La Société H’Prom, représentée par …………….., agissant en qualité de Directeur des ressources humaines.

Et la délégation suivante :

Délégué syndical de la CFDT, représenté par ………………….,

Délégué syndical de FO, représenté par ………………………,

Les parties ont, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.

Préambule

La direction a présenté l’historique de l’évolution salariale collective au sein des entités de l’UES, l’évolution des salaires plus particulièrement au sein d’H’Prom et a tenu à souligner :

  • Le contexte économique et politique dans lequel le mouvement HLM évolue et évoluera dans les toutes prochaines années ;

  • L’effort des salariés d’H’Prom malgré l’absence d’augmentation collective depuis plusieurs années (hormis ceux qui sont éligibles à la prime d’ancienneté) ;

  • La progression de l’indice des prix en 2018.

Dans le prolongement de cette présentation, la direction a annoncé qu’elle avait décidé de procéder à une augmentation salariale collective en 2019.

Toutefois, la direction tient à rappeler que pendant les dernières années d’absence d’augmentation collective les salariés qui sont éligibles à la prime d’ancienneté (rémunération annuelle fixe de base inférieure ou égale à 39 123 euros, conformément à la CCN des OPHS) ont bénéficié d’une augmentation automatique chaque année de 1% plafonnée à 18%.

  • Par ailleurs, Les délégations syndicales acceptent la négociation annuelle obligatoire entité par entité de l’UES.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 13 novembre, 5, 7, 12, 14 et 18 décembre 2018.

Article 1 – État des propositions respectives

Au terme des négociations, la proposition des organisations syndicales CFDT et FO sont, en leur dernier état, la suivante :

  • Augmentation au 1er janvier 2019 de :

  • 0,8 % pour les salariés qui bénéficient de la prime d’ancienneté dont l’augmentation automatique annuelle est de 1% (rémunération brute annuelle fixe de base inférieure ou égale à 39 123 euros) au 31 décembre 2018,

  • 1,7 % pour les salariés dont la rémunération brute annuelle fixe de base est supérieure à 39 123 euros au 31 décembre 2018 et jusqu’à 65 000 euro ainsi que pour les salariés qui ont leur prime d’ancienneté plafonnée.

  • 0,8 % pour les salariés dont la rémunération brute annuelle fixe de base est supérieure à 65 000 euros.

De son côté, la direction a répondu de manière motivée à la proposition des organisations syndicales et propose :

  • 0,5% pour les salariés qui bénéficient de la prime d’ancienneté dont l’augmentation automatique annuelle est de 1% (rémunération annuelle fixe de base inférieure ou égale à 39 123 euros bruts) au 31 décembre 2018,

  • 1,5 % pour les salariés dont la rémunération annuelle brute fixe de base est supérieure à 39 123 euros au 31 décembre 2018 et jusqu’à 65 000 euros ainsi que pour les salariés qui ont leur prime d’ancienneté plafonnée,

  • 0,8 % pour les salariés dont la rémunération annuelle brute fixe de base est supérieure à 65 000 euros.

Article 2 – Constat d’accord

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L.2242-4 du Code du travail.

Il est donc arrêté les mesures suivantes d’augmentation au 1er janvier 2019 :

  • 0,6% des salaires annuels bruts fixes de base inférieurs ou égaux à 39 123 euros au 31 décembre 2018 qui sont assortis de la prime d’ancienneté et dont l’augmentation automatique annuelle est de 1%.

  • 1,7 % des salaires annuels bruts fixes de base supérieurs à 39 123 euros au 31 décembre 2018 et jusqu’à 65 000 euros ainsi que pour les salariés qui ont leur prime d’ancienneté plafonnée. 

  • 0,8 % des salaires annuels bruts fixes de base supérieurs à 65 000 euros bruts

Article 3 – Publicité

Le présent Procès-Verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2242-4, L. 2231-6, R. 2242-1 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Le Protocole donnera lieu à affichage.

Fait à Paris, le 26 décembre 2018

En 7 exemplaires originaux.

Directeur des ressources humaines Déléguée syndicale de la CFDT

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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