Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'ASTREINTE" chez KAIZEN SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de KAIZEN SOLUTIONS et le syndicat UNSA le 2017-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : A03817006684
Date de signature : 2017-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : KAIZEN SOLUTIONS
Etablissement : 79934825500016

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-20

ACCORD D’ENTREPRISE

DE LA SOCIETE KAIZEN SOLUTIONS

PORTANT SUR L’ASTREINTE

ENTRE

La société KAIZEN SOLUTIONS, société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 799 348 255 RCS GRENOBLE, dont le siège social est situé au 29, boulevard des Alpes – 38240 MEYLAN, représentée par Mr Y, en sa qualité de gérant,

ci-après la « Société »

D’une part,

ET

Le syndicat Specis UNSa, représenté par Mr X

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties »

Préambule

La Société est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques. Dans le cadre de leurs activités, les salariés de la Société peuvent être amenés à travailler et intervenir régulièrement chez les clients de la Société.

Ces clients, dans le cadre de la gestion de leurs systèmes d’information industriels, peuvent avoir la nécessité de réaliser des interventions en dehors des périodes normalement travaillées par le biais de l’astreinte.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société KAIZEN SOLUTIONS et les éventuelles sociétés pouvant l’intégrer.

Article 2. Définition de l’astreinte

L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme étant « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 3. Modalités d’organisation, d’information et délai de prévenance des salariés concernés par l’astreinte

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance. Elle peut être d’un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission.

Les astreintes sont organisées dans le respect de l’article L3121-10 du Code du travail qui dispose « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».

Dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

Les salariés enregistrent les temps d’intervention via le système auto-déclaratif habituellement utilisé pour la mesure de leur temps de travail, à l’aide du support papier ou informatisé délivré par la Société.

En fin de mois, les salariés concernés recevront un document précisant le nombre d’heures d’astreinte accomplies et les durées d’interventions effectuées au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Les heures supplémentaires effectuées au titre d’une intervention en période d’astreinte ne pourront pas être dé-corrélées du compteur d’heures supplémentaires légal. Conformément à l’article 3121-33, il sera attribué un repos compensatoire aux salariés effectuant un nombre d’heures supplémentaires supérieur au contingent légal de 220h pour les cadres.

Article 4 : Indemnisation de la période d’astreinte

Période d’astreinte Montant brut de la prime
Du lundi 00h au vendredi 24h sur la tranche horaire de 6h à 22h 1,50 € de l’heure
Du lundi 00h au vendredi 24h sur la tranche horaire de 22h à 6h 3,00 € de l’heure
Samedi de 00h à 24h 3,50 € de l’heure
Dimanche de 00h à 24h 4,00 € de l’heure

Lorsqu’une période d’astreinte a lieu pendant un jour férié, elle donne lieu à une majoration totale de 15,00€ brut.

Lorsque les périodes d’astreintes sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la prime est réduit, proportionnellement au temps de l’astreinte.

Article 5 : Rémunération de la période d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées avec les coefficients de majoration suivants :

Période d’intervention Taux de majoration
Du lundi 00h au vendredi 24h sur la tranche horaire de 6h à 22h 25%
Du lundi 00h au vendredi 24h sur la tranche horaire de 22h à 6h 50%
Samedi de 00h à 24h 50%
Dimanche de 00h à 24h 100%
Jour férié 100%

En cohérence avec les enjeux de réactivité nécessités par l’intervention, le temps de trajet effectué pour se rendre sur le lieu d'intervention et en revenir est considéré comme un temps de travail effectif. Les frais relatifs aux déplacements sur le lieu d’intervention sont pris en charge par la Société dans les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

Article 6. Durée, dénonciation, révision

DUREE :

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article DENONCIATION DE L’ACCORD.

REVISION DE L'ACCORD :

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

DENONCIATION DE L'ACCORD :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

Article 7. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 8. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à Meylan

Le 20/10/2017.

En quatre (4) exemplaires originaux dont un pour chaque partie, un pour la Direccte et un pour le greffe du Conseil de prud’hommes.

Pour la société KAIZEN SOLUTIONS Pour le syndicat Specis UNSa

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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