Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez TELIFRAIS

Cet accord signé entre la direction de TELIFRAIS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T02820001624
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : TELIFRAIS
Etablissement : 79935298400022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX MANDATS REPRÉSENTATIFS 2019-2023 (2020-06-30) Pouvoir d’Achat Clause de revoyure NAO 2002 (2022-11-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société Télifrais SNC dont le siège social est situé Zone Industrielle - 46 130 BIARS SUR CERE, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur d’Entrepôt, et ci-après désignée « nouvelle société TELIFRAIS » sous le SIRET 799 352 984 000 22

L’ancienne société « TELIFRAIS » désignée ci-après correspond au SIRET 480 073 840 000 39

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux, dûment mandatés :

  • Le syndicat CFDT

  • Le syndicat FO

  • Le syndicat SNI2A CFE CGC

D’autre part.

Il a été préalablement exposé :

PRÉAMBULE

Dans le cadre du recentrage, par le groupe Andros, de ses activités de gestion immobilière, un transfert de l’activité d’exploitation a été décidé. Ce regroupement a été prévu au sein de la société TELIFRAIS.

Dans le même temps, il a été décidé le transfert de la totalité de l’activité d’exploitation logistique au sein d’une nouvelle entité juridique. Cette entité a été dénommée « Riviera » avant de reprendre le nom de TELIFRAIS.

Ce projet de transfert a fait l’objet d’un avis favorable unanime du Comité d’Entreprise de la société TELIFRAIS lors de la réunion du 23 novembre 2019.

Le transfert portant sur l’intégralité de l’activité d’exploitation, il a emporté, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, le transfert et la reprise automatique des contrats de travail au sein de la société repreneuse.

S’agissant des accords collectifs applicables au sein de l’ancienne société « TELIFRAIS », au jour du transfert des contrats de travail, ceux-ci se trouvent mis en cause du seul fait du transfert des contrats de travail.

Afin de maintenir un statut collectif sans aucun changement pour les salariés, la Direction de la nouvelle société Telifrais et les organisations syndicales représentatives se sont accordées pour reprendre la totalité des accords collectifs applicables au sein de l’ancienneté société « TELIFRAIS », dans l’état où ils se trouvaient à la date du transfert, soit le 31 12 2018.

Les accords concernés sont listés dans le présent accord, et portés en annexes.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’assurer aux salariés de la nouvelle société « TELIFRAIS » (N° de siret 799 352 984 00022) les garanties, droits et avantages qu’ils tiraient des accords collectifs en vigueur à la date de transfert de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à tout salarié dont le contrat de travail a fait l’objet, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, d’un transfert de droit au sein de la nouvelle société « TELIFRAIS » en date du 01 janvier 2019.

Il a également vocation à s’appliquer à tout salarié embauché à compter de cette date au sein de la nouvelle société « TELIFRAIS », en CDD ou en CDI.

ARTICLE 3 – DISPOSITIF

Les parties au présent accord s’accordent pour reprendre et appliquer, au sein de la nouvelle société « TELIFRAIS » tous les accords collectifs en vigueur au 31 décembre 2018 au sein de l’ancienne société « TELIFRAIS ».

Cette reprise et cette application se font à l’identique et à droit constant, selon l’interprétation donnée antérieurement aux dispositions qu’ils contiennent.

La liste de ces accords est fixée à l’article 4, qui suit.

ARTICLE 4 – LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS REPRIS ET APPLICABLES

Article 4.1 : Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail

Les parties conviennent de reprendre à l’identique les dispositions de l’accord du 1er Octobre 2014

Cet accord est reporté en annexe 1.

Article 4.2 : Accord de participation

Les parties conviennent de reprendre à l’identique les dispositions de l’accord du 09 Mars 2015 relatif à la participation. Cet accord est reporté en annexe 2.

Article 4.3 : Accord Plan Epargne Entreprise

Les parties conviennent de reprendre à l’identique les dispositions de l’accord du 09 Mars 2015 relatif au Plan Epargne Entreprise Cet accord est reporté en annexe 3.

Article 4.4 : Accord Compte Epargne Temps

Les parties conviennent de reprendre à l’identique les dispositions de l’accord du 19 Octobre 2018 relatifs au Compte Epargne Temps. Cet accord est reporté en annexe 4.

Article 4.5 : Accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent de reprendre à l’identique les dispositions de l’accord du 14 Novembre 2018 relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet accord est reporté en annexe 5

Article 4.2 : Accord d’efficacité

Les parties conviennent de reprendre à l’identique les dispositions de l’accord du 08 janvier 2018 relatif à la mise en place et au fonctionnement de la prime d’efficacité. Cet accord est reporté en annexe 6.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord concernant l’ensemble des salariés Telifrais est conclu pour une durée indéterminée ; Il entrera en vigueur dès sa signature, avec une application rétroactive au 01 janvier 2019.

Les parties conviennent toutefois de garder à chacun des textes repris la périodicité, la durée d’application, ainsi que les modalités de révision et de dénonciation prévues par le texte d’origine.

L’application d’un accord conclue à durée indéterminée reste donc indéterminée.

L’application d’un accord conclue à durée déterminée ou avec un terme/ une périodicité précise au sein de l’ancienne société Telifrais gardera le terme ou la périodicité prévus par le texte d’origine.

ARTICLE 6 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, et qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour suivant celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la Direccte.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION

En cas de différent d’interprétation, les parties signataires conviennent, avant toute autre démarche, de se réunir à la demande de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de résoudre le différend né de l’application du présent accord.

La demande devra comprendre un exposé précis de la disposition en cause et du différent d’interprétation. La position d’interprétation retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal élaboré par la direction et transmis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 8 – REVISION

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision totale ou partielle conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail. La partie signataire ou adhérente ou, le cas échéant, l’organisation syndicale représentative qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision.

Dans un délai de 15 Jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

Les parties conviennent que toute demande de révision portant sur l’un des accords collectifs repris par le présent dispositif devra suivre les modalités de révision prévues par le texte d’origine, ou, à défaut de dispositions prévues dans ce texte, les modalités prévues par le présent article.

ARTICLE 9 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail, et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord de substitution.

A défaut d’accord de substitution, et au terme d’un délai de survie d’un an du présent accord suivant le préavis de dénonciation, les avantages résultant de l’application du présent accord ne seront plus maintenus.

Les parties conviennent que toute dénonciation portant sur l’un des accords collectifs repris par le présent dispositif devra suivre les modalités prévues à cet effet par le texte d’origine, ou, à défaut de dispositions prévues dans ce texte, les modalités prévues par le présent article.

ARTICLE 10 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Conformément à l’article L.221-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties une version sur support électronique auprès de la Direccte de Chartres. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à Auneau, le 30/06/2020,

Pour les organisations Syndicales :

CFDT

FO

SNI2A-CFE-CGC

Pour la SociétéTélifrais :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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